Law

Règlement de police du commerce

Neuchâtel · 941.010 · regulation

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b3d7ab2b16a017a61faa53651f6ecd0bfd9671332a5e9456d568d76c65bbb86b

Contents: 81 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2 Règles générales pour l'autorisation et l'annonce
  3. Art. 3 l’autorisation
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Titulaire
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 responsable
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 vacances
  15. Art. 15 Définition
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Manifestations publiques
  39. Art. 39 Exclusion
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Boissons alcooliques
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 d’activité et durée
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 publiques
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Produits du tabac
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Loteries, lotos et tombolas
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Tatouage, maquillage permanent et perçage
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Commerce professionnel d’occasion et achat de métaux précieux
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Solariums et activités esthétiques à risque
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Foires et marchés
  76. Art. 76 Piscines publiques
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Pompes funèbres
  79. Art. 79 Dispositions transitoires et finales
  80. Art. 80
  81. Art. 81

81 provisions

Art. 41

1L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes : a) remise de boissons ; b) remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers ; c) préparation et remise de denrées alimentaires ; d) offre de jeux publics ; e) organisation de danse publique ; f) petits tournois de poker ; g) petites loteries. 2La taille de la manifestation est déterminée selon l'échelle suivante, en fonction du nombre de client-e-s par jour : a) A : jusqu’à 200 ; b) B : de 201 à 500 ; c) C : de 501 à 1'000 ; d) D : de 1'001 à 5'000 ; e) E : plus de 5'000. 3Une autorisation pour manifestation publique est toujours de durée déterminée.

Art. 42

Les motifs de refus d'autorisation au sens de l'article 17, alinéa 5, LPCom sont notamment : a) le fait que les personnes qui dirigent l'entité requérante ou la personne responsable ont enfreint le droit public ou des obligations fixées en vertu de 6) Teneur selon A du 19 août 2026 (FO 2026 N° 34) avec effet immédiat Points de vente Concept sanitaire Domaine d’activité, taille et durée Refus d’autorisation la législation, de manière grave ou répétée dans le cadre de l'organisation de manifestations publiques ; b) le fait que les activités prévues engendrent un risque manifeste pour la santé, la sécurité ou l'ordre public qui ne peut être maitrisé par des moyens raisonnables.

Art. 43

1La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est : a) de 50 francs par jour pour les manifestations de tailles A à C ; b) de 200 francs par jour pour les manifestations de taille D ; c) de 500 francs par jour dans les autres cas. 2La redevance due par le titulaire d'une autorisation de manifestation publique qui se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est, par jour et par point de vente consacré à la restauration, de : a) 50 francs pour les sept premiers jours d’exploitation ; b) 30 francs du 8ème au 21ème jour d’exploitation ; c) 20 francs dès le 22ème jour d’exploitation et jusqu’à la fin de la validité de l’autorisation. CHAPITRE 5

Art. 44 Boissons alcooliques

1L'autorisation d'exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques est liée à un commerce fixe, une manifestation définie ou une entreprise de restauration. 2Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations.

Art. 45

Les événements ou prestations qui ne sont pas considérés comme manifestations publiques selon l'article 38, lettres a à d, ne sont soumis ni à autorisation de débit de boissons alcooliques ni à redevance.

Art. 46

1L’autorisation précise les domaines d’activité selon les catégories suivantes : a) commerce de détail de boissons fermentées ; b) commerce de détail de boissons fermentées au moyen d’un automate ; c) commerce de détail de boissons distillées ; d) commerce de détail de toutes boissons alcooliques ; e) débit de boissons fermentées ; f) débit de boissons alcooliques. 2Lorsque le commerce est opéré au moyen d’un automate conformément à l’alinéa 1, lettre b, celui-ci doit être muni d’un dispositif de contrôle de l’âge. 3Une manifestation publique ne peut pas obtenir une autorisation de commerce de détail ; les marchés de Noël et marchés analogues sont réservés. 4L'autorisation indique la durée de validité selon les modalités suivantes : a) autorisation permanente ; b) autorisation de durée inférieure à une année. Redevance Emplacements Exclusion Domaines

Art. 47 d’activité et durée

1Le ou la requérant-e d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique doit fournir et appliquer un concept de protection de la jeunesse. 2Le concept indique notamment : a) les mesures prises pour assurer le respect de la législation en ce qui concerne la vente de boissons alcooliques aux mineur-e-s ; b) les mesures prises pour la promotion des boissons sans alcool auprès des jeunes ; c) d'éventuelles restrictions de vente de boissons alcooliques durant une période appropriée précédant la fin de la manifestation ; d) la manière dont la mise en œuvre du concept par d'autres entités qui débitent des boissons alcooliques au sein de la manifestation est assurée. 3Si le concept paraît insuffisant en regard des risques inhérents à la manifestation publique, le service peut exiger son renforcement. 4Pour les manifestations de tailles A, B et C, une déclaration du ou de la requérant-e, selon laquelle il ou elle s'engage à prendre les mesures propres à garantir le respect des limites d'âge pour la remise de boissons alcooliques, suffit.

