1Le département compétent (ci-après : le département) est
celui dont dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ciaprès : le service).
2Le service est l'organe d'exécution du département.
3Pour la réalisation d’achats tests au sens de la loi fédérale sur les produits du
tabac et les cigarettes électroniques (LPTab), du 1er octobre 20213), et de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires (LDAl), du 20 juin 20144), il peut conclure
des contrats de prestation avec des organisations.
CHAPITRE 2
Art. 2 Règles générales pour l'autorisation et l'annonce
L'autorisation comprend les clauses suivantes :
a) l'identité du ou de la titulaire ;
b) l'identité de la personne responsable ;
c) la durée de l'autorisation si l'activité est prévue pour une période limitée ou
des périodes limitées de chaque année, ou le fait que la durée est
indéterminée ;
d) l'emplacement de l'activité autorisée ;
e) le domaine d'activité ;
f) les éventuelles dimensions de l'activité ;
g) les éventuelles charges et conditions.
FO 2025 No 26
1) RSN 941.01
2) RSN 933.10
3) RS 818.32
4) RS 817.0
Organisation
Teneur de
Art. 3 l’autorisation
1La modification de clauses de l'autorisation requiert le dépôt d'une
demande.
2L'activité peut être poursuivie durant la procédure de modification :
a) si elle reste conforme aux clauses de l'autorisation ou ;
b) si la demande de modification porte sur l'identité de la personne responsable.
Art. 4
1La demande d'autorisation doit être déposée 30 jours au moins avant
le début prévu de l'activité, à l’exception des demandes pour les manifestations
publiques regroupant au total plus de 500 personnes, pour lesquelles le délai
est de 2 mois.
2Le service rend sa décision au plus tard 30 jours après réception du dossier de
demande complet.
3Pour les manifestations publiques, le service rend sa décision :
a) dans les 30 jours pour les manifestations regroupant au maximum 500
personnes ;
b) dans les 60 jours pour les manifestations regroupant plus de 500 personnes ;
c) dans tous les cas, le service rend sa décision avant la tenue de la
manifestation.
4Est réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces
requises ; s’il apparaît, en cours d’examen de la demande, que cette dernière
ne répond pas à toutes les exigences légales auxquelles est soumise l'activité,
un nouveau délai au sens des alinéas 2 et 3 commence à courir dès le dépôt
des éventuels compléments ou correctifs.
5Les communes et autres entités administratives appelées à formuler un préavis
ou produire des décisions les communiquent dans les 15 jours ; pour les
manifestations regroupant plus de 500 personnes au total, le délai est de 30
jours ; à défaut, le service peut considérer que rien ne s’oppose à l’octroi de
l’autorisation.
6Les mêmes délais s'appliquent aux modifications de l'autorisation.
7La cessation d'activité de l'entité ou de la personne responsable doit être
annoncée au plus tard le jour où cesse l'activité autorisée ou l'activité de la
personne responsable.
Art. 5
1L'annonce d'activité doit être faite au plus tard le jour ouvrable qui
précède le début de l'activité.
2Est réputée faite une annonce qui comprend toutes les informations requises
pour l'activité.
3La cessation d'activité doit être annoncée au plus tard le jour où celle-ci cesse.
Art. 6
1Est considérée comme entité qui exerce l'activité celle qui en retire le
bénéfice économique.
2Dans le cadre des autorisations pour petits tournois de poker, l’organisateur ou
l’organisatrice du tournoi est titulaire de l’autorisation.
3Pour les activités de tatouage, maquillage permanent et perçage, ainsi que
l’activité de détective, l’autorisation est délivrée à la personne physique exerçant
l’activité.
Modification de
l’autorisation
Délais
1. autorisation
2. annonce
Art. 7 Titulaire
1L'absence de condamnation au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre b
LPCom est établie par la production d'un extrait du casier judiciaire datant de
moins d'un mois, pour les activités suivantes :
a) tenir un établissement public, une cuisine ambulante ou un service de
traiteur ;
b) organiser une petite loterie dont la valeur d'émission est supérieure à 15'000
francs ou un petit tournoi de poker ;
c) exercer le commerce de détail de boissons alcooliques ;
d) exercer la remise de produits du tabac, à l’exception de la remise dans les
manifestations publiques ;
e) exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé ;
f) exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage ;
g) exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit ;
h) exploiter une entreprise de pompes funèbres.
