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RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat

Vaud · 178.11.1 · regulation

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Contents: 55 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Titre II Du stage
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 8a Titre III Des examens
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 Titre IV De la patente
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18 électronique (RS 943.03)
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 20a
  23. Art. 21 Titre V De la comptabilité
  24. Art. 22
  25. Art. 23
  26. Art. 24
  27. Art. 25
  28. Art. 26 Titre VI Des devoirs des notaires
  29. Art. 27
  30. Art. 28
  31. Art. 29 Titre VII Des actes notariés
  32. Art. 29a
  33. Art. 30
  34. Art. 31
  35. Art. 32
  36. Art. 33
  37. Art. 34
  38. Art. 35 Titre VIII De la surveillance
  39. Art. 36
  40. Art. 37
  41. Art. 38
  42. Art. 39 Titre IX De la responsabilité et des garanties
  43. Art. 40
  44. Art. 42
  45. Art. 43
  46. Art. 44
  47. Art. 45
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48
  51. Art. 49
  52. Art. 50 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  53. Art. 51 Titre X Dispositions transitoires et finales
  54. Art. 52 département"
  55. Art. 53

55 provisions

Art. 38

Rémunération des membres de la Chambre des notaires 1 1 Les avocats membres de la Chambre des notaires sont rémunérés selon l'arrêté sur les commissions [B] . 2 L'Association des notaires vaudois rémunère les notaires membres de la Chambre des notaires. 3 Pour leur activité d'enquêteur, les membres de la Chambre des notaires sont rémunérés selon le tarif applicable aux membres de la Chambre des avocats. [B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Art. 39 Titre IX De la responsabilité et des garanties

Montant de la couverture d'assurance RC (art. 109 LNo) 6 1 Pour couvrir la responsabilité civile résultant de ses activités ministérielle et professionnelle, le notaire a l'obligation de contracter une assurance responsabilité civile de 5'000'000 francs au moins.

Art. 40

Franchise admissible 1 La franchise ne doit pas excéder le montant de 10'000 francs, excepté celle prévue par les conditions générales d'assurance pour les dommages matériels (destruction, endommagement, perte de choses). Art. 41 ... 6 1 ...

Art. 42

Modifications 1 Toute modification de la couverture de l'assurance responsabilité civile doit être communiquée sans retard au département.

Art. 43

Garantie en faveur de l'Etat (art. 109 LNo) 6 1 Pour couvrir le dommage causé dans l'exercice de ses activités ministérielle et professionnelle, le notaire remet au département une garantie de 20'000 francs 2 Le département apprécie la valeur de la garantie offerte par le notaire. Sa décision est sans recours. 3 Lorsque la garantie est fournie sous forme de gage immobilier, la valeur du gage est soumise à l'appréciation d'un expert désigné par le département. 1 Modifié par le règlement du 24.05.2006 entré en vigueur le 01.06.2006

Art. 44

Procédure de réalisation de la garantie 1 Les droits du notaire sur les valeurs ou objets de la garantie passent à l'Etat si la responsabilité du notaire pour un dommage au sens de l'article 107 de la loi [A] est établie par un jugement entré en force ou par une reconnaissance du notaire. 2 Sur requête d'un lésé, le département interpelle le notaire pour savoir dans quelle mesure son assurance en responsabilité civile est intervenue pour couvrir le dommage. 3 Si le montant du dommage n'est pas entièrement couvert par l'assurance de la responsabilité civile, le département transmet le dossier à l'office des faillites du lieu où le notaire avait son étude pour qu'il procède à la réalisation de la garantie. 4 L'office réalise les sûretés réelles et pourvoit au recouvrement des sûretés personnelles au nom de l'Etat et pour le compte des lésés. 5 L'office procède à un appel public aux créanciers par une publication dans la Feuille des avis officiels. Il leur impartit un délai de soixante jours pour annoncer leurs prétentions et produire leurs titres. 6 A l'expiration de ce délai, il statue sur les interventions et dresse un état de collocation. Avis public est donné du dépôt de cet état. En outre, l'office avise individuellement les créanciers dont la prétention est écartée ou réduite.

