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Loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Luxembourg · statute

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Contents: 57 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_12bis
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_48
  50. art_49
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_52
  54. art_53
  55. art_54
  56. art_55
  57. art_56

57 provisions

art_1er

L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. L'expropriation peut porter sur tout ou partie d'un immeuble ou de droits réels immobiliers.

art_2

Elle peut s'opérer à la demande: 1)de l'Etat; 2)des communes; 3)d'établissements publics ou d'utilité publique; 4)de particuliers, mais seulement si l'intérêt de la partie demanderesse est en même temps d'utilité publique.

art_3

Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité publique en a été déclarée dans les formes établies par la loi.

art_4

Ces formes consistent: 1)soit dans une loi, soit dans un arrêté grand-ducal pris après délibération du conseil de Gouvernement, le Conseil d'Etat entendu, lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande de l'Etat; 2)dans un arrêté grand-ducal pris après délibération du conseil de Gouvernement, le Conseil d'Etat entendu, lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande d'une commune ou d'un établissement public et sur avis conforme du Conseil d'Etat, lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande d'un établissement d'utilité publique ou d'un particulier. Titre II. — Mesures préparatoires relatives à l´expropriation A. — Expropriation poursuivie à la demande de l´Etat.

art_5

Lorsqu´il s´agit d´étudier et de préparer sur le terrain des projets pour l´exécution de travaux d´utilité publique, les parties intéressées en sont averties à la diligence du département des Travaux publics, par un avis du bourgmestre compétent publié par voie d´affiche et par insertion dans deux journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché, et indiquant l´époque à laquelle ont lieu les opérations nécessaires à cet effet, ainsi que les agents qui sont désignés pour y procéder.

art_6

Ces agents doivent justifier de leur qualité à toute demande légitime.

art_7

Si ces agents ne peuvent s´entendre avec les parties intéressées pour des opérations à faire sur leurs terrains, ils n´y procéderont que sous l´assistance du bourgmestre de la commune ou de son délégué, qui ne peut refuser de les accompagner à leur réquisition et qui dresse procès-verbal des dires et faits respectifs.

art_8

Toute entrave ou résistance auxdits agents procédant conformément à l´article précédent, et tout enlèvement ou déplacement des travaux ou signaux établis par eux, sont punis d´une amende de sept à soixante trois euros et d´un emprisonnement de un à sept jours ou d´une de ces peines seulement, indépendamment des frais de rétablissement des travaux et signaux enlevés ou déplacés, le tout sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal en cas de violences envers ces personnes.

art_9

Tous les dommages résultant desdites opérations préliminaires doivent être réglés dans un bref délai à l´amiable ou, en cas de désaccord, par décision rendue en dernier ressort par le juge de paix du lieu de la situation. Aucune réclamation de ce chef n´est plus recevable un an après la cessation du fait dommageable.

art_10

Le plan parcellaire indiquant le périmètre à l´intérieur duquel les travaux doivent être exécutés et le tableau des emprises déterminant les immeubles à exproprier et mentionnant les noms de leurs propriétaires sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens à exproprier. Quinze jours au plus tard à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant vingt jours. Le public en est informé par la voie d´affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par avis publié dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. A moins que leur résidence ne soit inconnue, les propriétaires concernés sont informés par lettre individuelle recommandée à la poste. Pendant le prédit délai de vingt jours les personnes intéressées peuvent présenter par lettre recommandée leurs observations au collège des bourgmestre et échevins. Il est justifié de l´accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins.

art_11

A l´expiration dudit délai de vingt jours, le collège transmet les pièces avec les observations éventuelles des personnes intéressées au ministre des Travaux publics. Après examen et décision du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d´Etat qui est obligatoirement entendu en son avis.

art_12

Un arrêté grand-ducal déclare l´utilité publique de l´expropriation pour autant que celle-ci n´a pas encore été déclarée par une loi et approuve le plan parcellaire. Le prédit plan parcellaire ne sera pas publié au Mémorial, mais sera tenu à la disposition des intéressés au ministère des Travaux publics. Le même arrêté grand-ducal approuve le tableau des emprises mentionné à l´article 10, alinéa 1er et autorise l´expropriant à poursuivre l´acquisition ou l´expropriation des immeubles y indiqués. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.

