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LOI sur la pêche

Vaud · 923.01 · statute

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Contents: 74 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 2a [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 11
  11. Art. 12 Chapitre II Concession du droit de pêche
  12. Art. 13
  13. Art. 17
  14. Art. 18
  15. Art. 19 [F] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
  16. Art. 20 Chapitre III Exercice de la pêche
  17. Art. 21
  18. Art. 22
  19. Art. 23
  20. Art. 24
  21. Art. 25
  22. Art. 26
  23. Art. 27
  24. Art. 28
  25. Art. 29
  26. Art. 30
  27. Art. 31
  28. Art. 33
  29. Art. 34 Chapitre IV Aménagement piscicole
  30. Art. 35
  31. Art. 36
  32. Art. 37
  33. Art. 38
  34. Art. 39
  35. Art. 40
  36. Art. 41
  37. Art. 42
  38. Art. 46
  39. Art. 47
  40. Art. 48
  41. Art. 49
  42. Art. 50 Chapitre V Protection des biotopes
  43. Art. 51
  44. Art. 52 [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
  45. Art. 53 [H] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
  46. Art. 54
  47. Art. 55
  48. Art. 56
  49. Art. 57 Section I Principes (LSubv, art. 11) 7
  50. Art. 57a
  51. Art. 57b
  52. Art. 57c
  53. Art. 57d
  54. Art. 57e
  55. Art. 57f Section II Domaines de subventionnement 7
  56. Art. 57g
  57. Art. 58
  58. Art. 59 Chapitre VII Surveillance de la pêche
  59. Art. 62
  60. Art. 63
  61. Art. 64
  62. Art. 65
  63. Art. 66 Chapitre VIII Voies de droit
  64. Art. 67 [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  65. Art. 68 Chapitre IX Dispositions pénales
  66. Art. 68a
  67. Art. 68b
  68. Art. 69
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75

74 provisions

Art. 49

Travaux spéciaux 1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires. Ces mesures seront toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.

Art. 50 Chapitre V Protection des biotopes

Habitats naturels 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir ou améliorer les habitats naturels du poisson.

Art. 51

Autorisation pour les interventions techniques 3 1 Le service délivre les autorisations pour les interventions techniques prévues par la loi fédérale sur la pêche [B] . 2 Celui qui sollicite une telle autorisation doit mettre à disposition, dès l'élaboration du projet et à ses frais, les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre.

Art. 52 [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

Prélèvements d'eau 2, 3 1 Le service est consulté pour chaque prélèvement d'eau tombant sous le coup de l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux [H] . Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau prévue par la loi fédérale sur la protection des eaux.

Art. 53 [H] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

Circulation dans le lit des rivières 3 1 Sauf autorisation du service, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation ou un cheval, sinon pour le traverser.

Art. 54

Divagation d'animaux domestiques 1 Il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat. 2 En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais du propriétaire, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

Art. 55

Entrave à l'exercice de la pêche 1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment en jetant dans les eaux des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner les poissons et les écrevisses ou à détériorer les engins de pêche.

Art. 56

Navigation 2, 4 1 Dans la mesure où elle porte préjudice à la pêche ou à la faune aquatique, la navigation dans les rivières, les lacs et les étangs peut être restreinte ou interdite par le département. 2 Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures de caractère local ou régional afin de concilier les intérêts de la pêche, de la navigation et des autres activités nautiques, telle que la plongée au moyen de scaphandres autonomes. 3 Avant de prendre sa décision, l'autorité compétente consulte les communes intéressées. Chapitre VI Subventions 7

Art. 57 Section I Principes (LSubv, art. 11) 7

Objectifs 2, 3, 7 1 L'Etat peut octroyer des subventions dans le cadre des objectifs fixés à l'article 3 de la présente loi. 2 Le service assure la coordination avec les subventions accordées sur la base de législations spéciales, notamment dans le domaine de l'agriculture, des forêts, de la protection de la nature et de la revitalisation des eaux.

Art. 57a

Autorité compétente et bénéficiaires 7 1 Les subventions sont accordées par le service. 4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Les subventions peuvent être octroyées à des personnes morales de droit public ou de droit privé ou à des personnes physiques. 3 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.

