Art. 1 Titre I Dispositions générales
Emoluments 1 L'émolument dû à l'Etat en application de la loi [A] ou du présent règlement est de 100 à 2'000 francs.
Vaud · 178.11.1 · regulation
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Emoluments 1 L'émolument dû à l'Etat en application de la loi [A] ou du présent règlement est de 100 à 2'000 francs.
Associations (art. 9 LNo) 1 Plusieurs notaires ayant leur étude principale dans des lieux différents peuvent s'associer. Le nombre de lieux différents où des notaires ont leur étude principale ne peut toutefois excéder quatre au sein d'une même association. 2 Toute nouvelle association de notaires doit faire l'objet d'une annonce auprès du département et d'une publication dans la Feuille des avis officiels.
Etude secondaire (art. 12 LNo) 6 1 Le département autorise sur requête du notaire l'ouverture d'une étude secondaire. 2 L'exercice du notariat au lieu où l'un des associés a son étude principale n'est pas considéré comme une étude secondaire. 3 Le nombre d'études secondaires est limité à deux par étude principale; en cas d'association de notaires en un ou plusieurs lieux, ce nombre est limité à trois. 4 Les locaux de l'étude secondaire sont exclusivement affectés à l'activité notariale. Ils ne doivent pas donner l'apparence d'une association prohibée par la loi [A] . 5 Le notaire peut disposer d'une infrastructure technique permanente. 6 L'étude secondaire peut comporter plusieurs postes de travail représentant au maximum deux équivalents temps plein. 7 Le notaire doit exercer son activité de manière régulière à son étude secondaire. 8 L'émolument perçu par le département pour l'ouverture d'une étude secondaire est fixé à 250 francs. 9 Le préfet du lieu de l'étude secondaire contrôle le respect des conditions fixées pour l'ouverture d'une étude secondaire. Il informe le département des irrégularités qu'il constate.
Procédure d'entrée (art. 21 LNo) 6 1 Le candidat à l'entrée en stage doit produire en personne auprès du département les documents suivants : - un certificat individuel d'état civil récent et une pièce d'identité; - un extrait du casier judiciaire; - une attestation de l'autorité de protection de l'adulte selon laquelle il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection de l'adulte; - un certificat de bonnes moeurs; - un extrait du registre des poursuites de son domicile; - une déclaration d'un notaire habilité à former des stagiaires certifiant son entrée en stage; - une licence en droit (« master ») délivrée par une université suisse; - une attestation démontrant que le candidat a accompli une formation dans les matières prévues par l'article 6 du présent règlement; - une attestation établissant qu'il a soutenu ou obtenu l'autorisation de soutenir une thèse dans une faculté de droit d'une université suisse ou qu'il a exercé une activité juridique agréée par le département pendant deux ans dans les cinq ans précédant l'entrée en stage. 2 Le département vérifie que le candidat remplit les conditions posées par la loi [A] et le règlement. Il délivre un certificat d'entrée en stage.
Activités juridiques agréées (art. 21 LNo) 1, 2 1 Les activités juridiques qui figurent sur la liste tenue par le département permettent l'entrée en stage. 2 Le département peut agréer une activité ne figurant pas sur la liste sur requête d'un candidat au moment du dépôt de la demande d'entrée en stage ou préalablement à celle-ci. Le département informe l'Association des notaires vaudois. 3 Une activité juridique agréée ne sera prise en compte que si elle est exercée au moins à mi-temps. Si l'activité n'est pas exercée à plein temps, elle sera comptée prorata temporis pour correspondre à la durée minimale de deux ans requise par l'article 21 de la loi [A] . La totalité de l'activité doit dans tous les cas avoir été exercée dans les cinq ans précédant l'entrée en stage.
