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Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

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Contents: 91 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_23bis
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_26bis
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_31bis
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_36
  40. art_37
  41. art_38
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_44
  48. art_45
  49. art_46
  50. art_47
  51. art_48
  52. art_49
  53. art_50
  54. art_51
  55. art_52
  56. art_53
  57. art_54
  58. art_55
  59. art_56
  60. art_57
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65
  69. art_66
  70. art_67
  71. art_68
  72. art_69
  73. art_70
  74. art_71
  75. art_72
  76. art_73
  77. art_74
  78. art_75
  79. art_76
  80. art_77
  81. art_78
  82. art_79
  83. art_80
  84. art_81
  85. art_82
  86. art_83
  87. art_84
  88. art_85
  89. art_86
  90. art_87
  91. art_88

91 provisions

art_1er

La présente loi a pour objet de régler l'exercice de la chasse dans le respect de la gestion durable et écologique des populations de la faune sauvage classée gibier dans l'intérêt de la protection de la nature, de la diversité biologique et de la conservation de la faune et de la flore sauvage, ainsi que de la prévention des épizooties.

art_2

L'exercice de la chasse doit répondre à l'intérêt général et aux exigences d'un développement durable. Il doit contribuer à garantir la pérennité de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels et garantir les activités sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forêts proche de la nature et en prévenant les dégâts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles.

art_3

Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier. Chapitre 2. Définitions

art_4

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: a.administration: l'Administration de la nature et des forêts; b.agents de l'administration: les fonctionnaires de l'administration de la carrière de l'ingénieur, du préposé de la nature et des forêts et du cantonnier; c.caution: notion collective qui couvre à la fois la caution, le cautionnement ou la garantie établi par un établissement bancaire agréé sur le territoire communautaire, fourni en application de l'article 34 par le locataire en garantie du paiement du loyer et du droit spécial; d.fonds non bâti: propriété non bâtie, rurale ou forestière; e.fonds retiré: fonds non bâti appartenant à un propriétaire opposant éthique à la pratique de la chasse qui a notifié sa décision de ne pas faire partie du syndicat de chasse et sur les fonds duquel l'exercice du droit de chasse est suspendu pendant la durée du bail de chasse; f.ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse. Chapitre 3. L'exercice du droit de chasse

art_5

Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci. Ne constitue pas un acte de chasse le fait pour un conducteur de chien de sang de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. Ne constitue pas non plus un acte de chasse, le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur le terrain d'autrui ses chiens perdus. Le passage des chiens courants sur les terrains sur lesquels la chasse est interdite, suspendue ou limitée, ne constitue pas non plus un acte de chasse, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.

art_6

L'exercice du droit de chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux sauvages considérés comme gibier et de s'approprier le gibier blessé ou mis à mort à la suite d'un acte de chasse. Le droit de chasse ne peut être exercé que sur les fonds où le détenteur du permis de chasser et d'une autorisation de port d'armes de chasse est locataire du droit de chasse ou a obtenu le consentement du locataire du droit de chasse, sans préjudice des dispositions réglementant la chasse administrative.

art_7

L'exercice du droit de chasse est interdit: a.dans les enclos à gibier, sans préjudice des dispositions réglementaires autorisant l'abattage par leur détenteur d'animaux classés gibier, lorsque cette détention a été autorisée conformément à la législation afférente; b.dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habités de façon permanente, ainsi que dans les infrastructures de sport; c.sur les routes nationales, la voirie reprise par l'Etat et les voies ferrées. L'exercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant à des personnes qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse et qui ont notifié une déclaration écrite et motivée conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi. Pour des raisons d'intérêt général, l'exercice du droit de chasse peut être interdit ou limité dans le temps et dans l'espace par règlement grand-ducal.

art_8

Sont classées gibier, les espèces appartenant à la faune sauvage énumérées à l'annexe de la présente loi qui en fait partie intégrante. L'annexe pourra être amendée par un règlement grand-ducal. Sont également considérés comme gibier les animaux issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu'ils vivent à l'état sauvage.

art_9

L'année cynégétique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. Un règlement grand-ducal fixe pour une période déterminée, pour l'ensemble ou une partie du territoire, les dates de l'ouverture et de la fermeture de la chasse selon l'espèce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procédé de chasse, de même que les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers. Le règlement grand-ducal déterminant l'ouverture et la fermeture de la chasse est publié au Mémorial au moins huit jours avant le début de la période concernée. Pendant la période d'ouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse, s'il n'est porteur d'un permis de chasser valable délivré conformément aux articles 58 et suivants.

