Law

RÈGLEMENT sur le commerce et le contrôle des champignons

Vaud · 817.31.1 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 1c8f8429486d0debd27ca684049be45993a5deb380afd8e824c3b95df4f19dc2

Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Contrôle des récoltes privées
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [F] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Dispositions finales
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Autorisation de vente sur les marchés 1 Quiconque désire vendre des champignons sauvages sur un marché doit être au bénéfice d'une autorisation de la commune, qui fixe les conditions utiles dans les limites de la législation sur les denrées alimentaires[B] . [B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Art. 2

Conseils d'utilisation 1 Lorsque des variétés de champignons nécessitent des conseils d'utilisation (précautions particulières), ceux-ci doivent être donnés par le vendeur.

Art. 3 Chapitre II Contrôle des récoltes privées

Contrôle des récoltes privées 1 Les experts en champignons au sens de l'ordonnance fédérale procèdent, sur demande de privés, au contrôle des champignons cueillis et destinés à la consommation personnelle.

Art. 4

Rôle des communes 1 Les communes organisent le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement. Elles nomment et rétribuent les experts qui en sont chargés. 2 Les communes peuvent se grouper, conformément à la loi du 26 février 1956 sur les communes [F] , pour instituer un contrôle commun.

Art. 5 [F] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Emoluments 1 Les communes peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement. 2 Les émoluments sont fixés en tenant compte du temps consacré au contrôle, mais il n'excéderont pas Fr. 30.- par récolte contrôlée.

Art. 6

Rapport d'activité 1 A la fin de chaque année, les communes adressent au Laboratoire cantonal un rapport sur le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement.

Art. 7 Chapitre III Dispositions finales

Abrogation 1 Le règlement du 2 juillet 1997 sur le commerce et le contrôle des champignons est abrogé.

Art. 8

Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2004.

← Find another law