Pendant la durée du bail, celui-ci peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle à condition que les cessionnaires remplissent les conditions énumérées à l'article 34 et trouvent l'approbation du collège des syndics et du ministre. Les cessionnaires jouissent des mêmes droits et devoirs que les locataires. Leur engagement à l'égard du syndicat est solidaire et indivisible. Ils peuvent de même cumuler les montants cautionnés.
Le nombre total des locataires et des cessionnaires ne peut être supérieur au nombre maximum fixé à l'article 37.
art_39
En cas de décès du seul locataire, le bail est résilié de plein droit à partir du jour du décès. Ses héritiers sont tenus au paiement du loyer et des dommages causés par le gibier selon les dispositions légales afférentes jusqu'au jour du décès du de cujus. Le cas échéant ils ont droit au remboursement proportionnel de la part du loyer visant la période postérieure au décès.
Les dégâts occasionnés par le gibier entre le jour du décès et la date officielle de la reprise du bail de chasse sont supportés par les propriétaires des fonds respectifs.
Le droit de chasse visant le restant de la période primitive à courir est cédé par voie d'adjudication publique organisée par le collège des syndics dans les 30 jours à partir du jour du décès.
Les héritiers ne sont pas tenus à une indemnisation pour moins-value au cas où le nouveau loyer obtenu après la réadjudication est inférieur à celui stipulé dans le bail primitif.
art_40
Au cas où le seul locataire tombe en faillite, le bail est résilié de plein droit à partir du jour de la déclaration de faillite. Une nouvelle adjudication est organisée par le collège des syndics dans les 30 jours à partir de la date de déclaration en faillite pour louer le droit de chasse pour le restant de la période primitive à courir.
La caution est tenue vis-à-vis du syndicat pour toute la période du bail primitif restant à courir de la moins-value résultant de la réadjudication du droit de chasse ainsi que des frais de cette réadjudication, sans cependant avoir droit à l'excédent du prix de relocation sur le loyer stipulé dans l'ancien bail. L'engagement de la caution au paiement de ces montants est immédiatement exigible.
art_41
En cas de location à plusieurs colocataires, le décès ou la déclaration en faillite de l'un d'eux met fin à la relation contractuelle le concernant. Le contrat continue normalement avec les colocataires survivants ou solvables qui restent tenus de manière solidaire et indivisible vis-à-vis du syndicat jusqu'à la date d'échéance du contrat de location.
Vis-à-vis du syndicat de chasse et dans leurs relations internes, les héritiers du colocataire décédé et sa caution ne sont tenus du loyer et des dégâts causés par le gibier que jusqu'au jour du décès du de cujus.
La caution du colocataire en faillite reste en outre tenue de manière solidaire et indivisible vis-à-vis du syndicat de chasse des loyers jusqu'à la date d'échéance du contrat de bail de chasse. Dans les relations internes, cette caution reste tenue des loyers jusqu'à la date d'échéance du contrat de bail et ce proportionnellement à la part incombant au colocataire en faillite.
art_42
Il est perçu annuellement sur le prix de location au profit du syndicat de chasse et à charge du locataire un droit spécial de quinze pour cent.
Les dépenses syndicales sont financées au moyen de ce droit spécial.
Le prix de location annuel, augmenté du droit spécial, est perçu par les soins du collège des syndics, la première année dans le mois qui suit l'approbation du contrat de bail de chasse par le ministre, et les années suivantes, chaque fois au plus tard le 1er avril.
art_43
Le collège des syndics répartit le prix de location entre les membres du syndicat au prorata de la superficie des terrains loués qu'ils possèdent dans le lot de chasse.
Le décompte se fait sur la base des indications cadastrales.
Les sommes pour lesquelles l'Etat figure au rôle de répartition sont versées au receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Les sommes qui n'ont pas pu être transférées ou qui n'ont pas été retirées par les membres du syndicat après un délai de trois ans sont réparties parmi les autres membres du syndicat au prorata de la superficie des terrains loués qu'ils possèdent dans le lot de chasse.
Le collège des syndics est chargé du contrôle et de l'approbation du rôle de répartition et du compte définitif qui sont établis par le secrétaire-trésorier et publiés par voie d'affichage aux lieux usités pour les publications officielles dans les communes comprises dans le lot. Cette publication, qui dure quinze jours, se fait au plus tard pour le rôle de répartition le 15 juillet de chaque année d'exercice et pour le compte définitif le 31 mars suivant. Elle est portée immédiatement à la connaissance du directeur de l’Administration de la nature et des forêts
.