art_10

La chasse n'est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil. La chasse n'est autorisée qu'au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de chasse, y compris le recours au piégeage et aux rapaces, sont interdits. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim. Pour la chasse à l'affût et à l'approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis. Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est également autorisé. Un règlement grand-ducal détermine l'emploi des armes, munitions, calibres, projectiles, l'emploi du chien de chasse, ainsi que les autres moyens accessoires et auxiliaires autorisés. Dans l'intérêt de la conservation de la faune sauvage, un règlement grand-ducal peut limiter certains modes et procédés de chasse. Un règlement grand-ducal peut interdire ou réglementer la chasse pour des raisons climatiques ou pour d'autres raisons pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou de la faune sauvage en général. Un règlement grand-ducal peut interdire et réglementer la chasse sur les ouvrages construits spécialement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages. Les personnes rabatteurs, auxiliaires à la chasse, ont le droit de porter et d'utiliser une arme blanche lors des battues, sans avoir besoin d'une autorisation de port d'arme. Elles sont également autorisées à les détenir à domicile et à les transporter sur le chemin vers le lieu de la battue, ainsi que sur le chemin du retour.

art_11

Le nourrissage qui consiste dans l'apport d'une alimentation supplémentaire au gibier est interdit.

art_12

En vue d'assurer la gestion durable et écologique du gibier, l'appâtage qui consiste dans l'apport d'une alimentation d'attrait non transformée en petites quantités dans le seul et unique but d'un tir immédiat ou rapproché dans le temps est autorisé. Un règlement grand-ducal détermine les espèces de gibier qui peuvent faire l'objet d'un tel appâtage, les conditions et modalités de cet appâtage ainsi que les mesures de contrôle y afférentes. En cas de risque d'épizootie ou lorsqu'une vaccination de certaines espèces du gibier est décidée, l'apport d'une alimentation d'attrait du gibier en petites quantités peut être autorisé par le ministre dans un but sanitaire.

art_13

La chasse aux espèces de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire l'objet d'un plan de tir. Ce plan détermine le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent être tirés sur un territoire déterminé au cours d'une période déterminée. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'établissement du plan de tir, les espèces de gibier qui en font l'objet, la durée du plan, ainsi que les mesures de contrôle y afférentes. Chapitre 4. Protection et conservation du gibier

art_14

La recherche du gibier blessé lors de l'exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le locataire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui. Le gibier blessé à mort par le chasseur doit être recherché et tué selon les règles de l'art. La recherche et la mise à mort peuvent se faire sur tous les fonds, même sur ceux où l'exercice de la chasse est interdit, suspendu ou limité. Le locataire doit garantir la disponibilité d'un chien de sang. Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteur d'un permis de chasser.

art_15

Les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les agents de l'administration de la nature et des forêts, sont autorisés à tirer le gibier blessé également en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement signalés à l'administration.

art_16

Le locataire du droit de chasse est tenu de signaler à l'administration des services vétérinaires tout indice d'épizootie décelé chez le gibier sur son terrain de chasse.

art_17

Le lâcher d'animaux appartenant aux espèces classées gibier ou d'autres espèces animales en milieu naturel est interdit. L'introduction ou la réintroduction dans la vie sauvage d'espèces d'animaux classés gibier, destinée à conserver ou à rétablir l'équilibre faunique, fait l'objet d'une décision du ministre, le conseil supérieur de la chasse et l'observatoire de l'environnement naturel demandés en leurs avis.

art_18

La tenue en captivité et l'élevage d'animaux appartenant à des espèces classées gibier sont interdits sauf autorisation du ministre, sans préjudice d'autres dispositions légales concernant la détention d'animaux d'espèces non domestiques. Chapitre 5. Transport et commerce du gibier

art_19

Préalablement à tout transport, les animaux appartenant aux espèces relevant de la catégorie grand gibier, tels que définis à l'annexe de la présente loi sont, sur le territoire de la chasse où ils ont été tués, munis d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du locataire. Un règlement grand-ducal arrête les modalités du marquage.

art_20

La détention, le transport, la mise sur le marché, la vente et l'achat du gibier à partir du 11e jour après la fermeture de la chasse jusqu'à son ouverture sont soumis à une autorisation du ministre, sauf à prouver que le gibier provient d'un territoire où l'exercice de la chasse est légalement permis. Aucune autorisation du ministre n'est nécessaire en cas de gibier congelé. L'interdiction de transporter, de mettre sur le marché, de vendre ou d'acheter s'applique en tout temps au gibier pris au moyen d'engins prohibés. Chapitre 6. La location du droit de chasse

art_21

Pour permettre une gestion durable et écologique des espèces classées gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisé en lots de chasse. Un règlement grand-ducal arrête les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre élabore un plan de lotissement répondant à des critères cynégétiques et écologiques. Sont notamment à prendre en considération pour la constitution des différents lots des éléments biogéographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des infrastructures importantes. Tout lot de chasse doit avoir une contenance d'au moins 300 hectares. Pour le calcul de cette superficie minimale sont inclus les fonds bâtis, les fonds retirés, ainsi que les fonds où le droit de chasse est interdit, limité ou suspendu. La délimitation des lots de chasse ne peut être modifiée que tous les neuf ans à l'expiration des contrats de bail de chasse.

