1L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories
suivantes :
a) remise de boissons ;
b) remise de denrées alimentaires préemballées acquises de tiers ;
c) préparation et remise de denrées alimentaires ;
d) offre de jeux publics ;
e) organisation de danse publique ;
f) petits tournois de poker ;
g) petites loteries.
2La taille de la manifestation est déterminée selon l'échelle suivante, en fonction
du nombre de client-e-s par jour :
a) A : jusqu’à 200 ;
b) B : de 201 à 500 ;
c) C : de 501 à 1'000 ;
d) D : de 1'001 à 5'000 ;
e) E : plus de 5'000.
3Une autorisation pour manifestation publique est toujours de durée déterminée.
Art. 42
Les motifs de refus d'autorisation au sens de l'article 17, alinéa 5,
LPCom sont notamment :
a) le fait que les personnes qui dirigent l'entité requérante ou la personne
responsable ont enfreint le droit public ou des obligations fixées en vertu de
6) Teneur selon A du 19 août 2026 (FO 2026 N° 34) avec effet immédiat
Points de vente
Concept sanitaire
Domaine d’activité,
taille et durée
Refus
d’autorisation
la législation, de manière grave ou répétée dans le cadre de l'organisation de
manifestations publiques ;
b) le fait que les activités prévues engendrent un risque manifeste pour la santé,
la sécurité ou l'ordre public qui ne peut être maitrisé par des moyens
raisonnables.
Art. 43
1La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de
manifestation publique qui se tient à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une tente est :
a) de 50 francs par jour pour les manifestations de tailles A à C ;
b) de 200 francs par jour pour les manifestations de taille D ;
c) de 500 francs par jour dans les autres cas.
2La redevance due par le titulaire d'une autorisation de manifestation publique
qui se déroule entièrement ou partiellement à l’extérieur est, par jour et par point
de vente consacré à la restauration, de :
a) 50 francs pour les sept premiers jours d’exploitation ;
b) 30 francs du 8ème au 21ème jour d’exploitation ;
c) 20 francs dès le 22ème jour d’exploitation et jusqu’à la fin de la validité de
l’autorisation.
CHAPITRE 5
Art. 44 Boissons alcooliques
1L'autorisation d'exercer le commerce de détail ou le débit de boissons
alcooliques est liée à un commerce fixe, une manifestation définie ou une
entreprise de restauration.
2Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations.
Art. 45
Les événements ou prestations qui ne sont pas considérés comme
manifestations publiques selon l'article 38, lettres a à d, ne sont soumis ni à
autorisation de débit de boissons alcooliques ni à redevance.
Art. 46
1L’autorisation précise les domaines d’activité selon les catégories
suivantes :
a) commerce de détail de boissons fermentées ;
b) commerce de détail de boissons fermentées au moyen d’un automate ;
c) commerce de détail de boissons distillées ;
d) commerce de détail de toutes boissons alcooliques ;
e) débit de boissons fermentées ;
f) débit de boissons alcooliques.
2Lorsque le commerce est opéré au moyen d’un automate conformément à
l’alinéa 1, lettre b, celui-ci doit être muni d’un dispositif de contrôle de l’âge.
3Une manifestation publique ne peut pas obtenir une autorisation de commerce
de détail ; les marchés de Noël et marchés analogues sont réservés.
4L'autorisation indique la durée de validité selon les modalités suivantes :
a) autorisation permanente ;
b) autorisation de durée inférieure à une année.
Redevance
Emplacements
Exclusion
Domaines
Art. 47 d’activité et durée
1Le ou la requérant-e d'une autorisation de débit de boissons
alcooliques dans une manifestation publique doit fournir et appliquer un concept
de protection de la jeunesse.