Tout intéressé a le droit d'introduire par lettre recommandée une réclamation motivée dans le mois de sa publication contre le rôle de répartition et le compte définitif auprès du ministre. La décision du ministre est susceptible d'un recours en réformation à introduire devant le Tribunal administratif dans les quinze jours à partir de sa notification.
Chapitre 7. Le dommage causé par le gibier
art_44
Le locataire de chasse ainsi que l'opposant sont présumés responsables du dommage causé par le gibier aux cultures agricoles et viticoles, ainsi qu'à la forêt, sur les fonds non bâtis loués et ce proportionnellement à la surface des fonds chassables et des fonds retirés composant le lot.
Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l'exercice du droit de chasse est interdit ou suspendu en application de l'article 7, alinéas 1er et 2 est supporté entièrement par le propriétaire des fonds.
Le dommage causé par le gibier sur les fonds où l'exercice du droit de chasse est interdit ou limité par une disposition réglementaire en application de l'article 7, alinéa 3, est supporté entièrement par l'Etat, si le dégât est le résultat de cette interdiction ou limitation.
Les alinéas qui précèdent n'empêchent pas la preuve d'une cause d'exonération et l'introduction d'un recours selon les dispositions du droit commun.
art_45
En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de l'ordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le dommage a été constaté.
A l'issue de l'année cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un fonds spécial, dénommé fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce fonds est alimenté par un droit supplémentaire perçu sur le permis de chasser tel que détaillé à l'article 67. Un règlement grand-ducal fixe la quotepart maximale annuelle à rembourser, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du fonds spécial. Le droit au remboursement des fonds avancés par l'adjudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de l'année cynégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser.
La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de location prévu à l'article 42. En cas d'insuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse.
art_46
En cas de dégâts causés aux cultures agricoles, l'indemnité comprend la perte de récolte, ainsi que les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des cultures endommagées.
L'estimation des dégâts tient compte de la possibilité de limiter ces derniers par la remise en état des cultures endommagées dans l'année même.
Si deux locataires d'un lot de chasse ou deux opposants se succèdent dans le courant d'une même année cynégétique et si le dommage n'a pu être constaté et évalué contradictoirement, ils sont tenus solidairement à l'égard du syndicat de chasse pour le dommage total et entre eux, proportionnellement à la durée du droit de chasse ou droit de propriété dont chacun d'eux a été titulaire pendant l'année en question.
Lorsqu'un fonds endommagé, ayant donné lieu à indemnisation calculée sur la récolte, est remis en culture avant la date normale d'enlèvement de la récolte endommagée, les dégâts constatés dans la nouvelle culture n'ouvrent pas droit à indemnisation.
art_47
Aucune indemnité ne sera allouée pour les dégâts causés par le gibier, lorsqu'il résulte des circonstances que les fruits ou récoltes ont été cultivés ou laissés sur le terrain après l'époque de la récolte dans le but d'obtenir une indemnité; l'indemnité pourra être réduite de moitié, lorsqu'il est établi que le dommage n'a été causé que par le fait que les fruits et récoltes ont été abandonnés, par négligence grave du propriétaire, sur le terrain après la rentrée de tous les autres produits similaires des autres propriétaires du lot de chasse.
De même, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé par le gibier aux vergers, pépinières ou même aux arbres isolés, et plus généralement à toutes autres cultures spéciales, à l'exception de la viticulture, lorsque le propriétaire, possesseur, fermier ou exploitant, a négligé de prendre les précautions qui, dans les circonstances ordinaires, auraient suffi pour écarter le dommage.
En cas de dégâts causés aux forêts, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé à des forêts dont la situation ne respecte pas les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
art_48
Quiconque dans un lot de chasse loué a subi un dommage sur un fonds chassable causé par le gibier chassable est tenu d'en informer dans les meilleurs délais le collège des syndics. Cette information se fait par déclaration écrite ou verbale au secrétaire-trésorier. Cette déclaration doit préciser la nature du dommage, donner une estimation de la surface endommagée, ainsi qu'une évaluation du dommage.