Art. 48

1La redevance minimale pour commerce de détail de boissons alcooliques due par un-e titulaire qui exploite plusieurs lieux de vente est égale au minimum prévu fixé à l'article 22 LPCom multiplié par le nombre de ces lieux. 2La redevance pour débit de boissons alcooliques est due pour chaque lieu de vente.

Art. 49

1Si, malgré un rappel, le ou la titulaire de l'autorisation n'a pas déclaré le chiffre d'affaires soumis à redevance et fourni les documents demandés dans les délais octroyés, le service procède à une estimation et à une taxation d'office. 2Le service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti-e peut démontrer que l'estimation était manifestement inexacte.

Art. 50

1La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est : a) de 80 francs par jour pour les manifestations de taille A, B et C ; b) de 300 francs par jour pour les manifestations de taille D ; c) de 600 francs par jour pour les manifestations de taille E. 2La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de débit de boissons alcooliques dans une manifestation publique qui se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est de 40 francs par jour et par commerce ou point de vente. 3La redevance est réduite de moitié si l'autorisation ne porte que sur le débit de boissons fermentées. 4Le ou la titulaire ne peut répercuter la redevance sur d'autres entités qui ont une activité commerciale au sein de la manifestation que si elles débitent des boissons alcooliques. Protection de la jeunesse Redevance pour lieux de vente multiples Taxation d’office Redevance pour manifestations

Art. 51 publiques

Il n’est pas perçu de redevance annuelle pour les établissements publics dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10'000 francs.

Art. 52

1Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques fermentées n’excède pas 5'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 50 francs ; si le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10'000 francs, la redevance annuelle est de 100 francs. 2Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques distillées est inférieur à 5'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 100 francs. 3Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques distillées se situe entre 5'000 francs et 15'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de 250 francs.

Art. 53

1En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d’activité. 2En cas de cessation d'activité, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation.

Art. 54

L'exemption et la réduction de redevances prévues à l'article 23 LPCom sont applicables uniquement aux boissons alcooliques produites dans le commerce qui les vend directement aux consommateurs et consommatrices ; elles ne s'appliquent pas aux boissons acquises par le commerce auprès de tiers ou produites hors du canton. CHAPITRE 6

Art. 55 Produits du tabac

1L'autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac est liée à un emplacement défini. 2L’autorisation de remettre des produits du tabac est liée à un commerce fixe, une manifestation définie ou une entreprise de restauration. 3Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des emplacements différents.

Art. 56

1Les automates qui délivrent des produits du tabac doivent être installés dans des locaux fermés. 2L'exploitation d'un automate de vente de produits du tabac doit être surveillée par l'entité qui exploite les locaux. 3L'entité qui exploite les locaux contrôle que le client ou la cliente qui accède à l'automate est majeur-e, à moins que l'automate puisse déterminer son âge. Redevance pour débits occasionnels Redevance pour commerces occasionnels Redevance en cas d’ouverture et de cessation d’activité d’un commerce Exceptions selon article 23 LPCom Emplacements Accès aux automates CHAPITRE 7

Art. 57 Loteries, lotos et tombolas

L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes : a) le but auquel sera affecté le produit du jeu ; b) le nombre, le prix, ainsi que la valeur totale des billets ; c) le nombre et la valeur totale des lots ; d) si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce dernier et le but d’utilité publique qu’il poursuit ; e) le délai d'exploitation.

Art. 58

1L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes : a) le caractère occasionnel ou régulier du tournoi ; b) le nombre de joueurs ; c) le montant de la mise de départ ; d) les dates et les horaires du tournoi et le nombre de tournois par jour ; e) le montant de la taxe de participation. 2En sus des documents exigés par la législation fédérale et l’article 7, la demande contient une attestation de l’office des poursuites pour le ou la requérant-e et pour l’organisateur ou l’organisatrice (personne responsable) pour les cinq années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens.