art_12bis

Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l'alinéa suivant, s'ils sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols découlant de plans directeurs sectoriels ou de plans d'occupation du sol. Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; - soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018. Il est cependant tenu compte de l'évolution générale du prix des biens.

art_13

Sous la réserve de l´approbation du Ministre des Travaux publics les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines ont qualité pour fixer l´indemnité de commun accord avec les intéressés, pour autant que la valeur de la parcelle particulière à acquérir n´excède pas un montant à fixer par règlement grand-ducal. Sous la même réserve, les acquisitions qui excèdent ce montant sont faites par le comité d´acquisition de l´Etat. En cas d´accord entre les parties, les acquisitions font l´objet d´actes administratifs à recevoir par l´administration de l´enregistrement et des domaines. A défaut de cet accord entre les parties, il est procédé conformément aux dispositions du titre III ci-après.

art_14

En cas de nécessité pour l´exécution de travaux d´utilité publique, les terrains non bâtis ni dépendants de bâtiments peuvent être occupés temporairement, notamment pour y déposer des matériaux, établir des chantiers ou des chemins d´accès.

art_15

Les ingénieurs ou autres gens de l´art chargés de l´exécution de travaux d´utilité publique doivent dresser préalablement un état indicatif des terrains mentionnés à l´article 14, de la destination temporaire à donner à ces terrains et de leurs propriétaires ou autres intéressés. Cet état doit être approuvé par le ministre des Travaux publics. En tout cas, les mesures temporaires prévues audit article 14 ne peuvent être exécutées, hors le cas d´urgence, sans que les intéressés en aient été préalablement avertis par le bourgmestre compétent de la part du département des Travaux publics.

art_16

L´indemnité due pour l´occupation temporaire prévue à l´article 14 est réglée à l´amiable entre les intéressés et le demandeur en expropriation ou, en cas de désaccord, par décision rendue en dernier ressort par le juge de paix du lieu de la situation. Elle doit être payée dans un bref délai. Aucune réclamation de ce chef n´est plus recevable un an après la cessation du fait dommageable. B. — Expropriation poursuivie à la demande des communes.

art_17

Lorsque l'expropriation est poursuivie à la demande de communes, les dispositions édictées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf les modifications qui suivent.

art_18

La publication et l´affichage prévus par l´article 5 ci-dessus sont faits après délibération du conseil communal approuvée par l´autorité de tutelle.

art_19

A l´expiration du délai prévu à l´article 10 pour la publication du plan parcellaire et du tableau des emprises, le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier avec les observations du conseil communal au ministre des Travaux publics, par l´intermédiaire du ministre de l´Intérieur.

art_20

Lorsque les propriétaires sont d´accord avec la cession qui leur est demandée, il est passé entre eux et le demandeur en expropriation un acte de vente qui peut être établi dans la forme usuelle des actes administratifs des communes. C. — Expropriation poursuivie à la demande d´établissements publics ou d´utilité publique ou de particuliers.

art_21

Lorsque l´expropriation est poursuivie à la demande d´établissements publics ou d´utilité publique ou de particuliers, les dispositions édictées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf la modification qui suit.

art_22

Avant d´être envoyés aux communes intéressées pour y être publiés, le plan parcellaire et le tableau des emprises prévus à l´article 10, alinéa 1er doivent être visés par le ministre des Travaux publics. Titre III. — Procédure devant le tribunal

art_23

A défaut d´accord entre parties, l´expropriant dépose l´arrêté grand-ducal visé à l´article 12, le plan des parcelles et le tableau des emprises prévus à l´article 10 ainsi que les pièces de l´instruction administrative au greffe du tribunal d´arrondissement de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre connaissance jusqu´à la fixation définitive de l´indemnité.