2Le concept indique notamment :
a) les mesures prises pour assurer le respect de la législation en ce qui
concerne la vente de boissons alcooliques aux mineur-e-s ;
b) les mesures prises pour la promotion des boissons sans alcool auprès des
jeunes ;
c) d'éventuelles restrictions de vente de boissons alcooliques durant une
période appropriée précédant la fin de la manifestation ;
d) la manière dont la mise en œuvre du concept par d'autres entités qui débitent
des boissons alcooliques au sein de la manifestation est assurée.
3Si le concept paraît insuffisant en regard des risques inhérents à la
manifestation publique, le service peut exiger son renforcement.
4Pour les manifestations de tailles A, B et C, une déclaration du ou de la
requérant-e, selon laquelle il ou elle s'engage à prendre les mesures propres à
garantir le respect des limites d'âge pour la remise de boissons alcooliques,
suffit.
Art. 48
1La redevance minimale pour commerce de détail de boissons
alcooliques due par un-e titulaire qui exploite plusieurs lieux de vente est égale
au minimum prévu fixé à l'article 22 LPCom multiplié par le nombre de ces lieux.
2La redevance pour débit de boissons alcooliques est due pour chaque lieu de
vente.
Art. 49
1Si, malgré un rappel, le ou la titulaire de l'autorisation n'a pas déclaré
le chiffre d'affaires soumis à redevance et fourni les documents demandés dans
les délais octroyés, le service procède à une estimation et à une taxation d'office.
2Le service ne reconsidère sa décision que si l'assujetti-e peut démontrer que
l'estimation était manifestement inexacte.
Art. 50
1La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de débit de
boissons alcooliques dans une manifestation publique qui se tient à l’intérieur
d’un bâtiment ou d’une tente est :
a) de 80 francs par jour pour les manifestations de taille A, B et C ;
b) de 300 francs par jour pour les manifestations de taille D ;
c) de 600 francs par jour pour les manifestations de taille E.
2La redevance due par le ou la titulaire d'une autorisation de débit de boissons
alcooliques dans une manifestation publique qui se déroule entièrement ou
partiellement à l’extérieur est de 40 francs par jour et par commerce ou point de
vente.
3La redevance est réduite de moitié si l'autorisation ne porte que sur le débit de
boissons fermentées.
4Le ou la titulaire ne peut répercuter la redevance sur d'autres entités qui ont
une activité commerciale au sein de la manifestation que si elles débitent des
boissons alcooliques.
Protection de la
jeunesse
Redevance pour
lieux de vente
multiples
Taxation d’office
Redevance pour
manifestations
Art. 51 publiques
Il n’est pas perçu de redevance annuelle pour les établissements
publics dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10'000 francs.
Art. 52
1Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons
alcooliques fermentées n’excède pas 5'000 francs sont soumis à une redevance
annuelle de 50 francs ; si le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10'000 francs,
la redevance annuelle est de 100 francs.
2Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques
distillées est inférieur à 5'000 francs sont soumis à une redevance annuelle de
100 francs.
3Les commerces dont le chiffre d’affaires annuel pour les boissons alcooliques
distillées se situe entre 5'000 francs et 15'000 francs sont soumis à une
redevance annuelle de 250 francs.
Art. 53
1En cas d'ouverture en cours d'année, la taxe est calculée au prorata
du nombre de mois d’activité.
2En cas de cessation d'activité, la redevance est calculée au prorata du nombre
de mois d'activité sur le dernier chiffre d'affaires connu du service. Une révision
est effectuée si l'entité en fait la demande et fournit les pièces justificatives du
chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de l'annulation de l'autorisation.
Art. 54
L'exemption et la réduction de redevances prévues à l'article 23 LPCom
sont applicables uniquement aux boissons alcooliques produites dans le
commerce qui les vend directement aux consommateurs et consommatrices ;
elles ne s'appliquent pas aux boissons acquises par le commerce auprès de
tiers ou produites hors du canton.
CHAPITRE 6
Art. 55 Produits du tabac
1L'autorisation d'exploiter un automate délivrant des produits du tabac
est liée à un emplacement défini.
2L’autorisation de remettre des produits du tabac est liée à un commerce fixe,
une manifestation définie ou une entreprise de restauration.