Le secrétaire informe de suite le locataire de chasse, ainsi que le cas échéant l'opposant.
art_49
Le collège des syndics doit en vue d'un arrangement à l'amiable convoquer le déclarant, le locataire de chasse et l'opposant à comparaître en personne ou par mandataire sur les lieux du dommage. Le représentant de l'Etat est convoqué chaque fois que le fonds spécial est mis à contribution. La visite des lieux doit avoir lieu endéans un délai de quinze jours à partir de la déclaration du dommage.
art_50
L'estimation des dégâts faite lors de la visite des lieux par le collège des syndics doit préciser la nature du dommage, la superficie endommagée, les quantités estimées comme étant détruites, les prix d'unité à appliquer, ainsi que l'espèce de gibier chassable ayant causé le dommage.
Si dans le mois à partir de la déclaration faite par le lésé, un arrangement à l'amiable n'est pas intervenu, le secrétairetrésorier transmet au nom du syndicat copie de la déclaration, avec estimation des dégâts faite par le collège des syndics, au juge de paix du lieu où le dommage a été constaté. Le secrétaire-trésorier y annexe un procès-verbal, signé par lui et par le président du syndicat, lequel contient l'énoncé des qualités du locataire, et le cas échéant du représentant de l'Etat, de l'opposant et des autres parties intéressées.
art_51
Sur base de l'estimation faite par le collège des syndics, le juge de paix rend une ordonnance conditionnelle de paiement au bénéfice du syndicat et à charge de celui ou de ceux qui ont à supporter le dommage.
Le juge de paix est compétent pour rendre cette ordonnance quel que soit le montant du dommage.
Les notifications, les recours et la procédure subséquente, sont régis par les articles 131 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente loi.
Le produit des paiements effectués par ceux qui ont à supporter le dommage est distribué par le collège des syndics aux parties lésées et ce proportionnellement par rapport à leur préjudice subi.
art_52
Si une partie intéressée forme dans le délai de quinze jours contredit à l'ordonnance conditionnelle de paiement, le juge de paix peut soit convoquer les parties à l'audience, soit désigner un expert-taxateur.
L'expert-taxateur convoque par lettre recommandée le collège des syndics, le déclarant, le locataire, l'opposant et le cas échéant le représentant de l'Etat à date et heure fixes pour une nouvelle visite des lieux.
Les convocations énoncent qu'à défaut de comparution, la visite des lieux et l'évaluation du dommage sont réputées contradictoires.
Les intéressés peuvent s'y faire représenter par un mandataire.
Lors de la visite des lieux, les intéressés peuvent demander que l'évaluation du dommage ne se fasse que lors d'une seconde visite devant avoir lieu peu avant la récolte ou dans un délai fixé par l'expert. Il est toujours fait droit à cette demande.
Dans cette hypothèse, l'expert-taxateur envoie au juge de paix un état sommaire des lieux avec l'information que son rapport ne lui sera adressé qu'après cette seconde visite pour laquelle l'expert-taxateur convoque les intéressés par lettre recommandée.
Le déroulement de l'expertise est régi par les articles 462 à 480 du Nouveau Code de Procédure Civile pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
art_53
L'expert vérifie la situation des lieux, recueille tous les renseignements utiles et donne son avis écrit motivé dans le délai fixé par le juge.
Une copie du rapport est notifiée par le greffier aux parties par lettre recommandée, avec invitation d'y contredire, s'il y a lieu, dans les quinze jours de la date de l'expédition.
Si le rapport est contesté, le juge de paix convoque les parties, soit sur les lieux, soit à l'audience pour présenter leurs observations.
art_54
Le juge de paix rend son jugement sur base du rapport et le cas échéant sur base des moyens soulevés par les parties à l'audience.
Chapitre 8. Les chasses administratives
art_55
Le ministre peut ordonner l'organisation de chasses administratives dans un intérêt général, soit à la demande écrite et motivée de tout intéressé, soit de sa propre initiative, sur tous les fonds, même sur ceux où l'exercice du droit de chasse est interdit, suspendu ou limité et ce dans les conditions suivantes:
•
en cas de trop forte concentration de gibier causant ou risquant de causer des dommages excessifs;
•
en cas de lâchers non autorisés de gibier ou d'autres espèces animales en milieu naturel;
•
en vue de prévenir des épizooties.
Le ministre peut autoriser ces mesures même en temps de fermeture de la chasse.
art_56
Avant d'ordonner une chasse administrative, le ministre informe le locataire et le cas échéant les propriétaires des fonds retirés ou ceux des fonds sur lesquels le droit de chasse est interdit, limité ou suspendu, de ses intentions et les invite à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai déterminé.