Art. 57b

Conditions d'octroi 7 1 Le service lie l'octroi de subventions aux conditions suivantes : a. les demandes doivent répondre aux priorités cantonales en matière de conservation et de gestion des espèces et de leurs biotopes ou s'inscrire dans les objectifs des conventionsprogrammes passées avec la Confédération ; b. les mesures sont ordonnées par le service et exécutées de manière économe et efficace par du personnel qualifié ; c. l'exécution des mesures garantit la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces et des biotopes, ainsi que la protection d'espèces animales et végétales menacées. 2 Le bénéficiaire s'engage à réaliser les mesures dans les délais fixés. 3 Le service peut subordonner l'octroi d'une subvention à des charges et conditions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de l'activité subventionnée. 4 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations. 5 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.

Art. 57c

Conditions spécifiques de révocation ou d'adaptation 7 1 Sous réserve de la bonne foi, l'autorité d'octroi peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les priorités ou objectifs définis à l'article 56b, alinéa 1, lettre a) sont modifiés. 2 L'inobservation des conditions fixées lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.

Art. 57d

Modalités d'octroi et de calcul des subventions 7 1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs. 2 Les forfaits et les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont précisés par des directives départementales.

Art. 57e

Contrôle et suivi 7 1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions, notamment de l'approbation des décomptes. 2 Il sollicite, auprès du bénéficiaire, les informations et documents nécessaires ou utiles, afin notamment de : a. vérifier l'utilisation de la subvention ; b. s'assurer du respect des charges et conditions ; c. identifier les risques financiers pour l'Etat, et le cas échéant mettre en place une procédure de gestion des risques. 3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier.

Art. 57f Section II Domaines de subventionnement 7

Généralités 7 1 Dans les limites de ses disponibilités financières, l'Etat encourage les mesures concernant : a. l'aménagement et l'économie piscicole ; b. la protection, la conservation et la gestion des espèces de la faune aquatique, ainsi que la protection, le maintien et la revitalisation de biotopes aquatiques ; c. la recherche, la collecte et le suivi de données biologiques ; d. la formation et la sensibilisation du public relatives à la pêche et à la protection des eaux.

Art. 57g

Aménagement, conservation, recherche et formation 7 1 En matière d'aménagement et d'économie piscicole, l'Etat peut subventionner : a. les mesures nécessaires à la réalisation du programme d'empoissonnement des lacs et cours d'eau ; b. l'activité des associations cantonales qui se consacrent aux travaux de pisciculture et à l'empoissonnement des eaux publiques ; c. les mesures destinées à la valorisation et à l'écoulement du poisson indigène. 2 En matière de protection, conservation et gestion des espèces de la faune aquatique et de leurs biotopes, l'Etat peut subventionner : a. les mesures destinées à sauvegarder les espèces protégées de la faune aquatique d'intérêt national ou cantonal ; b. l'établissement de plans d'action ou de plans de gestion cantonaux ; c. les mesures destinées à favoriser la gestion et l'exploitation durable de la pêche ; d. l'activité des associations cantonales qui se consacrent aux tâches de surveillance de l'exercice de la pêche et de la protection des eaux ; e. les mesures destinées à protéger, à entretenir ou à revitaliser des biotopes aquatiques. 3 En matière de recherche, collecte et suivi des données, l'Etat peut subventionner : a. la recherche et le suivi dans le domaine de la biologie des eaux et de la pêche ; b. la recherche dans le domaine des maladies du poisson et de la lutte contre ces maladies. 4 En matière de formation et de sensibilisation, l'Etat peut subventionner : a. les mesures éducatives en faveur de la conservation de la faune aquatique et de la protection des eaux ; b. la formation des acteurs, tels que communes, entreprises, institutions, associations, fédérations ou particuliers impliqués dans la conservation ou la gestion des espèces aquatiques, ou la revitalisation de leurs biotopes ; c. l'activité des associations cantonales qui se vouent aux tâches de formation des pêcheurs et de sensibilisation du public.

Art. 58

Fonds cantonal d'aménagement piscicole 7, 8 1 Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement : a. des mesures d'aménagement piscicole, notamment les mesures d'empoissonnement ; b. des mesures de protection, de conservation et de gestion des espèces de la faune aquatique ; c. de prestations visant à protéger ou revitaliser des biotopes aquatiques ; d. de travaux de recherche, de collecte et de suivi des données biologiques ; e. de mesures visant à former et sensibiliser le public ; f. de toute autre mesure destinée à atteindre les buts de la présente loi. 2 Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole est notamment alimenté par : a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat, prélevé sur le produit des permis de pêche ; b. le montant des surtaxes prévues à l'article 17 de la présente loi ; c. le produit de la vente des animaux et engins de pêche confisqués ; d. le produit des amendes et des amendes d'ordre perçues pour les infractions à la présente loi et au droit fédéral; e. les dommages-intérêts pour pollution des eaux ou autres dommages prévus par la présente loi ; f. le montant des redevances hydroélectriques affectées aux mesures d'empoissonnement des eaux ; g. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ; h. tout autre versement extraordinaire. 3 Le Conseil d'Etat fixe la part du produit des permis qui doit être versée annuellement au fonds. 4 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.