3Une entité peut être titulaire de plusieurs autorisations, pour des emplacements
différents.
Art. 56
1Les automates qui délivrent des produits du tabac doivent être
installés dans des locaux fermés.
2L'exploitation d'un automate de vente de produits du tabac doit être surveillée
par l'entité qui exploite les locaux.
3L'entité qui exploite les locaux contrôle que le client ou la cliente qui accède à
l'automate est majeur-e, à moins que l'automate puisse déterminer son âge.
Redevance pour
débits
occasionnels
Redevance pour
commerces
occasionnels
Redevance en cas
d’ouverture et de
cessation d’activité
d’un commerce
Exceptions selon
article 23 LPCom
Emplacements
Accès aux
automates
CHAPITRE 7
Art. 57 Loteries, lotos et tombolas
L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes :
a) le but auquel sera affecté le produit du jeu ;
b) le nombre, le prix, ainsi que la valeur totale des billets ;
c) le nombre et la valeur totale des lots ;
d) si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce dernier et
le but d’utilité publique qu’il poursuit ;
e) le délai d'exploitation.
Art. 58
1L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes :
a) le caractère occasionnel ou régulier du tournoi ;
b) le nombre de joueurs ;
c) le montant de la mise de départ ;
d) les dates et les horaires du tournoi et le nombre de tournois par jour ;
e) le montant de la taxe de participation.
2En sus des documents exigés par la législation fédérale et l’article 7, la
demande contient une attestation de l’office des poursuites pour le ou la
requérant-e et pour l’organisateur ou l’organisatrice (personne responsable)
pour les cinq années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de
biens.
Art. 59
1Les billets de loterie :
a) portent la mention de la date du tirage et de publication des résultats ;
b) mentionnent que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis
au ou à la titulaire de l'autorisation ;
c) sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.
2Le tirage des billets gagnants :
a) est public ;
b) est communiqué au service dans un délai de cinq jours ;
c) est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un
site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.
Art. 60
1Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur ou
l’organisatrice doit fournir aux joueurs une information concernant les risques
relatifs au jeu excessif.
2Lors de tournois de poker réguliers, l’organisateur ou l’organisatrice doit établir
un programme indiquant les mesures concrètes qu’il prend pour lutter contre le
jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.
Art. 61
Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa
2 LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux petites loteries.
Teneur de
l’autorisation
1. petites loteries
2. petits tournois
de poker
Exploitation des
jeux
1. petites loteries
2. petits tournois
de poker
Paris sportifs
locaux
CHAPITRE 8
Art. 62 Tatouage, maquillage permanent et perçage
L'autorisation précise les domaines d'activité selon les catégories
suivantes :
a) tatouage et maquillage permanent ;
b) perçage.
2Les personnes invitées (« guests ») à pratiquer les activités mentionnées à
l’alinéa 1, ne disposant pas d’une autorisation d’exercer émise par le service et
étant domiciliées hors canton ne peuvent proposer leurs services que pour une
durée cumulée de 30 jours par année.
3Le perçage de lobes d’oreilles au moyen de systèmes stériles à usage unique,
par des personnes ayant suivi une formation adéquate et dans le respect des
directives des fabricant-e-s, est uniquement soumis à annonce.
Art. 63
1L'octroi de l'autorisation est conditionné à la mise en place :
a) d'un concept d'autocontrôle relatif aux matériaux utilisés et ;
b) des bonnes pratiques de travail de la branche dont l'application est
recommandée par la Confédération, à l’exception des exigences relatives à
l’expérience préalable.
2Le concept d'autocontrôle doit répondre aux exigences de la législation fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
3La personne responsable doit maîtriser le concept d'autocontrôle et les bonnes
pratiques de travail.
4Le service peut :
a) convoquer la personne responsable pour s'assurer qu'elle maîtrise le concept
d'autocontrôle et les bonnes pratiques de travail ;
b) requérir que les directives de travail lui soient remises dans une traduction
française si elles sont rédigées dans une autre langue.