Faute par les parties concernées d'obtempérer ou si les mesures prises sont jugées insuffisantes, le ministre ordonne l'organisation de chasses administratives après en avoir préalablement informé les parties concernées et demandé l'avis du Conseil supérieur de la chasse.
art_57
L'administration détermine les modalités des chasses administratives et en assure l'exécution, la direction et la surveillance.
L'administration désigne les participants aux chasses administratives qui doivent être porteurs d'un permis de chasser valable.
Les frais occasionnés par les chasses administratives sont à charge:
•
du locataire de la chasse lorsqu'il s'agit de fonds chassables loués,
•
des propriétaires des fonds lorsqu'il s'agit de fonds où l'exercice de la chasse est interdit ou suspendu en application de l'article 7 alinéas 1er et 2,
•
de l'Etat lorsque l'exercice de la chasse a été interdit ou limité par une disposition réglementaire en application de l'article 7 alinéa 3.
En cas de lâchers non autorisés d'animaux appartenant aux espèces gibier ou non, les frais occasionnés par les chasses administratives sont à la charge des responsables de ces lâchers s'ils sont identifiés, sinon à charge du Trésor public. Les frais des chasses administratives organisées en vue de prévenir des épizooties restent à charge du Trésor public.
Le gibier tiré est vendu publiquement par les soins de l'administration, au profit du Trésor public. Les frais occasionnés par les chasses sont avancés par le Trésor public sur un état établi par l'administration et le solde, après déduction du prix de vente du gibier, reste à charge des débiteurs précisés ci-dessus, le cas échéant au prorata des terrains concernés.
Chapitre 9. Le permis de chasser
art_58
Le permis de chasser donne à son titulaire le droit d'exercer la chasse conformément aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution.
art_59
Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la chasse. L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'un droit d'inscription qui ne peut être ni inférieur à 50 euros ni supérieur à 150 euros.
Nul ne peut s'inscrire à l'examen d'aptitude s'il n'a pas 17 ans accomplis ou s'il est un majeur protégé. Les mineurs ne peuvent s'inscrire sans autorisation écrite de leur représentant légal.
Un règlement grand-ducal fixe les matières et les modalités de l'organisation des cours, les conditions et modalités de l'examen, le montant du droit d'inscription, le mode de nomination des membres de la commission d'examen, ainsi que leur indemnisation.
art_60
Le ministre peut assimiler au certificat luxembourgeois d'aptitude à la chasse nécessaire à la délivrance d'un permis annuel luxembourgeois conformément à l'article 63, les certificats délivrés par une autorité étrangère si les conditions suivantes sont réalisées:
1.le détenteur du certificat étranger s'est soumis à des épreuves similaires à celles que comporte l'examen luxembourgeois;
2.le pays qui a délivré le certificat reconnaît l'équivalence du certificat luxembourgeois d'aptitude à la chasse, certificat donnant droit à la délivrance d'un permis de chasser dans ce pays.
art_61
Il y a trois catégories de permis de chasser, à savoir:
a)le permis annuel
b)le permis de trois jours, appelé permis d'invité
c)le permis de service.
art_62
Les permis de chasser, dont les modèles sont déterminés par règlement grand-ducal, sont délivrés par le ministre.
Tout permis de chasser est strictement personnel.
Le permis annuel et le permis de service sont valables pour une année cynégétique.
Le permis d'invité est valable pour trois jours consécutifs.
art_63
Le permis annuel est délivré sur production:
1.d'un extrait récent du casier judiciaire;
2.d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'article 66;
3.d'une quittance attestant le paiement entre les mains d'un receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines des droits prévus par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l'article 67.
A la demande du premier permis annuel, doit en outre être joint un certificat d'aptitude à la chasse valable délivré conformément à l'article 59 ou une justification d'équivalence conformément à l'article 60.
Le permis annuel est valable sur tout le territoire du pays.
art_64
Sur demande écrite d'une personne résidant à l'étranger et détentrice d'un permis annuel de son pays de résidence encore valide, le ministre peut délivrer à l'intéressé un permis d'invité.
Le permis d'invité est délivré sur production:
1. d'une attestation d'assurance par la compagnie d'assurance du demandeur qui doit avoir son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne conforme aux dispositions de l'article 66 et couvrant le territoire national;
2. d'une quittance attestant le paiement entre les mains d'un receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines des droits prévus par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l'article 67; et
3. d'une copie conforme du permis de chasser étranger valide de l'invité pour la période pour laquelle le permis d'invité est demandé.