Art. 59 Chapitre VII Surveillance de la pêche

Agents 3, 8 1 La police faune-nature contribue à la police de l'environnement. a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... 2 Le corps de police faune-nature est notamment composé d'agents permanents et d'agents auxiliaires au sens de la présente loi. Ces agents veillent au respect et à l'application de la présente loi, de celle sur la faune et de celle sur la protection de la nature. 3 3 Contribuent également à la police faune-nature : a. les inspecteurs et gardes forestiers de triage; b. les gardes-frontière, dans la mesure prévue par la législation fédérale. c. la gendarmerie et les polices communales et intercommunales. 4 Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 qui précèdent disposent des droits et obligations prévus aux articles 60 et 62. Art. 60 a) obligations 2, 8 1 Les agents de police faune-nature sont tenus : a. de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche [B] et à la législation sur la protection des eaux [H] qui parviennent à leur connaissance; b. de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions. 2 Ils ont le droit: a. de visiter les récipients et les véhicules pouvant servir à transporter du poisson; b. le cas échéant, de procéder au séquestre des engins employés d'une manière illégale, des engins prohibés ainsi que des poissons et écrevisses capturés d'une manière illégale. 3 Le Conseil d'Etat fixe d'autres droits et obligations de ces agents. 4 Ils sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal. 5 Ils assurent également des missions de prévention, notamment lors de campagnes de sensibilisation. [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [H] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) Art. 61 c) attributions spéciales 3, 8 1 Les agents permanents au sens de la présente loi et au sens de la loi sur la faune ont en outre le droit : a. de visiter les embarcations et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons et d'écrevisses; b. de perquisitionner dans les ports et dans les gares. 2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont pour le surplus réservées. 3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents ci-dessus mentionnés. 4 ...

Art. 62

Secret de fonction 1 Les agents chargés de la police de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions. 3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.

Art. 63

Agents permanents 3, 8 1 Les agents permanents sont à la tête d'une circonscription dont les limites sont fixées par le service. 2 Le service nomme les agents et fixe leur cahier des charges.

Art. 64

Agents auxiliaires 8 1 Le service nomme également des agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat. 2 Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.

Art. 65

Formation des agents 8 1 Le service assure la formation de base et la formation continue des agents permanents et auxiliaires et de ceux qui collaborent à la surveillance de la pêche et à l'aménagement piscicole.

Art. 66 Chapitre VIII Voies de droit

Principe 5 1 La loi sur la procédure administrative [I] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Art. 67 [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Voies de droit des associations 1 Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en cause. 2 Ces associations ont également le droit de former des oppositions en cas d'enquête.

Art. 68 Chapitre IX Dispositions pénales

Pénalités 6, 8 1 Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. 2 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la pêche [B] sont réservées. 3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi. [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) 5 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 68a

Amendes d'ordre - procédure 8 1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.

Art. 68b

Amendes d'ordre - définition et montants 8 1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.

Art. 69

Communication des décisions judiciaires 3, 6 1 Toute ordonnance ou jugement prononcés par une autorité pénale doivent être communiqués in extenso au service. 2 Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

Art. 70

… 7

Art. 71 Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales

Dispositions d'exécution 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution [E] de la présente loi. [E] Règlement du 16.02.1979 d'application de la loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01.1)

Art. 72

Commission consultative 1 Le Conseil d'Etat crée et organise une commission consultative de la pêche, comprenant notamment des représentants des pêcheurs, des milieux intéressés à la protection de la nature et de la faune ainsi que des milieux scientifiques concernés.

Art. 73

Tâches de la commission 1 La commission consultative donne notamment son avis: a. sur les problèmes de conservation, d'aménagement et d'exploitation piscicole; b. sur les normes d'empoissonnement; c. sur la gestion du fonds cantonal d'aménagement piscicole; d. sur les dispositions concernant l'exercice de la pêche. 6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 74

Abrogation 1 La loi du 3 septembre 1957 sur la pêche modifiée par celle du 14 décembre 1957 est abrogée.

Art. 75

Exécution de la loi 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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