2Lorsque l’entité est une personne morale active dans toute la Suisse, au
bénéfice d’une bonne réputation, une déclaration du requérant ou de la
requérante suffit pour ce qui concerne l’article 17, alinéa 1bis LPCom ; le service
requiert un extrait du casier judiciaire en cas de doute.
3Pour les autres activités soumises à autorisation, une déclaration du requérant
ou de la requérante suffit ; le service requiert un extrait du casier judiciaire en
cas de doute.
4L'identité de l'entité exploitante est établie par son inscription au registre du
commerce.
5L’identité de l’entité exploitante qui revêt la forme d’une association et n’est pas
inscrite au registre du commerce est établie par la production de ses statuts.
6L'identité d'une autre entité exploitante qui n'est pas inscrite au registre du
commerce est établie par la production, par les personnes qui la constituent, de
documents d’identité ou de titres de séjour suisses ou l'envoi de photocopies de
tels, ou encore par la production d'extraits du casier judiciaire, complétés s'il y a
lieu par une preuve que la personne est habilitée à agir pour l'entité.
7L'identité de la personne responsable est établie par la production d’un
document d’identité ou d’un titre de séjour suisse ou l'envoi d'une photocopie
d'un de ces documents ; le service peut requérir la production de documents
justifiant sa légitimité.
8Pour les personnes résidant à l’étranger, l’extrait de casier judiciaire du pays de
résidence doit être fourni en plus de l’extrait de casier judiciaire suisse.
Art. 8
La désignation au sens de l’article 13, lettre d LPCom doit se faire par
écrit et le document y relatif être mis à disposition des organes de contrôle.
Art. 9
1La personne responsable doit être physiquement présente dans
l’entreprise durant au moins 15 heures par semaine.
2Une personne peut être responsable de plusieurs établissements.
Documents requis
Désignation de
suppléance
Présence de la
personne
Art. 10 responsable
1En cas de départ de la personne responsable, le ou la titulaire de
l'autorisation doit la remplacer dans les meilleurs délais.
2Dans l'intervalle, la personne qui dirige l'entité ou, à défaut, celle qui préside
son organe décisionnel, est considérée comme personne responsable.
Art. 11
1Les autorisations doivent être affichées à la vue du public selon les
modalités suivantes :
a) autorisation de tenir un établissement public ou une cuisine ambulante : au
lieu d'accueil principal ;
b) autorisation de tenir une piscine publique : à la caisse ;
c) autorisation d'organiser des petits tournois de poker réguliers : dans la salle
de jeux ;
d) autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac : à
proximité immédiate de l'automate ;
e) autorisation de remettre des produits du tabac, à l’exception des produits
remis dans le cadre de manifestations publiques : à la caisse ou à proximité
des caisses ;
f) autorisation d'exercer le commerce de détail de boissons alcooliques : à
l’information, à la caisse ou à proximité des caisses ;
g) autorisation d’exploiter une entreprise de pompes funèbres : aux lieux
d’accueil ;
h) autorisation d’exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage :
au lieu d’accueil principal.
2Les autorisations des autres activités ne doivent pas être affichées mais tenues
à disposition des organes de contrôle.
Art. 12
1A défaut de dispositions contraires ou de caractère occasionnel de
l'activité, l'autorisation est de durée indéterminée.
2La durée de l'autorisation peut être limitée à une année au minimum si le
titulaire ou la personne responsable reprend une activité après une période
d'interdiction d'exercer ou si son extrait du casier judiciaire fait mention d'une
condamnation dont l'incompatibilité avec l'activité n'est pas manifeste.
Art. 13
1L'avertissement est formulé comme un rappel du fait que des
infractions répétées peuvent conduire à un retrait d'autorisation ou à une
fermeture du commerce.
2Il ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20255).
CHAPITRE 3
Entreprises de restauration, maisons de jeu et logements de
Art. 14 vacances
Les entreprises de restauration comprennent les établissements
publics, les services de traiteur et les cuisines ambulantes.
5) RSN 152.130
Remplacement de
la personne
responsable
Publicité de
l’autorisation
Durée
Avertissements
Art. 15 Définition
Les entreprises de restauration qui font partie d'une manifestation
publique ne sont pas soumises à autorisation.
Art. 16
1L'autorisation de tenir un établissement public ou d’exercer une
activité de traiteur est liée à un établissement défini.
2L’autorisation de tenir une cuisine ambulante est liée à un véhicule défini.
3Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des entreprises de
restauration différentes.
