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Règlement des finances

Fribourg (city) · 400-1 · communal act

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Objet
  2. Art. 2 LFCo)
  3. Art. 3 OFCo)
  4. Art. 4 LFCo et 26 OFCo)
  5. Art. 5 LFCo)
  6. Art. 6
  7. Art. 7 LFCo et 33 OFCo)
  8. Art. 8
  9. Art. 9 décisionnelles
  10. Art. 10
  11. Art. 11 LFCo)
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Référendum
  14. Art. 14 Entrée en vigueur

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14 provisions

Art. 1 Objet

Le présent règlement définit les principes régissant les finances communales, en complément à la législation cantonale en la matière. Impôts (art. 64

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Art. 2 LFCo)

Le Conseil général fixe les coefficients et les taux des impôts par décision distincte. Limite d’activation des investissements (art. 42 LFCo et 22

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Art. 3 OFCo)

Les investissements sont activés à partir d’un montant de 50'000 francs. Les investissements n’atteignant pas ce seuil sont portés au compte de résultats. Imputations internes (art. 51

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Art. 4 LFCo et 26 OFCo)

Pour les tâches qui ne sont pas en lien avec des financements spéciaux, le seuil à partir duquel une imputation doit être opérée est fixé à 100'000 francs. Règlement sur les finances 400.1 _______________________________________________________________________ Des imputations internes d’un montant inférieur peuvent être faites si une situation particulière l’exige. Comptes de régularisation (art. 13 et 40 al. 1 let. b

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Art. 5 LFCo)

1 Les actifs ou passifs de régularisation sont comptabilisés en fonction des domaines et de leur importance selon le principe de la matérialité. 2 Les actifs ou passifs de régularisation, déterminés chaque année en raison d’une date d’échéance autre que le 31 décembre et dont les montants sont réguliers, ne sont pas comptabilisés. Compétences financières du Conseil communal (art. 67 al. 2 LFCo) a) Dépense nouvelle (art. 33 al. 1 let. a OFCo)

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Art. 6

1 Sous réserve de couverture suffisante par un crédit budgétaire, le Conseil communal est compétent pour engager une dépense nouvelle ne dépassant pas 50'000 francs. L’article 9 est réservé. 2 Pour les dépenses périodiques, la durée prévisible totale de l’engagement est prise en compte. A défaut de précision temporelle, une durée de dix ans fait foi. b) Crédit additionnel (art. 33

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Art. 7 LFCo et 33 OFCo)

Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit additionnel pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10% du crédit d’engagement concerné. L’article 33 alinéa 3 LFCo demeure réservé. c) Crédit supplémentaire (art. 36 al. 3 LFCo et 33 OFCo)

Propose a change

Art. 8

Le Conseil communal est compétent pour décider un crédit supplémentaire pour autant que ce dernier ne dépasse pas 10% du crédit budgétaire concerné, à condition que le montant du crédit supplémentaire soit inférieur à 50'000 francs. L’article 36 alinéas 2 et 3 LFCo demeure réservé. Règlement sur les finances 400.1 _______________________________________________________________________ d) Autres compétences

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Art. 9 décisionnelles

Le Conseil communal est compétent, jusqu’à un montant de CHF 200'000 francs maximum, pour les opérations suivantes : a) l’achat, la vente, l’échange, la donation ou le partage d’immeubles, la constitution de droits réels limités et toute autre opération permettant d’atteindre un but économique analogue à celui d’une acquisition ou d’une aliénation d’immeubles; b) la délégation de tâches à un tiers entraînant des dépenses nouvelles; c) les conventions liant la commune à un tiers et entraînant des dépenses nouvelles; d) les cautionnements et autres garanties; e) les prêts et participations qui ne répondent pas aux conditions usuelles de sécurité et de rendement; f) l’acceptation d’une donation avec charge ou d’un legs avec charge. Crédit d’engagement (art. 25 LFCo)

Propose a change

Art. 10

1 Un décompte final, sous forme de liste dans le message de bouclement des comptes, est soumis pour information au Conseil général dès que le projet est terminé. 2 Pour les crédits dépassant 5'000'000 francs, un rapport final succinct est livré au Conseil général. Il indique les étapes du projet et l’atteinte de l’objectif. Nouvelle dépense – référendum (art. 69

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Art. 11 LFCo)

Le référendum peut être demandé contre une dépense nouvelle votée par le Conseil général et supérieure à 2'000’000 francs. Règlement sur les finances 400.1 _______________________________________________________________________ Remise de la comptabilité (art. 38-39 OFCo)

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Art. 12

Lorsque le ou la Chef-fe du Service des finances ou le ou la Chef-fe comptable quitte sa fonction, les comptes d’exploitation, d’investissement et le bilan sont tirés du système informatique et signés par le collaborateur ou la collaboratrice en partance. Son ou sa remplaçant-e prend acte de la situation financière de la Commune ainsi que du dernier rapport de révision.

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Art. 13 Référendum

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.

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Art. 14 Entrée en vigueur

Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent règlement.1 Adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg, le 15 septembre 2020 Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint: Adeline Jungo Mathieu Maridor Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le 11 décembre 2020 Le Conseiller d'Etat, Directeur: Didier Castella 1 Le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 (décision du 6 octobre 2020 n°25_221.00/14).

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