Art. 64
1Les activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, ne peuvent être
pratiquées sur des personnes mineures que sur présentation d’une autorisation
parentale.
2Les activités mentionnées à l’article 62, alinéa 1, ne peuvent pas être exercées
dans le cadre de manifestations, à l’exception de celles qui leur sont
exclusivement dédiées.
CHAPITRE 9
Art. 65 Commerce professionnel d’occasion et achat de métaux précieux
1Exerce le commerce professionnel d'occasions celui ou celle qui
acquiert pour les revendre des objets mobiliers auprès de tiers qui n'en font pas
professionnellement commerce ou agit comme intermédiaire pour de telles
transactions et :
a) est inscrit-e au registre du commerce ou ;
Domaine d’activité
Autocontrôle et
bonnes pratiques
de travail
Restrictions
Assujettissement
b) procède à plus de cinq transactions par année ou à des transactions dont le
montant total dépasse 20’000 francs.
2Les commerçants d'art et personnes pratiquant la vente aux enchères au sens
de la législation fédérale sur le transfert des biens culturels ne sont pas
considérés comme exerçant le commerce professionnel d'occasions.
Art. 66
L'annonce d'exercice du commerce professionnel d'occasions
mentionne :
a) le nom et l'adresse du ou de la commerçant-e ;
b) le lieu de l'activité ;
c) le type d'objets traités ;
d) la période d'activité, si elle n'est pas permanente.
Art. 67
Les métaux précieux sont ceux définis par la législation fédérale sur le
contrôle des métaux précieux.
Art. 68
L'annonce d'exercice de l'achat de métaux précieux aux particuliers
mentionne :
a) le nom et l'adresse du ou de la commerçant-e ;
b) le lieu de l'activité ;
c) la désignation exacte (marque et modèle) de la balance utilisée ;
d) la limite de validité de la vérification métrologique ;
e) la période d'activité, si elle n'est pas permanente.
Art. 69
1La personne qui exerce le commerce professionnel d’occasions ou
l’achat de métaux précieux doit relever l’identité du vendeur ou de la vendeuse
sur la base d’un document d’identité, son adresse, ainsi que la date
d’acquisition, lorsqu’elle acquiert des objets mobiliers suspects ou lorsqu’elle
agit comme intermédiaire pour une telle transaction ; elle doit prendre et
conserver des photos des objets vendus ainsi qu’une copie du document
d’identité.
2Si le vendeur ou la vendeuse est une personne morale, la personne qui exerce
le commerce professionnel d'occasions ou l'achat de métaux précieux doit
vérifier que la personne physique qui établit la transaction dispose des pouvoirs
nécessaires.
3Une transaction est notamment suspecte au sens de l’article 37, alinéa 2
LPCom lorsqu’une même personne vend à plusieurs reprises de mêmes objets
(montres, bijoux, téléphones portables, etc.) ou lorsqu’il existe un doute sur la
légitimité de la provenance des objets proposés à la vente, au regard par
exemple du comportement de la personne ou de l’état des objets.
CHAPITRE 10
Art. 70 Solariums et activités esthétiques à risque
1L'annonce d'exploitation de solarium indique :
a) le nom et l'adresse de l'exploitant-e ;
b) le lieu de l'exploitation ;
c) le nombre d'appareils.
2L'annonce est accompagnée des documents suivants :
Informations
requises
Métaux précieux
1. définition
2. informations
requises
Transactions
suspectes
Solarium :
informations
requises
a) certificats de conformité à la norme européenne applicable ;
b) instructions de maintenance pour le personnel ;
c) instructions et avertissements aux client-e-s.
Art. 71
Sont des activités esthétiques à risque :
a) l’utilisation de produits à visées esthétiques selon l’ordonnance relative à la
loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non
ionisant et au son (O-LRNIS), du 27 février 20197) ;
b) les techniques de microperforation entraînant une lésion de l’épiderme sans
injection ;
c) l’utilisation de tout autre dispositif entraînant une lésion de l’épiderme ;
d) le blanchiment des dents.
