Champ d'application 2
1 La présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons,
des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Seuls les articles 47, 51, 52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47
et 68 aux eaux privées établies artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en
eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement.
Art. 2
But 2
1 La loi a pour but d'assurer la gestion de la pêche et la conservation des espèces de poissons et
d'écrevisses dans les eaux du canton et de réaliser les objectifs de la loi fédérale sur la pêche [B] .
Art. 2a [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
Compétences 3
1 Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le service)
chargés de l'application de la législation en matière de pêche.
Art. 3
Tâches de l'Etat 2
1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la
présente loi.
2 Il définit notamment:
a. une politique globale de l'eau assurant la conservation des biotopes et leur reconstitution s'ils sont
détruits;
b. une politique d'aménagement piscicole;
c. une politique assurant une exploitation rationnelle des peuplements de poissons propre à garantir un
rendement optimum;
d. une politique assurant la conservation et la diversité des espèces de poissons, écrevisses et
organismes leur servant de pâture.
Art. 4
Législation, généralités
1 La pêche sur le territoire du canton est régie par :
a. la loi fédérale sur la pêche [B] et ses dispositions d'exécution;
b. les conventions internationales applicables à des eaux vaudoises [C] ;
c. les conventions intercantonales applicables à des eaux vaudoises [D] ;
d. la présente loi et ses dispositions d'exécution [E] .
[B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
[C] Voir accord du 20.11.1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93) et règlement
du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1)
[D] Voir concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman (BLV 923.95), règlement du
29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman
(BLV 923.95.1) et Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat (BLV 923.97)
[E] Règlement du 16.02.1979 d'application de la loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01.1)
Art. 5
Eaux intercantonales
1 La pêche dans les eaux intercantonales est réglementée par le Conseil d'Etat qui reçoit tous pouvoirs
pour conclure des conventions avec les cantons voisins.
2 Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil.
Art. 6
Harmonisation intercantonale 3
1 Le département reçoit tous pouvoirs pour conclure des accords avec d'autres cantons en vue de
coordonner les prescriptions sur l'exercice et la surveillance de la pêche qui sont de sa compétence.
Art. 7
Lacs de Joux, Brenet et Ter 3, 7
1 L'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter est réglé par une directive départementale.
Art. 8
Droit de pêche
a) définition
1 Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes
leur servant de pâture.
Art. 9 b) régale de la pêche; concession du droit
1 Sous réserve des droits communaux et privés, le droit de pêche appartient à l'Etat qui en concède
l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.
Art. 10 c) étendue de la régale
1 Le droit de pêche de l'Etat s'étend aux eaux du domaine public ainsi qu'aux eaux du domaine privé,
lorsque celles-ci communiquent, de façon permanente ou périodique, avec celles du domaine public et
que les poissons peuvent circuler des unes dans les autres.
Art. 11
Acquisition de droits communaux ou privés
1 L'Etat peut acquérir par voie amiable ou par l'expropriation les droits de pêche communaux ou privés.
Art. 12 Chapitre II Concession du droit de pêche
Pêche sans permis 1, 3
1 La pêche sans permis est autorisée aux conditions fixées par le département :
a. secteurs réservés
- dans certaines eaux et certains secteurs de cours d'eau qu'il désigne ;
b. enfants
- dans toutes les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat pour les personnes âgées de
moins de 14 ans révolus, accompagnées d'un détenteur de permis.
1 Modifié par la loi du 28.02.1989 entrée en vigueur le 01.01.1990
Art. 13
Permis de pêche 3, 7
a) principe
1 Sous réserve de l'article 12, nul ne peut pêcher dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat
sans être au bénéfice d'un permis.
2 Le département détermine les différentes catégories de permis ; le règlement d'application fixe les
modalités de leur délivrance. Les permis peuvent être commandés et délivrés par voie électronique.
3 Il fixe le prix des permis.
Art. 14 b) caractéristiques
1 Le permis est personnel et incessible. Sa durée de validité est d'un an au maximum.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.
Art. 15 c) octroi 2, 3
1 Le permis de pêche ne peut être délivré aux personnes qui :
a. ne possèdent pas l'exercice des droits civils, à moins d'être autorisées par leur représentant légal;
b. sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou
judiciaire suisse;
c. n'ont pas retourné ou restitué, l'année précédente, leur carnet de pêche dûment rempli et signé, ceci
après avertissement du service, donné au moins quinze jours à l'avance.
2 …
Art. 16 d) pêche professionnelle 3
1 Le département arrête les conditions d'octroi des permis de pêche professionnelle.
2 Il peut notamment limiter le nombre de ces permis, poser des exigences quant à la part d'activité
consacrée à la pêche et prévoir des limites d'âge pour l'accès à la profession.