art_22

Les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés compris dans le territoire d'un lot de chasse et sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse sont constitués en syndicat de chasse. Les membres du syndicat se réunissent en assemblée générale. Chaque membre dispose d'une voix. L'organe représentant le syndicat est le collège des syndics élu conformément à l'article 25, qui est compétent pour tout ce que la présente loi ne soumet pas à l'assemblée générale.

art_23

Le collège des syndics convoque tous les propriétaires de fonds non bâtis compris dans le territoire d'un lot de chasse, et sur lesquels peut s'exercer le droit de chasse, à une assemblée générale qui se tient, au plus tôt au mois de janvier et au plus tard au mois de mars de l'année précédant la date d'expiration des contrats de bail de chasse. La convocation pour cette assemblée se fait par voie de publication dans deux quotidiens nationaux. Il y a entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d'un mois. La convocation contient l'ordre du jour et énonce expressément que les propriétaires qui veulent retirer leurs fonds de l'exercice de la chasse en doivent faire une déclaration conformément aux dispositions de l'article 24. La présence des intéressés, ainsi que le résultat des délibérations sont constatés par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire-trésorier. A cette assemblée nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires.

art_23bis

En 2020, et par dérogation à l’article 23, alinéa 1er, les assemblées générales des propriétaires des fonds non bâtis et non retirés d’un syndicat de chasse se tiennent au plus tôt au mois de janvier et au plus tard le 31 août.

art_24

Les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds ne font pas partie d'un syndicat de chasse. A cette fin, les intéressés présentent au moins huit jours avant l'assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée à la partie qui convoque, accompagnée d'un extrait cadastral et d'un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L'exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 55. Une nouvelle déclaration est notifiée avant l'expiration du contrat de bail de chasse à conclure selon les formes et délais décrits ci-dessus. En cas de copropriété, la déclaration de retrait doit être signée par tous les copropriétaires.

art_25

L'assemblée générale procède à l'élection de trois syndics qui forment le collège des syndics et de trois syndics suppléants parmi les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés composant le lot de chasse sur lequel s'exercera le droit de chasse. Cette élection est faite à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote a lieu au scrutin secret. Le collège des syndics élit en son sein parmi les membres effectifs le président. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le syndic effectif le plus âgé. Les membres suppléants remplacent les syndics décédés, démissionnaires, absents ou empêchés. Au cas où le nombre des membres effectifs et suppléants réunis tombe en dessous de trois, une assemblée générale est convoquée qui élit les remplaçants. La convocation pour cette assemblée se fait dans les formes prévues à l'article 23. L'assemblée délibère suivant les modalités de l'alinéa 2 du présent article. Les nouveaux membres terminent le mandat de leurs prédécesseurs. Si l'assemblée générale néglige de procéder à la nomination ou au remplacement des syndics, ceux-ci sont nommés par le ministre. Les noms des syndics et de leurs suppléants sont communiqués au ministre dans un délai d'un mois après leur élection.

art_26

Les syndics sont élus pour une durée de neuf années. Le mandat du nouveau collège des syndics commence le 1er avril de la dernière année du bail en cours. Les fonctions des syndics ne sont pas rémunérées.

art_26bis

En 2020, et par dérogation à l’article 26, le mandat du nouveau collège des syndics commence le 1er septembre.

art_27

Le collège des syndics est chargé sous le contrôle du directeur de l’Administration de la nature et des forêts de toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale. Les syndics décident à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président l'emporte. Le collège des syndics fournit les avis, renseignements et explications que le ministre peut lui demander. Les syndics sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés dans les instances par le président. Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur les objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou fondé de pouvoirs ou qui concerne ses parents ou alliés jusqu'au 3ème degré inclusivement. L'inobservation de cette disposition entraîne l'annulation de la décision par le ministre.

art_28

Le collège des syndics nomme un secrétaire-trésorier, membre ou non du syndicat. La nomination du secrétaire-trésorier se fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en même temps que celles des syndics. Le collège des syndics fixe le montant de l'indemnité de gestion du secrétaire-trésorier. Cette indemnité est prélevée sur le droit spécial tel que défini à l'article 42 et ne peut être supérieure à 8% du prix de location.

art_29

Le mode de fonctionnement du collège des syndics est déterminé par règlement grand-ducal.

art_30

L'assemblée générale décide si le droit de chasse sur les fonds non bâtis et non retirés composant le lot est donné en location par voie d'adjudication publique ou si le contrat de bail est prorogé pour un terme supplémentaire. Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. La location est consentie pour une période de neuf années. Elle commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Le collège des syndics exécute la décision prise par l'assemblée générale.

