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8 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Autorisation de vente sur les marchés
1 Quiconque désire vendre des champignons sauvages sur un marché doit être au bénéfice d'une
autorisation de la commune, qui fixe les conditions utiles dans les limites de la législation sur les
denrées alimentaires[B] .
[B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)
Art. 2
Conseils d'utilisation
1 Lorsque des variétés de champignons nécessitent des conseils d'utilisation (précautions
particulières), ceux-ci doivent être donnés par le vendeur.
Art. 3 Chapitre II Contrôle des récoltes privées
Contrôle des récoltes privées
1 Les experts en champignons au sens de l'ordonnance fédérale procèdent, sur demande de privés, au
contrôle des champignons cueillis et destinés à la consommation personnelle.
Art. 4
Rôle des communes
1 Les communes organisent le contrôle prévu à l'article 3 du présent règlement. Elles nomment et
rétribuent les experts qui en sont chargés.
2 Les communes peuvent se grouper, conformément à la loi du 26 février 1956 sur les communes [F] ,
pour instituer un contrôle commun.
Art. 5 [F] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Emoluments
1 Les communes peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle prévu à l'article 3 du présent
règlement.
2 Les émoluments sont fixés en tenant compte du temps consacré au contrôle, mais il n'excéderont pas
Fr. 30.- par récolte contrôlée.
Art. 6
Rapport d'activité
1 A la fin de chaque année, les communes adressent au Laboratoire cantonal un rapport sur le contrôle
prévu à l'article 3 du présent règlement.
Art. 7 Chapitre III Dispositions finales
Abrogation
1 Le règlement du 2 juillet 1997 sur le commerce et le contrôle des champignons est abrogé.
Art. 8
Entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le 1er février 2004.