Matières utiles à la profession (art. 21, al. 2 LNo) 2 1 Le candidat au stage doit justifier à la fois d'un baccalauréat universitaire (bachelor) en droit suisse et d'une maîtrise universitaire (master) en droit suisse. 2 Le baccalauréat universitaire en droit suisse doit couvrir les matières suivantes : - droit des personnes et de la famille (84 heures d'enseignement par année au moins) ; - droit des successions (42 heures au moins) ; - droit commercial (84 heures au moins) ; - droits réels immobiliers (42 heures au moins) ; - droit administratif général (84 heures au moins) ; - droit fiscal (56 heures au moins) ; - droit international privé (56 heures au moins) ; - comptabilité (28 heures au moins). 3 La maîtrise universitaire en droit suisse doit couvrir toutes les disciplines figurant dans le programme de maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine, de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. 4 Le candidat doit justifier auprès du département avoir subi des examens universitaires dans l'ensemble de ces matières. 5 Le département requiert le préavis de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne lorsque le candidat n'a pas subi des examens dans l'ensemble des disciplines incluses dans la maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine. 1 Modifié par le règlement du 24.05.2006 entré en vigueur le 01.06.2006 2 Modifié par le règlement du 21.05.2008 entré en vigueur le 01.07.2008
Programme complémentaire (art. 21, al. 3 LNo) 1 Lorsque l'une des disciplines indiquées à l'article précédent fait défaut, l'entrée en stage est subordonnée à la réussite d'un examen complémentaire portant sur cette discipline. 2 A la demande d'un candidat à l'entrée en stage, le département peut établir un programme de formation complémentaire. Il sollicite à cet effet le préavis de la faculté de droit de l'université de Lausanne.
1 Le stage s'effectue à plein temps.
Commission d'examens (art. 19 LNo) 6 1 Les notaires désignés par le Conseil d'Etat pour faire partie de la commission d'examens doivent être titulaires d'une patente depuis au moins cinq ans.
Programme des examens (art. 20 LNo) 1 L'examen professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes : - Epreuves écrites - rédaction de quatre actes; - consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial; - problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat. 2 Les sujets de ces six épreuves écrites sont arrêtés par la commission d'examens et communiqués aux candidats au début de chaque épreuve. - Epreuves orales - pratique du notariat; - devoirs généraux du notaire.
Inscription 2, 5, 6 1 Le président de la commission fait connaître par un avis dans la Feuille des avis officiels, au moins trois mois à l'avance, le jour où les examens commenceront. Il fixe le délai d'inscription. 2 Modifié par le règlement du 21.05.2008 entré en vigueur le 01.07.2008 5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019 1bis Le candidat dispose d'un délai de cinq ans dès la fin de son stage pour se présenter aux examens. Les éventuelles deuxièmes et troisièmes tentatives doivent être entreprises dans ce délai. Lorsque des circonstances particulières le justifient, et sur demande motivée, le département peut octroyer une prolongation de ce délai. 2 Chaque candidat doit produire auprès du département les documents suivants avant l'échéance du délai d'inscription : - un certificat d'entrée en stage ; - une attestation de son ou ses maîtres de stage portant sur la durée du stage, dont la durée légale doit être atteinte au plus tard à la fin du mois durant lequel le délai d'inscription échoit; - une attestation constatant qu'il a suivi les cours pratiques et théoriques organisés par l'Association des notaires vaudois (art. 22, al.3 LNo [A] ). 3 Le candidat doit payer le montant de la taxe d'examen, fixé à 1'500 francs. Le non-paiement de la taxe d'examen dans le délai imparti vaut retrait de l'inscription. 4 Le département statue sur la validité des candidatures et transmet à la commission d'examens celles qui remplissent les conditions fixées par la loi et le règlement 5 Sauf cas de force majeure, la taxe d'examen n'est pas remboursée en cas de retrait d'une candidature acceptée, ni si le candidat ne se présente pas aux examens.
