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Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

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Contents: 91 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_23bis
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_26bis
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_31bis
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_36
  40. art_37
  41. art_38
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_44
  48. art_45
  49. art_46
  50. art_47
  51. art_48
  52. art_49
  53. art_50
  54. art_51
  55. art_52
  56. art_53
  57. art_54
  58. art_55
  59. art_56
  60. art_57
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65
  69. art_66
  70. art_67
  71. art_68
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_72
  76. art_73
  77. art_74
  78. art_75
  79. art_76
  80. art_77
  81. art_78
  82. art_79
  83. art_80
  84. art_81
  85. art_82
  86. art_83
  87. art_84
  88. art_85
  89. art_86
  90. art_87
  91. art_88

91 provisions

art_78

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la police grand-ducale, les agents de l'administration des douanes et accises et les fonctionnaires de l'Administration de la nature et des forêts de la carrière de l'ingénieur, du préposé de la nature et des forêts et du cantonnier.

art_79

Le gibier saisi est remis en liberté par les soins des agents de l'administration de la nature et des forêts ou mis à mort par un médecin vétérinaire selon les règles de l'art. Le gibier saisi mort est remis à l'administration communale pour être vendu aux enchères publiques, après contrôle sanitaire et après apposition d'un dispositif de marquage spécial plus amplement défini dans un règlement grand-ducal. Les trophées sont remis à l'administration.

art_80

L'infraction prévue à l'article 75 (2) ne peut être poursuivie que sur plainte de la partie lésée. L'action publique est éteinte par le désistement de la partie plaignante et à charge pour le prévenu de rembourser les frais.

art_81

Les associations agréées en application de l'article 63 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. En aucun cas, les associations agréées ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur. Chapitre 12. Les organes consultatifs

art_82

Il est institué un conseil supérieur de la chasse qui a pour mission: a)d'adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de chasse; b)de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui soumettre; c)de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait à la chasse qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres; d)d'étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d'exercice de la chasse. Le conseil supérieur est composé comme suit: • un représentant du ministre, • deux représentants de l'administration, • un représentant du ministre ayant dans ses attributions l'agriculture, • trois représentants de la Chambre d'agriculture, • un représentant des propriétaires forestiers, • quatre représentants des associations de la chasse, • deux représentants des associations de la protection de la nature. Le ministre nomme pour chaque membre effectif du conseil un membre suppléant. Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Le président du conseil supérieur et le secrétaire sont désignés par le ministre pour une période de trois ans.

art_83

Sont instituées cinq commissions cynégétiques régionales selon les limites des arrondissements de l'administration de la nature et des forêts. Leur mission est purement consultative et porte sur l'élaboration et les modifications subséquentes des plans de tir tels que prévus à l'article 13. Chaque commission cynégétique régionale est composée de sept membres nommés par le ministre, comprenant: • un délégué de l'administration; • trois délégués des associations de la chasse; • deux représentants de la Chambre d'agriculture; • un représentant des propriétaires forestiers. Le ministre nomme pour chaque membre effectif de chaque commission un membre suppléant. Chaque commission est présidée par le délégué de l'administration.

art_84

L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil et des commissions sont réglés par règlement grand-ducal. Chapitre 13. Disposition additionnelle

art_85

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les avoirs éventuels du fonds spécial de la chasse, institué par la loi du 20 juillet 1925, et du fonds cynégétique, institué par la loi du 30 mai 1984, sont transférés au fonds spécial d'indemnisation des dégâts de gibier, institué par l'article 45. Chapitre 14. Dispositions modificatives et abrogatoires

art_86

1. L'article 2 de la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d'enregistrement et création d'une taxe d'exportation et de taxes diverses est abrogé. 2.Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits est abrogé. 3. L'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation des eaux et forêts est modifié comme suit: A l'alinéa 1er les mots « de la chasse et » sont biffés. Le dernier alinéa est abrogé. 4.L'article 15.1 (1) du Code d'instruction criminelle est modifié et aura la teneur suivante: «Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.»

art_87

Sont abrogées: • la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse, • la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, • la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, • la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts. Chapitre 15. Dispositions transitoires