Art. 17
1L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories
suivantes :
a) hôtellerie ;
b) camping ;
c) logement d'hôtes ;
d) remise de boissons avec ou sans alcool ;
e) remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers ;
f) préparation et remise de denrées alimentaires ;
g) organisation régulière de danses publiques ;
h) organisation régulière d'attractions ;
i) offre régulière de jeux publics ;
j) utilisation régulière de sonorisation dépassant la limite fixée à l’article 31 ;
k) prostitution ;
l) petits tournois de poker.
2Le domaine d'activité est considéré comme régulier s'il excède 10 jours par an.
3Pour les services de traiteur et les cuisines ambulantes, seuls les domaines
d’activité cités aux lettres d à f peuvent être autorisés.
Art. 18
1Sont soumis à l'exigence d'un concept d'autocontrôle selon l'article 17,
alinéa 2, LPCom les établissements qui exercent des activités énumérées à
l'article 17, alinéa 1, lettres d à f.
2Le concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale
sur les denrées alimentaires, selon les modalités du guide des bonnes pratiques
d'hygiène de la branche.
3La personne responsable au sens du droit alimentaire doit maîtriser le concept
d'autocontrôle et les bonnes pratiques d'hygiène.
4Les directives de travail doivent être conçues de manière à être comprises par
les employé-e-s de l'établissement.
5Le service peut :
a) convoquer la personne responsable au sens du droit alimentaire pour
s'assurer qu'elle maîtrise le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques
d'hygiène ;
Exemption
Emplacement
Domaines
d’activité
Autocontrôle en
matière de
denrées
alimentaires
b) requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction
française si elles sont rédigées dans une autre langue.
Art. 19
Le ou la titulaire du permis d’exploiter et le ou la titulaire de l’autorisation
doivent permettre à la personne qui requiert une future autorisation agréée par
le titulaire du permis d’exploiter, de visiter l’établissement public dans toute la
mesure nécessaire à l’élaboration du concept d’autocontrôle.
Art. 20
1Le logement mis à disposition de tiers à titre onéreux par la personne
qui y habite est assimilé à un logement de vacances durant la période de mise
à disposition.
2Les logements de vacances ne relèvent pas de l'hôtellerie ou de la
parahôtellerie au sens de l'article 4, lettres e et f LPCom.
Art. 21
1L'autorisation pour l'exercice des activités d'hôtellerie et de
parahôtellerie est octroyée si les logements et installations sanitaires sont
conformes aux normes d'hygiène et de salubrité publique.
2Les heures d’ouverture pour la clientèle externe des spas, saunas et bains de
vapeur humide (hammam) doivent se situer entre 6h00 et 22h00.
Art. 22
1Les nom, prénom et date de naissance des hôtes doivent être
contrôlés à l’aide d’un document d’identité valable, enregistrés et transmis
chaque jour à la police.
2La transmission est effectuée par le guichet unique.
3Pour les établissements totalisant moins de cinquante nuitées par année civile
ou rencontrant des situations particulières, le service peut, avec l’accord
préalable de la police, autoriser une autre forme de transmission.
4Le ou la titulaire de l’autorisation ou son personnel peuvent faire appel à la
police neuchâteloise en cas de refus de l’hôte de donner les informations
requises.
Art. 23
1Le mandat de prestations selon l'article 10, alinéa 2 LEP est conclu
avec la commission professionnelle neuchâteloise des métiers de l'hôtellerie et
de la restauration (CPNHR).
2Le département est compétent pour conclure le mandat de prestations.
Art. 24
1Le permis d'exploitation mentionne les domaines d'activité autorisés
selon les catégories énumérées à l'article 17.
2Les articles 2, lettres a, c, d, e, f et g, 3 et 4 s'appliquent par analogie au contenu
et à la procédure de délivrance du permis.
3Un ajout ou retrait d’un domaine d’activité par l’exploitant-e de l’établissement
public n’engendre pas de modification du permis d’exploitation octroyé au ou à
la propriétaire, pour autant que les conditions d’octroi du permis demeurent
remplies ou que les locaux ne subissent pas de transformations.
Art. 25
1Les prolongations occasionnelles selon l'article 20, alinéa 1 LEP
doivent être émises en utilisant la procédure ad hoc du guichet unique, au plus
tard 48 heures avant la fermeture ordinaire. Dans des cas particuliers,
Accès aux locaux
par le requérant
Logements de
vacances
Hôtellerie et
parahôtellerie
Contrôle des hôtes
Mandat de
prestations
Permis
d’exploitation
Prolongations
occasionnelles
notamment en cas de forte affluence, la prolongation peut être annoncée au plus
tard une heure avant la fermeture ordinaire.