Art. 45

Production tardive 1 Si des créanciers se manifestent après le délai de soixante jours prévu à l'article précédent, mais dans le délai légal, l'état de collocation est rectifié autant que possible, moyennant avance par l'intervenant des frais frustraires. Les interventions sont irrecevables après l'échéance du délai légal. 2 Avis public est donné du dépôt de l'état de collocation rectifié.

Art. 46

Action en contestation de l'état de collocation 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'il conteste la collocation d'un autre créancier doit ouvrir action dans les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. 2 S'il conteste la collocation de sa créance, il ouvre action contre l'Etat. S'il conteste une autre créance, il ouvre action contre le créancier concerné. Dans ce dernier cas, il est payé par préférence sur la part du créancier évincé si l'action est fondée.

Art. 47

Procédure 1 L'action en contestation de l'état de collocation est portée devant l'autorité compétente selon la valeur litigieuse du lieu où le notaire avait son étude. 2 Le procès est instruit selon la forme accélérée. 3 La valeur litigieuse est déterminée selon le dividende probable afférent à la créance litigieuse.

Art. 48

Effets 1 L'ouverture d'une action en contestation de l'action de collocation suspend la procédure jusqu'à droit connu. 2 Dès l'état de collocation entré en force, l'office distribue le dividende.

Art. 49

Plainte 1 Les décisions de l'office peuvent être attaquées par la voie de la plainte dans le délai de dix jours. Les dispositions de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [D] sont applicables par analogie. [D] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la

Art. 50 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Frais 1 L'office prélève les frais déboursés par l'Etat pour l'application des dispositions qui précèdent sur le produit de la réalisation de la garantie avant toute distribution aux créanciers.

Art. 51 Titre X Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires 2, 3, 6 1 Les notaires qui sont au bénéfice d'une autorisation d'avoir un bureau de consultation au sens de l'article 33 de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat [E] peuvent en poursuivre l'usage et en demander la transformation en étude secondaire aux conditions fixées par le règlement dans un délai d'un an. 2 Le stagiaire qui remplit les conditions d'inscription à l'examen professionnel posées par la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est autorisé à s'inscrire aux examens professionnels. 3 Le stage commencé valablement sous l'empire de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat est régi par la loi du 29 juin 2004 [A] dès son entrée en vigueur. 4 Le candidat au stage peut se prévaloir d'une activité juridique agréée au sens de l'article 6 qui a été exercée totalement ou partiellement avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 5 La modification de l'article 6 du 21 mai 2008 n'est pas applicable aux personnes qui ont obtenu leur maîtrise en droit avant le 1er juillet 2010 et qui ont commencé leur stage de notaire avant le 1er juillet 2013. 6 Les notaires disposent d'un délai d'un an pour se conformer à l'article 29. Pendant ce délai, ils peuvent utiliser le papier prévu par l'article 12 du règlement du 28 décembre 1979 d'application de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat . 2 Modifié par le règlement du 21.05.2008 entré en vigueur le 01.07.2008 3 Modifié par le règlement du 25.11.2009 entré en vigueur le 01.12.2009 7 L'article 10 alinéa 1bis ne s'applique pas aux candidats ayant déjà débuté leur stage à la date de son entrée en vigueur. [E] Cet article dispose "Le notaire qui désire donner des consultations dans une localité autre que celle de son étude, sans y avoir de bureau ni d'employé permanents, en demande l'autorisation au

Art. 52 département"

Abrogation 1 Le règlement du 28 décembre 1979 d'application de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat est abrogé.