Art. 59

1Les billets de loterie : a) portent la mention de la date du tirage et de publication des résultats ; b) mentionnent que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis au ou à la titulaire de l'autorisation ; c) sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus. 2Le tirage des billets gagnants : a) est public ; b) est communiqué au service dans un délai de cinq jours ; c) est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.

Art. 60

1Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur ou l’organisatrice doit fournir aux joueurs une information concernant les risques relatifs au jeu excessif. 2Lors de tournois de poker réguliers, l’organisateur ou l’organisatrice doit établir un programme indiquant les mesures concrètes qu’il prend pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.

Art. 61

Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa 2 LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux petites loteries. Teneur de l’autorisation 1. petites loteries 2. petits tournois de poker Exploitation des jeux 1. petites loteries 2. petits tournois de poker Paris sportifs locaux CHAPITRE 8

Art. 62 Tatouage, maquillage permanent et perçage

L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories suivantes : a) tatouage et maquillage permanent ; b) perçage. 2Les personnes invitées (« guests ») à pratiquer les activités mentionnées à l’alinéa 1, ne disposant pas d’une autorisation d’exercer émise par le service et étant domiciliées hors canton ne peuvent proposer leurs services que pour une durée cumulée de 30 jours par année. 3Le perçage de lobes d’oreilles au moyen de systèmes stériles à usage unique, par des personnes ayant suivi une formation adéquate et dans le respect des directives des fabricant-e-s, est uniquement soumis à annonce.

Art. 63

1L'octroi de l'autorisation est conditionné à la mise en place : a) d'un concept d'autocontrôle relatif aux matériaux utilisés et ; b) des bonnes pratiques de travail de la branche dont l'application est recommandée par la Confédération, à l’exception des exigences relatives à l’expérience préalable. 2Le concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 3La personne responsable doit maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail. 4Le service peut : a) convoquer la personne responsable pour s'assurer qu'elle maîtrise le concept d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail ; b) requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction française si elles sont rédigées dans une autre langue.

Art. 64

1Les activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, ne peuvent être pratiquées sur des personnes mineures que sur présentation d’une autorisation parentale. 2Les activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, ne peuvent pas être exercées dans le cadre de manifestations, à l’exception de celles qui leur sont exclusivement dédiées. CHAPITRE 9

Art. 65 Commerce professionnel d’occasion et achat de métaux précieux

1Exerce le commerce professionnel d'occasions celui ou celle qui acquiert pour les revendre des objets mobiliers auprès de tiers qui n'en font pas professionnellement commerce ou agit comme intermédiaire pour de telles transactions et : a) est inscrit-e au registre du commerce ou ; Domaine d’activité Autocontrôle et bonnes pratiques de travail Restrictions Assujettissement b) procède à plus de cinq transactions par année ou à des transactions dont le montant total dépasse 20’000 francs. 2Les commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères au sens de la législation fédérale sur le transfert des biens culturels ne sont pas considérés comme exerçant le commerce professionnel d'occasions.

Art. 66

L'annonce d'exercice du commerce professionnel d'occasions mentionne : a) le nom et l'adresse du ou de la commerçant-e ; b) le lieu de l'activité ; c) le type d'objets traités ; d) la période d'activité, si elle n'est pas permanente.

Art. 67

Les métaux précieux sont ceux définis par la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux.

Art. 68

L'annonce d'exercice de l'achat de métaux précieux aux particuliers mentionne : a) le nom et l'adresse du ou de la commerçant-e ; b) le lieu de l'activité ; c) la désignation exacte (marque et modèle) de la balance utilisée ; d) la limite de validité de la vérification métrologique ; e) la période d'activité, si elle n'est pas permanente.

Art. 69

1La personne qui exerce le commerce professionnel d’occasions ou l’achat de métaux précieux doit relever l’identité du vendeur ou de la vendeuse sur la base d’un document d’identité, son adresse, ainsi que la date d’acquisition, lorsqu’elle acquiert des objets mobiliers suspects ou lorsqu’elle agit comme intermédiaire pour une telle transaction ; elle doit prendre et conserver des photos des objets vendus ainsi qu’une copie du document d’identité. 2Si le vendeur ou la vendeuse est une personne morale, la personne qui exerce le commerce professionnel d'occasions ou l'achat de métaux précieux doit vérifier que la personne physique qui établit la transaction dispose des pouvoirs nécessaires. 3Une transaction est notamment suspecte au sens de l’article 37, alinéa 2 LPCom lorsqu’une même personne vend à plusieurs reprises de mêmes objets (montres, bijoux, téléphones portables, etc.) ou lorsqu’il existe un doute sur la légitimité de la provenance des objets proposés à la vente, au regard par exemple du comportement de la personne ou de l’état des objets. CHAPITRE 10