art_24

Information de ce dépôt est donnée aux propriétaires et usufruitiers desdites parcelles, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l´envoi en possession. L´exploit porte en tête copie de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 12 et mentionne les sommes que l´expropriant offre pour l´acquisition de l´immeuble. Le délai d´assignation est de huitaine pour les défendeurs résidant dans le Grand-Duché. Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai est augmenté du délai prévu à l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois en cas d´extrême urgence ces délais sont susceptibles d´abréviation sur requête à présenter au président du tribunal d´arrondissement. S´il y a des tiers intéressés à titre de bail ou d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, le propriétaire est tenu de les appeler en cause pour concourir aux opérations des évaluations, sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les mêmes intéressés peuvent intervenir volontairement, jusqu´à la fixation définitive des indemnités. Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenants sont réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.

art_25

La cause est appelée à l´audience indiquée par l´ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il est procédé comme il est dit à l´article suivant. Si elle n´a pas constitué avoué, le défaillant est réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu´il soit besoin de lever le jugement. L´instruction est réputée contradictoire à l´égard des parties qui n´ont pas constitué avoué sur la réassignation ou de celles qui, après avoir constitué, ne se trouvent pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs.

art_26

A l´audience indiquée à l´article précédent, le tribunal examine si le tableau des emprises s´applique à la propriété dont l´expropriation est poursuivie. Les défendeurs sont tenus de déclarer s´ils acceptent les offres d´indemnité faites par la partie poursuivante; s´ils n´acceptent pas ces offres, ils devront indiquer le montant de leurs prétentions. Ils proposeront en même temps à peine de déchéance, toutes les exceptions qu´ils croiraient pouvoir opposer. Aucune nullité pour vice de forme ne peut être opposée que s´il est justifié que l´inobservation de la formalité même substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque. Il ne peut être accordé qu´une seule remise. Le tribunal statue sur le tout par un seul jugement à l´audience qu´il désigne.

art_27

Si le tribunal décide que l´action n´a pas été intentée régulièrement, que les formes prescrites par la loi, n´ont pas été observées et que leur violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque, ou que le tableau des emprises n´est pas applicable à la propriété dont l´expropriation est poursuivie, il déclare qu´il n´y a pas lieu de procéder ultérieurement.

art_28

Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l´expropriant, il fixe dans le même jugement, par la voie d´évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l´expropriant devra payer à titre global à chacune des parties défenderesses. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de la somme offerte par l´expropriant. Par le même jugement le tribunal nomme un ou trois experts chargés de dresser l´état descriptif des immeubles et d´évaluer ceux-ci. Il commet un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui sont indiqués au même jugement. Le greffe du tribunal adresse à l´expropriant dans les dix jours l´expédition du jugement. Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l´article précédent n´est susceptible d´aucun recours. Le jugement constatant l´accomplissement régulier des formalités est transcrit à la diligence de l´expropriant sur le registre du conservateur des hypothèques compétent et produit, à l´égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d´un acte de cession.

art_29

En vertu du jugement et sans qu´il soit besoin de le faire signifier au préalable, l´expropriant dépose à la caisse des consignations, dans le mois du prononcé du jugement, la somme fixée par le tribunal. La caisse transmet à l´expropriant, dans les cinq jours du dépôt, une copie certifiée conforme du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle. Sur le vu du jugement et du certificat délivré après la date de la transcription de ce jugement, constatant que l´immeuble exproprié est libre d´hypothèque, le préposé à la caisse des consignations est tenu de remettre aux ayants droit le montant de l´indemnité consignée, s´il n´existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les derniers consignés. A défaut de produire ces certificats ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions ou encore lorsque le jugement fixant l´indemnité n´aura pas réglé les droits respectifs du propriétaire, de l´usufruitier ou des tiers intervenants, le paiement ne peut avoir lieu que sur ordonnance du président du tribunal saisi.

