Article 1 Objet
La présente ordonnance règle la composition de l’équipe de direction des écoles obligatoires ainsi que de leur décharge horaire.
Jura · 410.252.2 · ordinance
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La présente ordonnance règle la composition de l’équipe de direction des écoles obligatoires ainsi que de leur décharge horaire.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Equipe de direction Direction et membres de l’équipe de
1 Le cercle scolaire est dirigé par un directeur ou une équipe de direction. 2 Si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance sont réunies, le directeur peut constituer une équipe de direction composée par un ou plusieurs vice-directeurs et/ou un ou plusieurs membres de direction. 3 Le directeur est responsable de la répartition des tâches au sein de l’équipe de direction. Le ou les vice-directeurs et les membres de direction sont subordonnés au directeur. 4 Le département auquel est rattaché le Service de l'enseignement (ci-après : "le Département") peut autoriser la nomination d’un deuxième poste de directeur au sein d’un même cercle scolaire pour autant que le nombre d’élèves au sein du cercle scolaire soit supérieur à 700 élèves. 410.252.2 Conditions de désignation 1. Directeur
1 Le directeur est un enseignant désigné par le Département. 2 Si la décharge globale de direction est égale ou supérieure à 14 leçons, le directeur doit être au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire CAS FORDIF, ou s’engager à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans qui suivent la nomination. 3 Si la décharge globale de direction est inférieure à 14 leçons, le directeur doit être au bénéfice de la formation jurassienne "Direction HEP-BEJUNE", ou s’engager à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans qui suivent la nomination.
1 Un vice-directeur est un enseignant désigné par le Département aux conditions cumulatives suivantes : a) la décharge globale de direction atteint au moins 24 leçons; b) le vice-directeur se voit attribuer au minimum 8 leçons de décharge. 2 Si la décharge globale de vice-direction est égale ou supérieure à 14 leçons, le vice-directeur doit être au bénéfice de la formation de responsable d’établissement scolaire CAS FORDIF, ou s’engager à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans qui suivent la nomination. 3 Si la décharge globale de vice-direction est inférieure à 14 leçons, le vicedirecteur doit être au bénéfice de la formation jurassienne "Direction HEP- BEJUNE", ou s’engager à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans qui suivent la nomination. 3. Membre de
1 Un membre de direction est un enseignant désigné par le Service de l’enseignement aux conditions cumulatives suivantes : a) la décharge globale de direction atteint au moins 15 leçons; b) le membre de direction se voit attribuer au minimum 1 leçon de décharge. 2 Aucune formation complémentaire n’est exigée pour le membre de direction. Cahier des
Le directeur et le vice-directeur exercent les tâches définies dans leur cahier des charges validé par le Département. 410.252.2 SECTION 3 : Décharge horaire
1 Par leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme hebdomadaire d’enseignement durant toute l’année scolaire. 2 Une leçon de décharge par année scolaire correspond à un volume annuel de travail de 65 heures. 3 La décharge doit servir à effectuer l’ensemble des tâches dévolues à la direction. 4 En cas de situations particulières, notamment pour la construction de nouveaux bâtiments scolaires ou la réorganisation d’un cercle scolaire, le Service de l’enseignement peut attribuer à la direction une décharge supplémentaire. Décharge de base 1. Ecole primaire
1 Un socle de base de 3 leçons de décharge est attribué à chaque cercle scolaire primaire. 2 En sus, s’ajoute une décharge fixée en fonction du nombre d’élèves et d’enseignants du cercle scolaire comme il suit : a) nombre d’élèves déterminant multiplié par le coefficient de 0.045; b) nombre d’enseignants déterminant multiplié par le coefficient de 0.04. 2. Ecole
