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Ordonnance concernant l'octroi du permis temporaire de chasser

Jura · 922.31 · ordinance

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1 demande
  2. Art. 2 Validité
  3. Art. 3 temporaires
  4. Art. 4 chasse
  5. Art. 5 et statistique
  6. Art. 6 Emolument
  7. Art. 7 vigueur

7 provisions

Article 1 demande

1 L'Office de l'environnement3) peut délivrer des permis temporaires de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs (dénommés ci-après : "les invités") qui remplissent les conditions fixées à l'article 26 de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage1). 2 En plus des conditions mentionnées ci-dessus, les candidats chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens théorique et pratique sur les armes pour pouvoir obtenir un permis temporaire de chasser. 3 La demande doit être adressée à l'Office de l'environnement au moyen du formulaire officiel, au moins 10 jours à l'avance. Demeurent réservées la demande et la délivrance du permis temporaire par le biais d'Internet.2)

Art. 2 Validité

1 Les permis temporaires de chasser sont valables un jour. 2 Ils peuvent être délivrés durant toute la saison de chasse et pour tous les types de chasse. Limitation du nombre de permis

Art. 3 temporaires

L'invité peut obtenir au maximum trois permis temporaires de chasser durant une même saison de chasse. Exercice de la

Art. 4 chasse

1 L'invité doit être accompagné d'un titulaire d'un permis jurassien valable pour la chasse qu'il souhaite exercer. 922.31 2 Un groupe de chasse ne peut pas accueillir plus de deux invités par jour. Ces derniers ne sont pas comptabilisés dans le groupe, mais considérés comme des surnuméraires. 3 Sur requête, l'invité se légitime par la présentation de son permis de chasse, du permis temporaire de chasser, d'une pièce d'identité et de son attestation d'assurance responsabilité civile en matière de chasse.2) Quota de gibier

Art. 5 et statistique

1 Le titulaire d'un permis temporaire de chasser délivré pour la chasse au chevreuil, au chamois, au lièvre ou au sanglier ne peut tirer plus d'un gibier par jour. Ce dernier devra être porté au compte du chasseur qui l'accompagne. 2 Au besoin, l'Office de l'environnement3) peut fixer un quota pour le tir d'autres espèces de gibier. 3 Tout gibier tiré par un invité doit être comptabilisé dans les feuilles de statistique du chasseur qui l'accompagne.

Art. 6 Emolument

1 Le permis temporaire de chasser est soumis au paiement d'un émolument administratif. 2 Le Gouvernement fixe le prix du permis conformément à l'article 30 de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage1). Entrée en

Art. 7 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2003. Delémont, le 16 septembre 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod 922.31 1) RSJU 922.11 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 3) Nouvelle dénomination selon les articles 55 et suivants du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RSJU 172.111) 922.31

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