2La commune peut bloquer temporairement la délivrance de prolongations
occasionnelles pour un établissement public en cas de non-respect de l'article 8
LEP.
Art. 26
La commune délimite les éventuels secteurs à l’intérieur desquels des
prolongations permanentes ne sont pas accordées.
Art. 27
1La demande est adressée au Conseil communal qui la met à l'enquête
publique selon les modalités de la législation sur les constructions, sauf si
l'immeuble se situe dans un secteur où les prolongations permanentes ne sont
pas accordées.
2En cas d'opposition, le Conseil communal tente une conciliation.
3Le Conseil communal rend une décision dans les 30 jours qui suivent :
a) la fin de l'enquête publique s'il n'y a pas d'opposition ;
b) la fin de la procédure de conciliation s'il y a opposition.
4Les voies de droit sont celles fixées par la législation sur les constructions.
Art. 28
1L’établissement est considéré comme une salle en location lorsqu’il
est mis à disposition gratuitement ou contre rémunération à un tiers en l’absence
de son personnel.
2L’établissement ne peut pas être utilisé à titre privé par le ou la titulaire de
l’autorisation d’exploiter l’établissement ou par la personne responsable en
dehors des horaires d’exploitation ordinaires à moins de l’avoir annoncé au
service au plus tard 24 heures à l’avance.
Art. 29
1Après minuit, l'accès aux établissements publics est interdit aux
personnes de moins de 16 ans, sauf si elles sont accompagnées par un ou une
représentant-e légal-e ou un adulte à qui la surveillance a été confiée par le ou
la représentant-e légal-e.
2Le service peut prescrire une interdiction d’accès à l’établissement aux mineur-
e-s, si l’autorisation comprend l’organisation régulière d'attractions qui le
justifient.
3Le ou la titulaire de l’autorisation peut fixer un âge minimum pour l’accès à son
établissement public, de façon permanente ou temporaire.
4Les restrictions d'accès doivent être affichées, s'il y a lieu, de manière bien
visible à l'entrée de l'établissement.
Art. 30
Les entreprises de restauration qui bénéficient d’une exonération de
redevance ne peuvent faire de publicité visant à attirer une clientèle autre que
celle à laquelle elles se consacrent.
Art. 31
1Les établissements publics peuvent diffuser de la musique d’ambiance
à l’intérieur, sans autorisation, pour autant que le niveau sonore moyen horaire
ne dépasse pas 75 dB(A).
Prolongations
permanentes
1. secteurs exclus
2. procédure
Privatisation
Restriction d’accès
Publicité
Musique
d’ambiance
2Les immissions sonores sont déterminées à hauteur d’oreille, à l’endroit où le
public est le plus exposé.
Art. 32
1La taxe de base est perçue pour l'année en cours, auprès de l'entité
qui exploite l’entreprise de restauration au 1er janvier.
2En cas de cessation d'activité en cours d’année, le service rétrocède la taxe de
base au prorata des mois d’activité.
3En cas d’ouverture d’une nouvelle entreprise de restauration en cours d’année,
la taxe de base pour la première année est perçue au prorata, pour le nombre
de mois d’exploitation.
4Il n’est pas perçu de taxe de base lorsque le chiffre d’affaires annuel est
inférieur ou égal à 10'000 francs ou lorsque l’établissement est ouvert au
maximum 50 jours par an et que son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas
30'000 francs.
5La taxe proportionnelle est perçue sur le chiffre d'affaires de l'année
précédente. En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée sur la
base d'une estimation du chiffre d'affaires qui sera réalisé durant l'année, au
prorata du nombre de mois d’activité.
6En cas de cessation d'activité, la taxe proportionnelle est calculée au prorata
du nombre de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service.
Une révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces
justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de
l'autorisation.
7Le chiffre d’affaires réalisé par les services de traiteur et les cuisines
ambulantes dans le cadre de manifestations publiques ne doit pas être déclaré.
8Le chiffre d’affaires réalisé hors du canton par les cuisines ambulantes ne doit
pas être déclaré.
9L’exploitant-e doit remplir la déclaration de taxation de manière conforme à la
vérité et complète.
Art. 33
1Si, malgré un rappel, le ou la titulaire d'une autorisation de durée
indéterminée n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis à redevance et fourni
les documents demandés dans les délais octroyés, le service procède à une
estimation et à une taxation d'office.
