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Ordonnance réglant les modalités d'octroi de subventions pour la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens

Jura · 701.61 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'octroi
  4. Art. 4 prioritaires
  5. Art. 5 subventions
  6. Art. 6 administrative
  7. Art. 7 transitoire
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 d'application

1 Conformément à l'article 113, alinéa 2, lettre c, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire1), l'Etat peut verser des aides financières destinées à encourager la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens. 2 La présente ordonnance a pour objet de régler les modalités d’octroi de ces aides financières.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Conditions

Art. 3 d'octroi

1 Les conditions à remplir pour qu'un projet de réhabilitation puisse être mis au bénéfice d'une aide financière sont les suivantes : a) le bâtiment concerné par le projet de réhabilitation se trouve dans une commune disposant d'une réglementation spécifique encadrant la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens; b) une aide financière de 3 000 francs au moins est accordée par la commune en faveur du projet de réhabilitation; c) le bâtiment se trouve dans un site construit inscrit dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), ou dans un site construit d'importance régionale ou locale inscrit dans l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse; d) le bâtiment se trouve dans un périmètre assorti d'un objectif de sauvegarde "A" ou "B" dans les inventaires visés à la lettre c; e) le bâtiment n'est pas considéré comme une perturbation dans les inventaires visés à la lettre c; f) le projet aboutit à la création d’au moins un logement supplémentaire. 701.61 2 La réhabilitation peut être totale ou partielle. 3 Les aides financières ne sont octroyées que dans les limites des disponibilités budgétaires. Projets

Art. 4 prioritaires

Les aides financières sont octroyées en priorité en faveur des projets de réhabilitation de bâtiments situés dans un village au sens du plan directeur cantonal. Montant des

Art. 5 subventions

1 Les aides financières accordées en application de la présente ordonnance sont de 3 000 francs au moins et de 10 000 francs au plus par projet de réhabilitation. 2 Si un bâtiment fait l'objet de plusieurs projets de réhabilitation, l'aide financière ne peut pas, globalement, dépasser le montant maximal de 10 000 francs. Gestion

Art. 6 administrative

1 Les demandes de subvention sont adressées à la Section de l'aménagement du territoire. 2 Cette autorité est chargée de la gestion administrative du programme d'encouragement à la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens. A ce titre, elle a en particulier les attributions suivantes : a) évaluation des demandes de subvention; b) contrôle de la réalisation des travaux; c) rédaction de rapports de conformité à l’issue des travaux; d) versement des subventions; e) autorisations de mise en chantier au sens de l'article 21 de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions2). Disposition

Art. 7 transitoire

Jusqu'au 31 décembre 2024, les aides financières sont réservées exclusivement aux projets de réhabilitation de bâtiments situés dans les villages. 701.61 Entrée en

Art. 8 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020. Delémont, le 27 août 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt 1) RSJU 701.1 2) RSJU 621 701.61

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