Art. 72
Les activités esthétiques à risque ne sont pas soumises à obligation
d'annonce si :
a) elles sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin ;
b) elles sont exercées sous la surveillance d’un-e médecin-dentiste ou par un-e
hygiéniste dentaire diplômé-e pour ce qui concerne le blanchiment des dents.
Art. 73
Les injections de produits thérapeutiques, médicaments ou dispositifs
médicaux à but esthétique, comme les produits injectables pour le traitement
des rides, ne peuvent être pratiquées que par :
a) un-e médecin ;
b) un-e infirmier ou infirmière spécialement formé-e et sous la responsabilité
directe d’un-e médecin présent-e dans les locaux.
Art. 74
L'annonce d'exercice d'activité esthétique à risque mentionne :
a) le nom et l'adresse de la personne responsable ;
b) le lieu de l'exploitation ;
c) la nature des activités exercées ;
d) le nombre d'appareils pour chaque activité ;
e) les produits utilisés.
CHAPITRE 11
Art. 75 Foires et marchés
1Les interdictions et restrictions de vente de marchandises énumérées
à l'annexe 1, chiffre 1, lettres a, b et c et chiffre 2, lettres c, d et e, de l'ordonnance
sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002, s'appliquent également aux
foires et marchés.
2Les stands présentant des activités telles que décrites aux lettres d, h et i de
l'article 4 de la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 20148),
doivent adresser des demandes d’autorisation individuelles au service.
7) RS 814.711
8) RSN 933.10
Activités
esthétiques à
risque
1. définition
2. exemption de
l’obligation
d’annonce
3. injections
4. informations
requises
Restrictions de
vente
CHAPITRE 12
Art. 76 Piscines publiques
En sus des documents requis par l'article 7, la demande d'autorisation
doit comprendre :
a) un concept d'autocontrôle conforme à la législation sur les denrées
alimentaires et les objets usuels ;
b) un concept de sécurité relatif à l'accès des bassins, pour les usagers et les
usagères ;
c) un rapport d'ingénieur attestant de la conformité des infrastructures en termes
de sécurité ;
d) en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation ou de
rénovation, un préavis du service de l’aménagement du territoire, portant sur
le respect de l’article 8 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars
19969).
Art. 77
Les articles 9 et 10 ne sont pas applicables pour l'exploitation d'une
piscine publique.
CHAPITRE 13
Art. 78 Pompes funèbres
1Le siège et les éventuelles antennes doivent chacun disposer :
a) d’un bureau d’accueil pour la clientèle ;
b) d’un véhicule de transport des personnes décédées homologué ;
c) du matériel nécessaire pour les levées de corps et la célébration d’un service
funèbre (brancard, civière, housse mortuaire, matériel hygiénique, chariot,
tréteaux).
2Un stock de cercueils doit être disponible pour chaque entreprise.
CHAPITRE 14
Art. 79 Dispositions transitoires et finales
1Les activités nouvellement soumises à annonce par la modification du
18 mars 2025 de la LPCom doivent être annoncées au service dans un délai de
trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
2Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à autorisation
par la modification du 18 mars 2025 de la LPCom doivent déposer leur demande
d’ici au 31 décembre 2025.
3Les entreprises de pompes funèbres disposent d’un délai de six mois dès
l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2025 de la LPCom pour se
conformer à l’article 78.
Art. 80
Les textes suivants sont abrogés :
9) RSN 720.0
Documents requis
Personne
responsable
Équipements et
locaux
Dispositions
transitoires à la
modification de la
LPCom du 18
mars 2025
Abrogation
- le règlement concernant les distributeurs et les appareils automatiques, du 4
novembre 199210) ;
- l’arrêté désignant l'autorité compétente en matière de crédit à la
consommation, du 6 janvier 200411) ;
- le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les
établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 201412).