Procédure des examens 6 1 La commission d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats. 1bis Le département attribue aux candidats une identification anonyme préalablement aux épreuves écrites, qui est seule utilisée jusqu'à la fin de ces dernières. 2 Les épreuves écrites ont lieu à huis clos sous la surveillance d'un ou plusieurs membres de la commission. La commission arrête le temps accordé pour chaque épreuve. 3 Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites. Les épreuves orales se déroulent en présence de deux membres de la commission dont l'un au moins est notaire.
Décision 1 La commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue des épreuves orales. 2 Elle apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne nécessaire est atteinte.
Notification 1 La commission notifie la décision de réussite ou d'échec aux examens professionnels à chaque candidat à l'issue de la session. La décision comprend l'appréciation de chaque épreuve pour chaque candidat; elle indique la voie de recours. 2 La réussite de chaque examen est notifiée au département en vue de l'éventuelle délivrance d'une patente.
Rémunération des membres de la commission 1 Les membres de la commission des examens sont rémunérés selon l'arrêté sur les commissions [B] . [B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Emolument de la patente (art. 24 LNo) 5 1 L'émolument de délivrance de la patente est arrêté à 1'000 francs. Il est intégralement dû pour toute nouvelle patente.
Demande de patente 1 La demande de patente est adressée au département accompagnée des pièces suivantes : 1. l'acte de capacité pour l'exercice du notariat; 2. une attestation d'assurance responsabilité civile conclue en application de l'article 109 de la loi [A] et des articles 39 à 41 du présent règlement; 3. la garantie prévue à l'article 109 de la loi et à l'article 43 du présent règlement; 4. un curriculum vitae; 5. une indication du lieu où le notaire se propose d'ouvrir son étude principale. 2 Le département vérifie que le requérant remplit toutes les conditions et qu'il s'acquitte de l'émolument. Il transmet la demande au Conseil d'Etat avec son préavis. 3 Le Conseil d'Etat statue; l'octroi de la patente est publié dans la Feuille des avis officiels. 5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
Sceau et signature électroniques (art. 26, al. 3 LNo) 1 Pour disposer d'un sceau électronique, le notaire doit justifier auprès du département pouvoir disposer d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique [C] . Toute modification à cette signature qualifiée doit être transmise au département. 2 Le sceau électronique est établi par le département sur un modèle où apparaissent, d'une part, une indication graphique rappelant le sceau de l'Etat, et d'autre part, les nom, prénom et lieu de la patente du notaire titulaire. 3 Le département délivre le sceau au notaire qui le demande et justifie d'une signature électronique qualifiée moyennant son engagement de lier l'emploi du sceau à une clé de sécurité dont il dispose seul, en sus de sa signature électronique. [C] Loi fédérale du 19.12.2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature
Suppléance (art. 33 LNo) 1 Le notaire suppléant est choisi en règle générale parmi les notaires qui ont leur étude principale dans le même district. Le département prend l'avis du préfet du district où se situe l'étude principale du notaire suppléé; le préfet consulte le notaire suppléé ou ses proches. 2 La nomination du notaire suppléant est communiquée au préfet, qui l'annonce au notaire suppléé ou à ses proches et au notaire suppléant. Le préfet procède personnellement à la mise en oeuvre du notaire suppléant.
Fin de la suppléance (art. 35 LNo) 1 Le département examine le rapport que lui remet le notaire suppléant une fois sa mission terminée. 2 S'il constate que le notaire suppléant s'en est acquitté conformément à la loi [A] , il le relève de sa mission. Il publie cette décision dans la Feuille des avis officiels.
Notaire successeur (art. 37 LNo) 1 En cas de renonciation à la patente ou lorsqu'il atteint la limite d'âge, le notaire informe le département de la désignation de son successeur. 2 En cas de décès, le notaire successeur informe le département de sa désignation dans un acte à cause de mort. 3 Le département interpelle le notaire successeur pour savoir s'il accepte sa charge. 4 Si rien ne s'y oppose, le département ratifie la désignation du notaire successeur. Il publie cette décision dans la Feuille des avis officiels.