2Le service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti-e peut démontrer que
l'estimation était manifestement inexacte.
Art. 34
Pour les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie d'une capacité
maximale de 6 personnes, la taxe de base est de 2 francs par nuitée, plafonnée
à 100 francs par an.
Art. 35
1La taxe de séjour est de :
a) 3 fr. 20 par nuitée et par personne dans les campings et les hébergements
collectifs ;
b) 4 fr. 20 par nuitée et par personne dans les autres établissements publics et
les logements de vacances ;
Redevance
1. perception
2. taxation d’office
Redevance pour
activité
occasionnelle
Taxe de séjour
1. montant
c) 365 francs par année pour les unités d'habitation qui séjournent de manière
permanente dans les campings, indépendamment de la durée d’utilisation de
l’emplacement ; les nuitées ne sont pas taxées en sus.
2Sont exonérés de la taxe :
a) les mineur-e-s ;
b) les militaires, les personnes astreintes à la protection civile et les sapeurspompiers en service ;
c) les membres d'une association à but non lucratif logeant dans un
hébergement lui appartenant ;
d) les personnes qui séjournent plus de 60 jours consécutifs dans le même
établissement public ou le même logement de vacances, dès le 61ème jour ;
e) les personnes qui ont leur résidence principale dans l'établissement public.
Art. 36
1Le ou la responsable de l'encaissement de la taxe de séjour doit fournir
tous les trois mois au service un décompte des nuitées par le biais du guichet
unique ; exceptionnellement, le service peut autoriser une autre forme de
transmission.
2Le service procède à l'encaissement de la taxe de séjour auprès du ou de la
responsable.
3Le ou la responsable est débiteur de la taxe, même s'il omet de la prélever
auprès de ses hôtes.
4Les dispositions relatives à la taxation d'office selon l'article 33 sont applicables
par analogie.
Art. 37
1Les maisons de jeux peuvent ouvrir de 10h00 à 4h00.
2Les établissements publics situés dans le bâtiment qui abrite la maison de jeux
et qui entretiennent un lien de connexité avec elle peuvent ouvrir selon les
mêmes horaires.
CHAPITRE 4
Art. 38 Manifestations publiques
Ne constituent pas des manifestations publiques, les événements ou
prestations qui sont :
a) réservés à des invité-e-s selon une liste préétablie, devant être présentée sur
demande aux organes de contrôle ;
b) destinés aux personnes qui fréquentent un établissement scolaire ou de
soins et leur famille ;
c) destinés aux habitant-e-s d'un quartier, ne font pas l'objet de publicité audelà, ne comportent pas de vente de boissons distillées et ne réunissent pas
plus de 200 personnes ;
d) de nature culturelle, religieuse ou sportive et se déroulent dans des lieux
conçus à cet effet, pour autant qu’aucune prestation de restauration ne soit
offerte ;
e) organisés dans ses locaux par le ou la titulaire d'une autorisation d'exploiter
un établissement public, dans le respect des conditions de l'autorisation.
2. encaissement
Maisons de jeux
Art. 39 Exclusion
1Lorsque la manifestation publique comprend plusieurs points de
vente, le ou la requérant-e de l'autorisation accompagne sa demande d'une liste
de ces points de vente avec description de leur activité.
2Il doit transmettre aux points de vente les documents fournis par l'État ou la
commune, qui leur sont destinés.
3Le respect des activités annoncées pour chaque point de vente constitue une
charge liée à l'autorisation.
4Dans le cadre de la fixation des redevances dues, si l’organisateur ou
l’organisatrice exploite lui-même ou elle-même des points de vente, ses cinq
premiers points de vente sont comptabilisés comme un seul, avec la
classification d’alcool la plus haute.
5Lorsque plus de cinq points de vente participent à une manifestation publique
en se regroupant au sein d’un espace thématique commun dans un but de
promotion du patrimoine gastronomique, viticole, brassicole ou spiritueux
cantonal ou national, le service peut décider de les assimiler à un seul point de
vente pour le calcul des redevances, pour autant qu’ils fassent l’objet d’une
coordination organisationnelle et d’une communication commune effectives. La
classification applicable est celle correspondant à l’activité ou au type d’alcool le
plus élevé.
Art. 40
Un concept sanitaire répondant aux exigences de la commission
cantonale des urgences préhospitalières (COMUP) doit être fourni et appliqué
pour toutes les manifestations accueillant plus de 1'000 personnes par jour.