Art. 53

Entrée en vigueur 1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005. Annexes 4 1. Plan comptable 4 Modifié par le règlement du 27.04.2016 entré en vigueur le 01.05.2016 Plan comptable Comptes de bilan 1. ACTIF Actif circulant Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme Caisse CCP Comptes bancaires Etude Dépôts à court terme Titres cotés en bourse détenus à court terme Autres actifs détenus à court terme Comptes bancaires clients c/c Banque I, dépôts clients c/c Banque II, dépôts clients c/c Banque, dépôts clients article 44, alinéa 3 LNO Créances résultant de la vente de prestations de services Débiteurs-clients Correction de valeur sur débiteurs-clients TVA sur marchandises & prestations de services TVA sur investissements & charges Actifs de régularisation Actifs de régularisation Actif immobilisé Immobilisations financières Titres de l'actif immobilisé Créances à long terme Autres immobilisations financières Correction de valeur sur immobilisations financières Immobilisations corporelles meubles Matériel, mobilier Véhicule Informatique Aménagements locaux Immobilisations corporelles immeubles Immeuble, PPE Plan comptable de base 2. PASSIF Capitaux étrangers Capitaux étrangers à court terme (< 12 mois) Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services Créanciers divers & fournisseurs TVA due Décompte TVA du trimestre Dettes à court terme portant intérêt Dettes bancaires à court terme Autres dettes à court terme portant intérêt Autres dettes à court terme Acomptes reçus Autres dettes à court terme Consignations et provisions clients Consignations clients Provisions clients Passifs de régularisation et provisions à court terme Passifs de régularisation Provisions autres risques Capitaux étrangers à long terme (> 12 mois) Dettes à long terme portant intérêt Dettes bancaires à long terme Autres dettes à long terme portant intérêt Autres dettes à long terme Autres dettes à long terme Provisions Provisions pour travaux de garantie Autres provisions à long terme Capitaux propres Prélèvements privés (un ou plusieurs comptes) Capital Comptes de résultat 3. PRODUITS NETS DES PRESTATIONS DE SERVICES Honoraires & débours Honoraires & débours (soumis à la TVA) Honoraires & débours (non soumis à la TVA) Variations des travaux en cours Recettes diverses Dissolution de provisions Déductions sur le chiffre d'affaires Variation ducroire et pertes sur créances Déductions sur les produits des ventes de prestations de services TVA (si système de dette fiscale nette) Autres déductions sur le chiffre d'affaires 4. CHARGES NOTARIAT Charges notariat Timbres & estampilles Registre Foncier Registre du Commerce Notaires, actes de collaboration 5. CHARGES DE PERSONNEL & CHARGES SOCIALES Frais de personnel & charges sociales Salaires Indemnités d'assurances (pour le personnel) Charges sociales (AVS - LAA - LPP - etc. pour le personnel) Autres charges du personnel Charges sociales Me…. AVS & assurances Me …. 6. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Loyer & frais de locaux Loyer Eau & électricité Entretien & réparations Frais généraux Assurances (ECA, assurance RC, dégâts d'eau, etc.) Taxe de monopole Archivage électronique Frais de bureau & informatique Frais de téléphones, taxes ccp & affranchissement (ou plusieurs comptes) Documentation, séminaires & formation continue Abonnements, cotisations, dons Frais de représentation Frais de véhicule Frais généraux divers 7. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Loyers propres locaux Indemnités d'assurances (notaire) 8. Amortissements Amortissements (un ou plusieurs comptes) 9. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS Charges financières Charges d'intérêts Autres charges financières Revenus de capitaux Intérêts sur disponibilités Autres produits financiers 10. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PERIODE 11. BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE Dans le bilan annuel et les situations intermédiaires, aucune compensation n'est admissible entre actifs et passifs. En revanche s'agissant des comptes "débiteurs-clients" et "immobilisations financières", le montant de la provision ou de la correction de valeur y relative doit être indiquée immédiatement après au niveau de l'actif. L'actif du bilan doit être présenté par ordre de liquidité décroissante. Le passif du bilan est lui présenté par ordre d'exigibilité décroissante. AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS DE VALEUR SUR LES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE D'autres comptes peuvent être créés dans chaque catégorie, selon l'importance et les nécessités de chaque étude.

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