art_31

Lorsque l'assemblée générale s'est prononcée pour le principe de la location par adjudication publique, le collège des syndics cède le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spécial prévu à l'article 42, au plus tard le 15 septembre de la dernière année du bail en cours. Le locataire est choisi par le collège des syndics parmi les trois derniers offrants. Les offrants non sélectionnés parmi les trois derniers ne peuvent plus devenir cessionnaires ou colocataires pendant la durée du bail conclu. Le collège des syndics qui estime insuffisantes les offres faites, procède au plus tard dans le mois qui suit à une nouvelle mise aux enchères. Le lot de chasse est alors définitivement adjugé quels que soient les prix offerts. Aucune surenchère n'est admissible sur un lot une fois adjugé par le collège des syndics. La procédure et les modalités de l'adjudication publique sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.

art_31bis

Pour les baux qui seront conclus pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2030, et par dérogation à l’article 31, alinéa 1er, le collège des syndics cède le droit de chasse et ce sans mettre en compte des frais, sauf le droit spécial prévu à l’article 42, au plus tard le 31 janvier 2021.

art_32

Lorsque l'assemblée générale s'est prononcée pour la prorogation du contrat de bail de chasse pour un nouveau terme de neuf années, elle mandate le nouveau collège des syndics de négocier les prix, clauses et conditions avec le locataire sortant. Si un nouveau contrat n'a pu être conclu jusqu'au 1er mai de la dernière année du bail en cours, il sera de plein droit procédé à l'adjudication publique du droit de chasse conformément aux dispositions à l'article 31. A l'expiration d'un contrat de location prorogé, il doit de nouveau être procédé à la location par voie d'adjudication publique.

art_33

Le collège des syndics signe le contrat de location avec le locataire et veille dans l'intérêt du syndicat à l'exécution de la part du locataire des clauses du bail de chasse. En cas d'inexécution des clauses par une partie, l'autre partie peut demander la résiliation judiciaire du contrat de location. Le droit de chasse sera alors cédé par voie d'adjudication publique pour la période restante jusqu'à la date d'expiration du terme de neuf ans.

art_34

Pour pouvoir se porter locataire d'un lot de chasse, soit par adjudication publique, soit par prorogation du bail de chasse en cours, il faut remplir les conditions suivantes: 1.être une personne physique; 2.posséder un permis de chasser annuel luxembourgeois valable; 3.fournir caution pour garantir le paiement du loyer et du droit spécial pour toute la durée du bail. La caution est tenue solidairement avec le locataire de l'exécution de toutes les clauses, conditions et charges du contrat de location. En cas d'adjudication publique, les amateurs du lot de chasse mis en location sont invités par le collège des syndics à justifier qu'ils remplissent les conditions 1 à 3 dès le commencement des enchères ou dès leur première mise. Si une des conditions n'est pas remplie la mise est écartée.

art_35

Pour des raisons d'intérêt général, et par dérogation aux dispositions de l'article 34, l'Etat et les communes peuvent prendre en location en leur nom et à leurs frais un ou plusieurs lots de chasse dont l'exploitation sera réglée par le ministre, respectivement par le collège des bourgmestre et échevins.

art_36

Le contrat de bail de chasse établi conformément au cahier de charge-type arrêté par règlement grand-ducal, ne devient définitif qu'après l'approbation du ministre. Mention de l'approbation est faite par voie d'affichage aux lieux usités pour les publications officielles dans les communes comprises dans le lot. L'approbation peut être refusée pour cause d'inobservation des règles de la présente loi et de ses règlements d'exécution. Contre la décision du ministre, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Il doit être introduit sous peine de forclusion dans les quinze jours de la publication. Dès l'approbation du contrat de location, la chasse est louée aux risques et périls du locataire. Ce dernier ne pourra présenter aucune réclamation ni faire valoir aucun droit vis-à-vis du syndicat tendant à obtenir une réduction du loyer ou une allocation de dommages et intérêts pour cause d'entrave ou d'empêchement à l'exercice de la chasse, alors même que ces entraves ou empêchements sont dus à des cas fortuits. Il en sera de même en cas d'exécution de travaux de culture ou de changement de nature de culture sur les fonds loués. En cas de circonstances exceptionnelles ayant des répercussions majeures sur l'exercice de la chasse, le locataire de chasse peut demander la résiliation judiciaire du contrat de bail.

art_37

Plusieurs personnes, mais au maximum une par 100 hectares et une pour la fraction restante de terrains bâtis et non bâtis compris dans le lot, peuvent se réunir pour devenir colocataires d'un même lot de chasse. Elles doivent chacune remplir les conditions énumérées à l'article 34, mais peuvent cumuler les montants cautionnés respectifs afin d'atteindre le montant total nécessaire. Leur engagement à l'égard du syndicat de chasse est solidaire et indivisible.

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