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8 provisions
Article 1 d'application
1 Conformément à l'article 113, alinéa 2, lettre c, de la loi sur
les constructions et l'aménagement du territoire1), l'Etat peut verser des aides
financières destinées à encourager la réhabilitation de l’habitat dans les
centres anciens.
2 La présente ordonnance a pour objet de régler les modalités d’octroi de ces
aides financières.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Conditions
Art. 3 d'octroi
1 Les conditions à remplir pour qu'un projet de réhabilitation puisse être
mis au bénéfice d'une aide financière sont les suivantes :
a) le bâtiment concerné par le projet de réhabilitation se trouve dans une
commune disposant d'une réglementation spécifique encadrant la
réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens;
b) une aide financière de 3 000 francs au moins est accordée par la
commune en faveur du projet de réhabilitation;
c) le bâtiment se trouve dans un site construit inscrit dans l'inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS),
ou dans un site construit d'importance régionale ou locale inscrit dans
l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse;
d) le bâtiment se trouve dans un périmètre assorti d'un objectif de
sauvegarde "A" ou "B" dans les inventaires visés à la lettre c;
e) le bâtiment n'est pas considéré comme une perturbation dans les
inventaires visés à la lettre c;
f) le projet aboutit à la création d’au moins un logement supplémentaire.
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2 La réhabilitation peut être totale ou partielle.
3 Les aides financières ne sont octroyées que dans les limites des
disponibilités budgétaires.
Projets
Art. 4 prioritaires
Les aides financières sont octroyées en priorité en faveur des projets
de réhabilitation de bâtiments situés dans un village au sens du plan directeur
cantonal.
Montant des
Art. 5 subventions
1 Les aides financières accordées en application de la présente
ordonnance sont de 3 000 francs au moins et de 10 000 francs au plus par
projet de réhabilitation.
2 Si un bâtiment fait l'objet de plusieurs projets de réhabilitation, l'aide
financière ne peut pas, globalement, dépasser le montant maximal de 10 000
francs.
Gestion
Art. 6 administrative
1 Les demandes de subvention sont adressées à la Section de
l'aménagement du territoire.
2 Cette autorité est chargée de la gestion administrative du programme
d'encouragement à la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens. A ce
titre, elle a en particulier les attributions suivantes :
a) évaluation des demandes de subvention;
b) contrôle de la réalisation des travaux;
c) rédaction de rapports de conformité à l’issue des travaux;
d) versement des subventions;
e) autorisations de mise en chantier au sens de l'article 21 de la loi du
29 octobre 2008 sur les subventions2).
Disposition
Art. 7 transitoire
Jusqu'au 31 décembre 2024, les aides financières sont réservées
exclusivement aux projets de réhabilitation de bâtiments situés dans les
villages.
701.61
Entrée en
Art. 8 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Delémont, le 27 août 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 701.1
2) RSJU 621
701.61