1 Un socle de base de 4.5 leçons de décharge est attribué à chaque établissement scolaire secondaire. 2 En sus, s’ajoute une décharge fixée en fonction du nombre d’élèves et d’enseignants du cercle scolaire comme il suit : a) nombre d’élèves déterminant multiplié par le coefficient de 0.08; b) nombre d’enseignants déterminant multiplié par le coefficient de 0.04. 3.Structure de soutien et classe
1 Un cercle scolaire ou un établissement scolaire secondaire qui accueille une structure de soutien ou une classe de transition se voit attribuer 0.25 leçon de décharge par structure de soutien ou classe de transition pour l’année scolaire concernée. 2 La somme des leçons de décharge accordées à la direction est arrondie à la demie-leçon supérieure. 410.252.2 4.Gestion des horaires personnalisés et absences Art 12 Chaque établissement scolaire secondaire se voit attribuer 0.5 leçon de décharge par tranche entamée de 150 élèves pour gérer via une interface informatique les horaires personnalisés et les absences des élèves. Calcul du nombre d’élèves
1 Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre déterminant d’élèves et d’enseignants du cercle scolaire primaire et de l'établissement scolaire secondaire, qu’il communique à la direction au plus tard le 31 janvier. 2 Pour calculer le nombre déterminant d’élèves, il se fonde sur la moyenne de l’année scolaire écoulée, de l’année scolaire en cours et des projections des deux années scolaires à venir. Pour calculer le nombre déterminant d’enseignants, il se fonde sur la moyenne de l’année scolaire écoulée et celle de l’année scolaire en cours. 3 Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir. En cas de fluctuations importantes, le calcul du nombre déterminant d’élèves et d’enseignants peut toutefois être revu. Partage de la
1 Si un ou des vice-directeurs et/ou un ou des membres de direction ont été désignés, la décharge globale de direction est partagée entre les membres de l’équipe de direction. Si tel n’est pas le cas, elle est attribuée en totalité au directeur. 2 La décharge d’un vice-directeur ou d’un membre de direction ne peut pas être égale ou supérieure à la décharge du directeur. 3 La répartition est communiquée par la direction, annuellement et jusqu’au 31 mars de l’année scolaire précédant la nouvelle année scolaire, au Service de l’enseignement. 4 En cas de désaccord sur le partage de la décharge, le Service de l’enseignement décide. Retour à
Le retour à l’enseignement pour l’intégralité du taux d’occupation auquel le directeur, le vice-directeur ou le membre de direction est engagé est garanti. Un retour à l’enseignement dans le ou les cercles scolaires dans lesquels le personnel de la direction a été engagé est privilégié; il n’est toutefois pas assuré. 410.252.2 SECTION 4 : Rémunération Rémunération
1 Le directeur est rémunéré dans sa classe de direction en fonction du nombre de leçons de décharge qui lui sont attribuées. 2 Un maximum de cinq leçons d’enseignement lui sont rétribuées dans la classe correspondant à la fonction de directeur. Le surplus des leçons enseignées sont rétribuées dans celle correspondant à sa fonction d’enseignant. 3 En cas d’engagement simultané pour une direction primaire et une direction secondaire, le directeur est rémunéré dans les classes de traitement correspondant à chacune de ces deux fonctions.
1 Le vice-directeur est rémunéré dans sa classe de vice-direction en fonction du nombre de décharges qui lui sont attribuées. 2 Un maximum de cinq leçons d’enseignement lui sont rétribuées dans la classe correspondant à la fonction de vice-directeur. Le surplus des leçons enseignées sont rétribuées dans celle correspondant à sa fonction d’enseignant. 3 En cas d’engagement simultané pour une direction primaire et une direction secondaire, le vice-directeur est rémunéré dans les classes de salaire correspondant à chacune de ces deux fonctions. 3. Membre de
Le membre de direction est un enseignant déchargé qui n’a droit à aucune rémunération complémentaire. SECTION 5 : Dispositions finales
L’ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoires est abrogée. 410.252.2 Entrée en
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026. Delémont, le 25 novembre 2025 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 173.11 2) RSJU 410.11