Procédure 4 1 Aussitôt après la publication de la désignation du notaire successeur, le succédé lui remet ses minutes, répertoires et registres réglementaires, ainsi que tous documents, comptes, valeurs, fonds consignés et informations nécessaires à la poursuite des dossiers en cours. 2 Il lui remet également l'ensemble de ses archives, y compris électroniques, ainsi que les valeurs et les actes pour cause de mort déposés auprès de lui, ainsi que leur répertoire. 3 S'il l'estime nécessaire à l'exercice de sa mission, le notaire successeur peut également requérir du succédé qu'il lui remette des documents et informations relatifs à son activité professionnelle. 4 En cas de refus du succédé de transmettre tout ou partie des documents et informations visés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus, le notaire successeur peut demander au département qu'il fasse intervenir le préfet. La procédure prévue à l'article 33, alinéas 1 et 2 de la loi[A] est alors applicable. 5 En cas de décès du succédé, les alinéas 1 à 4 sont applicables à ses héritiers.
Fonds disponibles, limite (art. 44 LNo) 1 Quelle que soit sa couverture, un crédit bancaire n'est pas considéré comme liquidité au sens de l'article 44, premier alinéa, de la loi [A] .
Dispositions comptables (art. 45 LNo) 1 La comptabilité doit comporter des livres de caisse, chèques postaux et banques, ainsi qu'une fiche pour chaque client créancier (consignation ou provision) qui doivent être tenus de manière détaillée et à jour chaque semaine. Aux mêmes conditions, les opérations comptables peuvent également être enregistrées directement dans la comptabilité générale. 2 Les notaires sont astreints à tenir une comptabilité générale en partie double dans laquelle chaque opération doit être reportée au plus tard dans les 20 premiers jours du mois suivant.
Bilan et compte d'exploitation (art. 45 LNo) 1 Un bilan et un compte d'exploitation datés et signés doivent être établis chaque année, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture d'un exercice. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé par le département. 2 Lorsque la situation paraît justifier un contrôle accru, le département peut exiger des situations mensuelles ou trimestrielles. 4 Modifié par le règlement du 27.04.2016 entré en vigueur le 01.05.2016
Plan comptable 1 Les notaires sont tenus de se conformer au plan comptable annexé au présent règlement.
Disposition commune 1 Le notaire doit séparer sa comptabilité professionnelle et ses comptes privés.
Formation continue (art. 46 LNo) 6 1 L'Association des notaires vaudois informe le département des programmes de formation continue qu'elle offre aux membres. 2 Le département peut astreindre chaque notaire à suivre un minimum de formation continue dans le cadre mis en place par la profession. Les notaires ainsi astreints doivent justifier d'un tel suivi, le cas échéant aux conditions fixées par avance, sous peine de sanctions disciplinaires. 3 Après consultation de l'Association des notaires vaudois, le département peut autoriser qu'il soit fait état de spécialisations ayant fait l'objet d'une formation continue de longue durée. Le notaire doit avoir subi avec succès un mécanisme de contrôle préalablement agréé.
Enonciation du domicile des parties (art. 56 LNo) 1 L'énonciation du domicile des parties à l'acte doit être suffisamment précise pour que les communications postales qui peuvent leur être adressées arrivent à destination. 2 Pour les mandataires, seule l'indication de la localité de domicile est obligatoire.
En-tête des minutes, domicile des mandataires 1 Les minutes comportent un en-tête dans lequel figurent le numéro de l'acte, sa date, le nom des parties, le nombre des expéditions levées et leur destinataire ainsi que la date de présentation de l'acte dans un registre public et la date de la désignation fiscale. 2 Les expéditions électroniques y sont indiquées comme telles.
Etablissement des minutes (art. 57 LNo) 1 Les minutes sont imprimées sur un papier filigrané spécial au format A4 fourni par le département. Elles peuvent être complétées et corrigées à la main par des renvois ou des apostilles. 2 L'inaltérabilité du texte doit être garantie.