Art. 70 Solariums et activités esthétiques à risque

1L'annonce d'exploitation de solarium indique : a) le nom et l'adresse de l'exploitant-e ; b) le lieu de l'exploitation ; c) le nombre d'appareils. 2L'annonce est accompagnée des documents suivants : Informations requises Métaux précieux 1. définition 2. informations requises Transactions suspectes Solarium : informations requises a) certificats de conformité à la norme européenne applicable ; b) instructions de maintenance pour le personnel ; c) instructions et avertissements aux client-e-s.

Art. 71

Sont des activités esthétiques à risque : a) l’utilisation de produits à visées esthétiques selon l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), du 27 février 20197) ; b) les techniques de microperforation entraînant une lésion de l’épiderme sans injection ; c) l’utilisation de tout autre dispositif entraînant une lésion de l’épiderme ; d) le blanchiment des dents.

Art. 72

Les activités esthétiques à risque ne sont pas soumises à obligation d'annonce si : a) elles sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin ; b) elles sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin-dentiste ou par un-e hygiéniste dentaire diplômé-e pour ce qui concerne le blanchiment des dents.

Art. 73

Les injections de produits thérapeutiques, médicaments ou dispositifs médicaux à but esthétique, comme les produits injectables pour le traitement des rides, ne peuvent être pratiquées que par : a) un-e médecin ; b) un-e infirmier ou infirmière spécialement formé-e et sous la responsabilité directe d’un-e médecin présent-e dans les locaux.

Art. 74

L'annonce d'exercice d'activité esthétique à risque mentionne : a) le nom et l'adresse de la personne responsable ; b) le lieu de l'exploitation ; c) la nature des activités exercées ; d) le nombre d'appareils pour chaque activité ; e) les produits utilisés. CHAPITRE 11

Art. 75 Foires et marchés

1Les interdictions et restrictions de vente de marchandises énumérées à l'annexe 1, chiffre 1, lettres a, b et c et chiffre 2, lettres c, d et e, de l'ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002, s'appliquent également aux foires et marchés. 2Les stands présentant des activités telles que décrites aux lettres d, h et i de l'article 4 de la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 20148), doivent adresser des demandes d’autorisation individuelles au service. 7) RS 814.711 8) RSN 933.10 Activités esthétiques à risque 1. définition 2. exemption de l’obligation d’annonce 3. injections 4. informations requises Restrictions de vente CHAPITRE 12

Art. 76 Piscines publiques

En sus des documents requis par l'article 7, la demande d'autorisation doit comprendre : a) un concept d'autocontrôle conforme à la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels ; b) un concept de sécurité relatif à l'accès des bassins, pour les usagers et les usagères ; c) un rapport d'ingénieur attestant de la conformité des infrastructures en termes de sécurité ; d) en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation ou de rénovation, un préavis du service de l’aménagement du territoire, portant sur le respect de l’article 8 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19969).

Art. 77

Les articles 9 et 10 ne sont pas applicables pour l'exploitation d'une piscine publique. CHAPITRE 13

Art. 78 Pompes funèbres

1Le siège et les éventuelles antennes doivent chacun disposer : a) d’un bureau d’accueil pour la clientèle ; b) d’un véhicule de transport des personnes décédées homologué ; c) du matériel nécessaire pour les levées de corps et la célébration d’un service funèbre (brancard, civière, housse mortuaire, matériel hygiénique, chariot, tréteaux). 2Un stock de cercueils doit être disponible pour chaque entreprise. CHAPITRE 14

Art. 79 Dispositions transitoires et finales

1Les activités nouvellement soumises à annonce par la modification du 18 mars 2025 de la LPCom doivent être annoncées au service dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. 2Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation par la modification du 18 mars 2025 de la LPCom doivent déposer leur demande d’ici au 31 décembre 2025. 3Les entreprises de pompes funèbres disposent d’un délai de six mois dès l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2025 de la LPCom pour se conformer à l’article 78.

Art. 80

Les textes suivants sont abrogés : 9) RSN 720.0 Documents requis Personne responsable Équipements et locaux Dispositions transitoires à la modification de la LPCom du 18 mars 2025 Abrogation - le règlement concernant les distributeurs et les appareils automatiques, du 4 novembre 199210) ; - l’arrêté désignant l'autorité compétente en matière de crédit à la consommation, du 6 janvier 200411) ; - le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 201412).

← Find another law