art_88

(1)Par dérogation à l'article 9, l'année cynégétique 2011/2012 commence le 1er août 2011 et se termine le 31 juillet 2012, alors que l'année cynégétique 2012/2013 commence le 1er août 2012 et se termine le 31 mars 2013. (2)Les plans pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil arrêtés par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables pendant toute la période pour laquelle ils ont été établis. (3) a)Par dérogation à l'article 22, les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés sis dans un district de chasse tel que défini à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier restent constitués en syndicat de chasse jusqu'à ce que les dispositions sous (8) prennent effet. Les collèges des syndics élus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu'à l'expiration normale de leur mandat. b)Par dérogation à l'article 21, les lots de chasse actuels, tels qu'ils ont été délimités avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus pour la prochaine période de location du droit de chasse, quelque soit leur contenance. En cas de relotissement avant la prochaine période de location, la procédure prévue à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier reste applicable. Néanmoins, les fonds exclus du district de chasse conformément à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront incorporés aux lots de chasse, à l'intérieur desquels ils se trouvent, et ce à partir de la prochaine période de location du droit de chasse. (4)Les baux en cours conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus jusqu'à leur date d'échéance conventionnelle. Les nouveaux baux seront conclus pour une période se terminant le 31 mars 2021. Selon le principe énoncé aux articles 30 et 32 alinéa 1er et par dérogation à l'article 32 alinéa 2, tous les baux en cours pourront faire l'objet d'une prorogation. Pour les baux venant à terme le 31 juillet 2012 et en cas de décision de l'assemblée générale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra être conclu jusqu'au 15 décembre 2011. A défaut de conclusion de contrat dans ce délai, de même qu'en cas de décision de l'assemblée générale pour une adjudication publique, il sera procédé à l'adjudication publique du droit de chasse au plus tard le 31 mars 2012. Pour les baux venant à terme pendant la période allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 y inclus et en cas de décision de l'assemblée générale pour la prorogation du bail en cours, un nouveau bail de chasse devra être conclu jusqu'au 15 août de la dernière année du bail en cours. A défaut de conclusion de contrat dans ce délai, il sera procédé à l'adjudication publique du droit de chasse au plus tard le 15 septembre de la dernière année du bail en cours. Pour les lots où l'assemblée générale avait voté contre le relaissement, le collège des syndics cède le droit de chasse par adjudication publique au plus tard le 15 septembre de la dernière année de la période de non-relaissement. (5)Par dérogation à l'article 23, l'assemblée générale des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés d'un syndicat en vue de la décision sur le mode de location pour la prochaine période de location se tient dans les trois mois qui précèdent d'an et de jour l'expiration des contrats de bail en cours. Pour les syndicats dont les baux de chasse viennent à terme le 31 juillet 2012, cette assemblée se tient pendant la période allant du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2011 inclus. Toute décision sur le mode de location du droit de chasse pour la prochaine période de location prise par l'assemblée générale avant cette date est nulle et non avenue. (6)Par dérogation à l'article 26, le mandat du prochain collège des syndics commence le 15 mai de l'année de l'expiration des contrats de bail en cours et se termine le 31 mars 2021. (7)Les dispositions suivantes s'appliquent pour la première fois à partir de la procédure de convocation des prochaines assemblées générales décidant sur le mode de location du droit de chasse: (i)formalités de convocation de l'assemblée générale selon l'article 23, sans préjudice du délai de la tenue de l'assemblée générale tel que fixé au paragraphe (5) du présent article; (ii)exercice du droit de vote, objet du vote lors de l'assemblée générale selon les dispositions des articles 25 et 30, sans préjudice de la durée de la location telle que fixée par le paragraphe (4) du présent article; (iii)élections, mode de fonctionnement et pouvoir du collège des syndics selon les dispositions des articles 27, 28, 29 et 33 ainsi que des articles 31 et 32 alinéa 1er, sans préjudice des dispositions transitoires s'appliquant aux délais visant la cession du droit de chasse par le collège des syndics; (iv)les conditions nécessaires pour devenir locataire ou colocataire de chasse selon les dispositions des articles 34 et 36 à 41; (v)le paiement par le locataire et la répartition aux propriétaires intéressés du prix de location, ainsi que le contrôle y afférent selon les dispositions des articles 42 et 43; (vi)la location d'un lot par l'Etat et les communes en application de l'article 35. (8)Les baux qui seront conclus pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2030 doivent passer par une adjudication publique. Les dispositions suivantes sont applicables: (i)par dérogation à l'article 23, la convocation à la première assemblée générale des syndicats nouvellement constitués selon l'article 22 se fera par l'administration; (ii)les anciens syndicats composés des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés sis dans un district de chasse tel que défini à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier sont dissous avec effet au 31 mars 2021. Les collèges des syndics représentant les anciens syndicats et dont le mandat se termine le 31 mars 2021 conformément à l'article 88(6) agissent comme liquidateurs. Le boni de liquidation sera versé au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier au plus tard le 31 décembre 2021. Le rapport de liquidation fera l'objet d'une publication conformément à l'article 43. Une copie du rapport sera notifiée au commissaire de district. Les dispositions visant le contrôle et les recours prévus à l'article 43 s'appliqueront le cas échéant. (9)Les gardes particuliers assermentés en matière de chasse avant l'entrée en vigueur de la présente loi garderont les pouvoirs leur conférés en vertu de l'acte d'assermentation jusqu'à l'expiration des contrats de bail de chasse relatifs aux lots pour lesquels l'assermentation est valable. (10)Par dérogation à l'article 24, pour les baux venant à terme pendant la période allant du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2020 inclus, les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds présentent, sous peine de forclusion, pendant la période allant du 22 septembre 2011 au 22 novembre 2011 inclus, au collège des syndics une déclaration de retrait écrite et motivée, accompagnée d'un extrait cadastral et d'un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. Si la contenance du lot est réduite par rapport à la contenance initialement mentionnée dans le contrat de location, le locataire peut demander une réduction proportionnelle du loyer.

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