Pièces officielles pour la légalisation (art. 64 LNo) 1, 5, 6 1 Les autres pièces officielles permettant la légalisation par comparaison de signatures au sens de l'article 64 LNo [A] sont : a. le passeport ou la carte d'identité suisses ou étrangers, ou le titre de séjour délivré par une autorité suisse; b. le permis de conduire suisse; c. la liste imprimée ou électronique des signatures autorisées des établissements bancaires ou autres établissements reconnus par le département; d. tout autre document dont le caractère officiel est reconnu par le département.
Autorisations et documents non annexés à l'acte (art. 72 LNo) 1 Il n'est pas nécessaire d'annexer à l'acte les autorisations et documents administratifs qui sont produits à l'appui de l'exécution de l'acte dans un registre public.
Registres et répertoires (art. 85 LNo) 1 Les visas pour date certaine sont répertoriés avec les légalisations, dans un seul et même registre, sous une série unique de numéros. 2 Les répertoires des actes en brevet, le registre des légalisations ainsi que les inventaires des titres déposés peuvent en outre être tenus sous forme informatisée aux conditions prévues par le département.
Conservation des actes (art. 85 LNo) 1 Les onglets, documents et objets conservés par le notaire visés aux art. 33, 37 et 84 de la loi [A] , avant leur restitution ou leur dépôt aux archives, doivent être conservés en l'étude du notaire, ou en un lieu sûr dont le notaire maîtrise seul les entrées et sorties. 2 Le notaire veille à les protéger de tout risque de destruction. 3 Le département peut prescrire que les minutes des actes entre vifs ou à cause de mort fassent en outre l'objet d'un autre procédé d'archivage aux conditions qu'il fixe. Cet archivage doit intervenir de manière à empêcher toute modification postérieure des documents archivés. Il peut être réalisé sous forme centralisée. 1 Modifié par le règlement du 24.05.2006 entré en vigueur le 01.06.2006 5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
Expéditions informatisées (art. 85 LNo) 1 L'expédition délivrée sous forme électronique s'opère sous la forme d'un document informatisé par l'usage d'une application reconnue comme ne permettant pas sa modification ultérieure. 2 L'authentification par le notaire de sa conformité à l'original, la date de l'expédition, la signature qualifiée et le sceau électroniques du notaire doivent y être incorporés.
Titres, valeurs et testaments reçus en dépôt (art. 85 LNo) 1 A moins que le déposant n'ait stipulé le contraire, ou n'émette une procuration légalisée, la restitution d'un testament déposé (art. 75 LNo [A] ) ne peut intervenir moyennant quittance qu'en mains du déposant lui-même, ou de son ayant cause dûment légitimé pour les valeurs confiées. Lorsque le disposant retire un testament (art. 75 LNo) ou révoque en le supprimant un acte à cause de mort (art. 74 LNo), les annonces faites au registre central des testaments sont retirées (art. 76 LNo) sauf indication contraire du disposant.
Inspection du Préfet 1 Le préfet informe le notaire de la date et de l'heure de son inspection au moins dix jours à l'avance. Le notaire doit y assister personnellement. En cas de maladie ou d'empêchement majeur, le notaire peut demander le renvoi de l'inspection. 2 S'agissant des études secondaires, le préfet du district où est située l'étude secondaire peut procéder à des inspections portant uniquement sur les conditions posées pour l'exploitation d'une telle étude.
Convocation de la Chambre des notaires 1 La Chambre des notaires se réunit sur l'initiative de son président, de son vice-président, ou à la demande de trois de ses membres. 2 Elle statue en principe à huis clos. Sauf en matière disciplinaire, la Chambre peut prendre ses décisions par voie de circulation.
Modération 1 Le président ou une délégation de la Chambre instruit les faits objets d'une demande de modération. 2 La Chambre procède à la modération. Elle peut déléguer ses compétences à une commission formée d'au moins deux de ses membres. Elle peut mettre à la charge du notaire ou de son client un émolument de 50 à 500 francs ainsi que tout ou partie des frais entraînés par la modération.