Les permis d'invité sont valables sur tout le territoire du pays pour les lots de chasse où l'intéressé est invité à chasser. Par année cynégétique, la durée maximale des permis d'invité délivrés à la même personne résidant à l'étranger ne peut dépasser les douze jours. Pour un même lot de chasse, il ne peut être demandé plus de dix permis d'invité par année cynégétique.
art_65
Un permis de service peut être délivré aux fonctionnaires de l'administration qui exercent des missions de police en matière de chasse.
Le permis de service est délivré sur proposition du directeur de l'administration et sur production d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions de l'article 66.
A la demande du premier permis de service, doit en outre être joint un certificat d'aptitude à la chasse valable délivré conformément à l'article 59 ou une justification d'équivalence conformément à l'article 60, à moins que le demandeur n'ait déjà présenté ce document lors d'une demande antérieure en vue de l'obtention d'un permis annuel.
Le permis de service est valable sur tout le territoire du pays.
Il peut être retiré à tout moment par le ministre sur demande motivée du directeur de l'administration.
art_66
L'attestation d'assurance requise pour la délivrance d'un permis de chasser doit couvrir toute la période pour laquelle le permis à délivrer est valable.
Toute cause susceptible de mettre fin à la validité du contrat d'assurance avant la date inscrite sur l'attestation de l'assurance ne produit ses effets qu'après le trentième jour suivant la notification qui en est faite au ministre par lettre recommandée.
Le contrat d'assurance doit couvrir la responsabilité civile du preneur lors de l'exercice de la chasse ou en sa qualité d'organisateur de chasse.
Les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance sont fixées par règlement grand-ducal.
art_67
Le permis annuel et le permis d'invité sont chacun soumis à un droit d'enregistrement et un droit supplémentaire au profit du fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à l'article 45.
Pour le permis annuel, le droit d'enregistrement n'est ni inférieur à 20 euros, ni supérieur à 50 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 50 euros, ni supérieur à 300 euros.
Pour le permis d'invité, le droit d'enregistrement n'est ni inférieur à 5 euros, ni supérieur à 15 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 10 euros, ni supérieur à 40 euros.
Les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire sont fixés par règlement grand-ducal.
art_68
Le ministre refuse ou retire le permis:
1. à toute personne à laquelle l'autorisation de port d'arme a été refusée ou retirée;
2. à toute personne condamnée irrévocablement à une peine de prison de neuf mois au moins pour une infraction à la présente loi, pour une infraction à la législation concernant la protection de la nature, la protection des bois, la protection des oiseaux ou la protection de la vie et du bien-être des animaux;
3. à toute personne qui n'a pas exécuté les condamnations définitivement prononcées contre elle pour un des délits prévus par la présente loi;
4. à toute personne qui pour des convictions éthiques personnelles a demandé le retrait du syndicat de chasse.
art_69
Le ministre peut encore refuser ou retirer le permis:
1.à toute personne condamnée irrévocablement à une peine correctionnelle pour infraction à la présente loi et ses règlements d'exécution;
2.à toute personne qui a refusé de présenter son permis de chasser aux agents assermentés chargés de la police de la chasse;
3.à toute personne qui a tiré ou blessé des animaux non classés gibier, qui a chassé pendant la période de fermeture de la chasse ou qui a chassé avec une arme sur des terrains où elle n'a pas le droit de chasser;
4.à toute personne qui s'est approprié, a mis en vente, recelé, acquis, détenu ou aidé à écouler des animaux braconnés ou tués pendant une période où la chasse était fermée;
5.à toute personne qui a exercé la chasse selon un mode ou à l'aide d'un procédé de chasse prohibé;
6.à toute personne dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'elle fera un mauvais usage de son arme.
art_70
Le ministre peut refuser ou retirer le permis de celui qui fait l'objet d'une enquête pour homicide ou blessures volontaires ou involontaires à l'occasion d'un fait ou d'un acte de chasse. Le refus ou le retrait peut être maintenu jusqu'au moment où il est certain qu'aucune action publique ne sera engagée ou jusqu'à l'intervention d'une décision de non-lieu ou d'acquittement.
art_71
Le refus ou retrait du permis ne peut être décidé qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui.
Les décisions dont il est question aux articles 68 et 69 qui précèdent peuvent également priver les mêmes personnes du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui n'excède pas cinq années.
art_72
Les décisions dont il est question aux articles 68, 69, 70 et 71 alinéa 2 qui précèdent sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée.