3 Il peut aussi, sur demande, octroyer une autorisation temporaire à un membre de la famille d'un
pêcheur professionnel ou à l'un de ses employés.
4 Ce remplacement est placé sous la responsabilité du titulaire du permis de pêche.
Art. 17
Surtaxe piscicole 3
1 Une surtaxe piscicole fixée par le département peut être mise à la charge des personnes non
domiciliées dans le canton qui acquièrent un permis annuel ou mensuel.
Art. 18
Retrait du permis 2, 3, 4, 8
1 Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent être retirés par le service :
a. lorsqu'un fait excluant leur octroi se produit ou parvient après coup à sa connaissance;
b. lorsque le titulaire a été condamné pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de police faunenature dans l'exercice de ses fonctions;
c. lorsque le titulaire a été condamné pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé à un tel
engin;
d. lorsque le titulaire a été condamné pour dommages à la propriété foncière dans l'exercice de la
pêche;
e. lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions à la législation sur la pêche [B] ou sur la
faune [F] prévues par le Conseil d'Etat.
f. ...
2 La durée du retrait du permis et du droit de pêche est de cinq ans lorsqu'il s'agit de l'une des
infractions énoncées sous lettres b) ou c) et de trois ans lorsqu'il s'agit d'une infraction énoncée sous
lettre d). Le règlement fixe la durée du retrait du permis et du droit de pêche pour les infractions
énoncées sous lettre e).
3 Lorsque le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur
la pêche ou pour l'une des infractions mentionnées sous lettres b) à e) de l'alinéa 1, le permis peut être
retiré par le service à titre de mesures provisionnelles jusqu'au prononcé définitif de l'autorité
administrative ou judiciaire compétente.
[B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
Art. 19 [F] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
Remboursement du permis 3
1 Le service peut rembourser tout ou partie du prix du permis lorsque l'équité l'exige, notamment si
l'intéressé a restitué son permis avant de pouvoir l'utiliser.
Art. 20 Chapitre III Exercice de la pêche
Définition
1 Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou
participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active
à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.
4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Art. 21
Obligation des titulaires de permis 7, 8
a) législation
1 …
2 Les titulaires de permis sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un
agent chargé de la police faune-nature ou du propriétaire, du locataire ou du fermier des biens-fonds
sur lesquels ils passent ou pêchent.
3 Ils doivent également être porteurs d'une pièce d'identité.
Art. 22
… 3, 7
Art. 23
Engins, méthodes et moyens de pêche 2, 3
1 Les engins et les méthodes de pêche, ainsi que les moyens utilisés dans l'exercice de la pêche
doivent être compatibles avec la protection de l'environnement et la protection des animaux. Il est
notamment interdit d'utiliser des armes, des explosifs, des matières destinées à étourdir les poissons
ou les écrevisses, ainsi que toutes autres matières nocives pour les animaux ou l'environnement. Sont
réservées les dispositions de l'article 49 de la présente loi.
2 Le département [G] détermine les engins et appâts dont l'usage est autorisé dans chaque plan d'eau,
leurs particularités et leur mode d'emploi, ainsi que le nombre d'engins que chaque titulaire de permis
peut utiliser. Il peut limiter, réglementer ou interdire l'usage de méthodes de pêche et de moyens
utilisés dans l'exercice de la pêche.
3 Il peut édicter des prescriptions visant à éviter que les poissons ou les écrevisses ne subissent
inutilement des souffrances ou des blessures.
[G] Voir dispositions du 16.11.2006 sur l'exercice de la pêche, applicables en 2007 (FAO
08.12.2006)
Art. 24
Respect des engins de tiers
1 Les pêcheurs veillent à ne pas endommager les engins de pêche appartenant à des tiers.
Art. 25
Capture d'appâts 3
1 Le département fixe les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant
d'appâts.
Art. 26
Récolte d'invertébrés aquatiques 3
1 La récolte d'invertébrés aquatiques ne doit pas porter préjudice au milieu et à l'équilibre des
populations animales.
2 Elle fait l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les conditions de récolte.
Art. 27
Périodes de pêche
1 Le département fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche et, le cas échéant, les jours de
pêche.
Art. 28
Heures de pêche 3
1 Le département fixe les heures où la pêche est autorisée.
Art. 29
Lieux 3
1 La pêche est interdite:
a. dans les installations servant à l'élevage de poissons ou d'écrevisses;
b. dans les réserves de pêche et autres lieux désignés par le département;
c. à partir de la surface d'un lac gelé, exception faite des lacs de Joux et Brenet.
