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Arrêté portant introduction du secours de crise dans la République et Canton du Jura pour l’année 1990

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Article 1

Le secours de crise peut être obtenu dans la République et Canton du Jura pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990.

Art. 2

1 Les chômeurs qui ont épuisé en 1989 ou en 1990 leurs indemnités de chômage peuvent bénéficier de 75 allocations journalières au titre de secours de crise. 2 Pour les personnes de 55 ans et plus et pour les handicapés, le nombre d'allocations est fixé à 150. 3 Le total des indemnités perçues en 1989 et 1990 ne dépassera pas le maximum prévu aux alinéas 1 et 2.

Art. 3

Les communes ont l'obligation d'informer les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités de la possibilité qui leur est offerte par le présent arrêté.

Art. 4

Les communes fournissent au Service des arts et métiers et du travail les renseignements relatifs :  au résultat des recherches de l'office communal du travail sur les possibilités de placement du requérant;  à l'examen des recherches de travail entreprises par le requérant luimême;  aux propositions de reclassement professionnel en faveur du requérant;  à la promotion d'autres mesures tendant à la réinsertion du requérant dans la vie professionnelle, notamment par des stages dans les ateliers de Caritas Jura. 823.130

Art. 5

Les demandes de secours de crise sont présentées à l'autorité communale compétente, qui les transmet au Service des arts et métiers et du travail, dans les trois semaines, pour examen préalable.

Art. 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990. Delémont, le 19 décembre 1989 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 823.11 2) RSJU 823.13

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