Un recours administratif en réformation est ouvert contre la décision du ministre endéans un délai de trois mois à partir de sa notification.
L'exercice de la chasse est interdit à l'intéressé à partir de la notification de la décision de retrait d'un permis de chasser.
Le permis de chasser est à remettre au ministre au moment de la notification de la décision de retrait.
Chapitre 10. Dispositions pénales
art_73
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 15.000 euros ou une de ces peines seulement:
•
toute personne qui par infraction aux articles 6 et 8 a tiré un animal qui n'est pas classé comme gibier;
•
toute personne qui a exécuté un acte de chasse contrairement aux dispositions des articles 5, 6 et 7;
•
toute personne qui a contrevenu aux articles 9 et 10 portant sur l'obligation d'être détenteur d'un permis de chasser, sur la période de chasse, sur le gibier chassable, sur les modes, moyens et procédés de chasse, sur les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers, sur les interdictions ou limitations de la chasse par voie réglementaire;
•
toute personne qui a procédé au nourrissage du gibier contrairement à l'article 11;
•
toute personne qui a enfreint les dispositions de l'article 14 alinéa 1er en matière de recherche de gibier blessé;
•
toute personne ayant procédé au lâcher d'animaux appartenant aux espèces classées gibier ou d'autres espèces animales en milieu naturel en infraction aux dispositions de l'article 17;
•
toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l'article 18 interdisant la tenue en captivité et l'élevage d'animaux appartenant à des espèces classées gibier;
•
tout locataire qui n'a muni ou fait munir le gibier tué sur son territoire de chasse des dispositifs de marquage prévus à l'article 19 et tous ceux qui ont transporté du gibier non muni de ces dispositifs de marquage;
•
toute personne qui a transporté, mis en vente ou acheté du gibier pendant le temps où le transport, la mise en vente, le colportage et la vente et l'achat sont prohibés en application de l'article 20 alinéa 1er
•
toute personne, qui par infraction à l'article 20 alinéa 3, a transporté, mis en vente, colporté, vendu, détenu pour les marchands ou acheté pour revendre du gibier pris au moyen d'engins ou d'instruments dont l'usage est interdit.
art_74
Ces peines peuvent être portées jusqu'à un emprisonnement de deux ans et jusqu'à une amende de 30.000 euros lorsque les infractions ont été commises dans une des circonstances suivantes:
1.pendant la nuit en temps prohibé;
2.sur un terrain sur lequel l'exercice de la chasse est interdit ou suspendu, lorsque ce terrain est immédiatement attenant à une maison habitée ou servant d'habitation;
3.à l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;
4.lorsque l'auteur de l'infraction était masqué;
5.lorsque l'auteur de l'infraction a pris une fausse identité.
art_75
Est puni d'une amende de 25 à 250 euros:
1.toute personne qui n'est pas en mesure d'exhiber son permis de chasser ou autorisation de port d'armes aux agents chargés du contrôle de la chasse;
2.sans préjudice des dispositions de l'article 14, toute personne qui, munie d'une arme, a traversé autrement que par la voie publique des terrains où elle n'a pas le droit de chasse;
3.le locataire qui reste en défaut de prouver la disponibilité d'un chien de sang en application de l'article 14;
4.toute personne qui enfreint l'article 12 et son règlement d'exécution;
5.toute personne qui enfreint les dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 10, alinéa 4 visant l'emploi du chien de chasse.
art_76
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi.
art_77
Le jugement prononce toujours une interdiction de chasser en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement pour une infraction prévue par la présente loi.
En cas de condamnation à une amende correctionnelle, le jugement peut prononcer une interdiction allant d'un à cinq ans. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, l'interdiction peut être étendue jusqu'à dix ans.
L'interdiction de chasser produit son effet à partir du jour où la décision qui l'a prononcée est devenue irrévocable, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis; dans cette hypothèse l'interdiction ne prend effet qu'après exécution de la peine d'emprisonnement.
Le jugement peut ordonner la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse utilisés pour commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné. Il ordonne s'il y a lieu la destruction des instruments de chasse prohibés.
Dans tous les cas où le jugement ordonne la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, il prononce, pour le cas où celle-ci ne peut pas être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur du ou des objets confisqués. Cette amende subsidiaire ne peut pas être inférieure à 500 euros pour une arme à feu.
Chapitre 11. Surveillance de la chasse et poursuite des infractions