Art. 30
Usage d'une embarcation 3
1 Le département peut limiter ou interdire l'usage d'une embarcation pour l'exercice de la pêche.
Art. 31
Marchepied
a) principe
1 Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s'étend
la régale de l'Etat.
2 L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, des mises à ban ou des
interdictions de circuler.
3 Les pêcheurs ont également le droit de traverser le fonds d'autrui lorsqu'il n'est pas possible d'arriver
d'une autre manière au bord d'une eau sur laquelle s'étend la régale de l'Etat.
4 Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs
dépendances.
5 Ils sont responsables des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui.
Art. 32 b) exception 3
1 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par le service de la
servitude prévue à l'article 31, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.
Art. 33
Rencontres de pêche 7
1 Lors de l'organisation de rencontres de pêche, le Département peut autoriser des dérogations aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 34 Chapitre IV Aménagement piscicole
Principe 2
1 L'aménagement doit assurer le développement optimum des populations de poissons :
a. par une exploitation conçue en fonction de la densité et de la composition de ces populations ;
b. par des mesures garantissant les meilleures conditions de reproduction du poisson ;
c. par des mesures d'empoissonnement conçues en fonction des ressources des cours d'eau et des
lacs ;
d. par le maintien ou l'amélioration des habitats naturels du poisson ;
e. par une protection des espèces menacées.
Art. 35
Limitation des captures
1 Le département peut limiter le nombre de poissons que chaque pêcheur est autorisé à pêcher.
2 Dans un but d'aménagement piscicole, il peut interdire, momentanément, la capture d'une espèce de
poisson dans certains lacs ou certains secteurs de cours d'eau.
Art. 36
Protection d'espèces menacées 2, 3
1 Le département peut restreindre ou interdire la capture ou la vente de certaines espèces de poissons
reconnues menacées.
Art. 37
Régulation des peuplements 3
1 Le département peut prendre des mesures en vue d'améliorer la composition des peuplements de
poissons.
Art. 38
Pêches de régulation 3
1 Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales destinées à limiter les
peuplements de certaines espèces de poissons.
Art. 39
Reproduction du poisson 2, 3
1 Le département
a. fixe les périodes de protection durant lesquelles la capture des diverses espèces de poissons est
interdite ;
b. fixe la longueur minimale que doivent avoir atteint les poissons pour pouvoir être capturés ;
c. édicte des prescriptions sur le sort des poissons et des écrevisses pêchés durant leur période de
protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale pour pouvoir être capturés.
Art. 40
Mesures de contrôle 2
1 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac avec :
a. un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions légales qui sont applicables dans cette
eau ;
b. un nombre de poissons supérieur à celui qu'il est autorisé à y capturer ;
c. des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite.
2 Font toutefois exception les titulaires d'un permis de pêche professionnelle qui se trouvent dans les
installations destinées à préparer ou à entreposer du poisson ou des engins de pêche.
Art. 41
Période de protection 2
1 Durant leur période de protection, il est interdit de conserver en vivier, de transporter, d'aliéner,
d'acquérir ou de servir dans des restaurants et autres établissements analogues des poissons
capturés dans les eaux vaudoises.
2 Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons
par des pêcheurs professionnels ainsi que, de manière générale, pendant les trois premiers jours de la
période de protection.
3 Le département prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson
pendant les périodes de protection.
Art. 42
Empoissonnement 3
a) plan directeur
1 Les normes d'empoissonnement des eaux du canton et les moyens généraux mis en oeuvre pour
réaliser cet empoissonnement sont élaborés par le service et soumis à l'approbation du département.
Art. 43 b) programme d'empoissonnement 3
1 Dans le cadre de ces normes, le service établit et exécute le programme annuel.
Art. 44 c) établissements 3
1 Le service exploite ou surveille les établissements de pisciculture nécessaires aux mesures
d'empoissonnement.
Art. 45 d) travaux de pisciculture 3
1 A des fins de repeuplement, le service peut exécuter ou faire exécuter des pêches de reproducteurs. Il
en fixe les conditions.
2 Les pêcheurs professionnels peuvent être requis d'effectuer certains travaux à cet effet. Une
indemnité peut leur être accordée.
Art. 46
Ecrevisses
1 Les dispositions des articles 34 à 45 concernant le poisson s'appliquent par analogie aux écrevisses.
Art. 47
Immersion d'animaux aquatiques 3
1 Une autorisation du service est nécessaire pour toute immersion de poissons, d'écrevisses ou
d'autres animaux aquatiques dans des eaux libres.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de
mettre en danger les équilibres naturels peut être interdite.
Art. 48
Etat sanitaire de la faune aquatique 8
1 Les poissons et écrevisses malades seront immédiatement signalés ou remis à l'agent permanent.