art_30

La prononciation du jugement prévu à l´article 28 vaut signification tant à avoué qu´à partie; dans la huitaine de cette prononciation le greffier est tenu de délivrer à la partie poursuivante un extrait du jugement contenant les conclusions des parties, les motifs et les dispositifs, sans qu´il soit besoin d´enregistrement préalable. Dans les trois jours suivants, cet extrait est signifié aux experts avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués au jugement. Les experts prétent serment sur les lieux entre les mains du juge délégué. Par ordonnance non susceptible de recours, ce dernier remplacera ceux des experts qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation. Il est dressé procès-verbal par le juge délégué. Les parties remettront aux experts les documents qu´elles croiront utiles à l´appréciation de l´indemnité.

art_31

Aussitôt après la visite des lieux, les experts établissent l´état descriptif des lieux. L´expropriant, les propriétaires et usufruitiers, ainsi que les tiers intervenants peuvent assister à ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles. Mention de leur présence y est également faite. Les tiers intéressés à titre de bail, d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, qui ne sont pas intervenus devant le tribunal, sont recevables à intervenir lors de l´établissement de l´état descriptif, mais sans qu´il en résulte aucun retard pour les opérations. L´état descriptif des lieux est déposé au greffe dans le mois qui suit la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de quinze jours par ordonnance du président du tribunal. Le jour même du dépôt, les experts envoient à l´expropriant, par lettre recommandée, le nombre de copies certifiées conformes de l´état descriptif nécessaires pour la signification aux parties en cause.

art_32

Après avoir signifié par exploit d´huissier à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme: 1.du jugement fixant le montant de l´indemnité provisionnelle, 2. du certificat le dépôt de l´indemnité provisionnelle à la caisse des consignations, 3.de l´état descriptif des lieux, l´expropriant peut se faire envoyer en possession du bien exproprié par ordonnance du président du tribunal. Cette ordonnance est apposée au bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enregistrement.

art_33

Les experts commis par le tribunal en vertu de l´article 28 déposent au greffe un rapport contenant l´évaluation motivée des indemnités qu´ils proposent ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celles-ci. Ce dépôt a lieu dans le délai de trois mois qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de trente jours par ordonnance du président du tribunal. Le jour même du dépôt, les experts envoient, par lettre recommandée, aux parties copie certifiée conforme de leur rapport.

art_34

Les experts peuvent être révoqués à la requête de la partie la plus diligente, lorsqu´ils n´ont pas, dans les délais prévus, déposé l´état descriptif des lieux ou leur rapport d´expertise. Par la même décision, le tribunal commet de nouveaux experts aux fins d´établir l´état descriptif des lieux et le rapport d´expertise, dans les délais prévus aux articles 31 et 33. Les experts entendent les parties avant le dépôt de leur rapport.

art_35

La cause est appelée à la première audience civile qui suit le dépôt au greffe pour être fixée pour plaidoiries à une des prochaines audiences et au plus tard au mois, sans qu´il y ait lieu à signification du procès-verbal et du rapport des experts. Il ne peut être accordé qu´une seule remise. Il est fait rapport par le juge commis, les parties sont entendues et le jugement qui détermine l´indemnité est prononcé dans le mois des plaidoiries. Une expédition en est adressée à l´expropriant dans les quinze jours du prononcé.

art_36

Si le montant de l´indemnité excède celui de l´indemnité provisionnelle, l´expropriant dépose dans le mois du prononcé du jugement à la caisse des consignations le supplément d´indemnité. Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il signifie par exploit d´huissier aux parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme: 1.du jugement fixant le montant de l´indemnité, 2. du certificat de dépôt à la caisse des consignations du supplément d´indemnité. A défaut, l´exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l´expropriant suspende l´occupation des immeubles. Le retrait des sommes déposées à la caisse des consignations a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l´article 29, sans que toutefois la production d´un nouveau certificat hypothécaire puisse être exigée.

art_37

Les bâtiments dont il est nécessaire d´acquérir une portion pour cause d´utilité publique, sont achetés en entier, si les propriétaires l´ont requis avant le jugement qui ordonne qu´il sera procédé au règlement de l´indemnité. Il en est de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouve réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.

art_38

Si l´exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en considération dans l´évaluation du montant de l´indemnité.

art_39

Les constructions, plantations, ouvertures de carrières et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l´époque où elles ont été faites ou de toutes autres circonstances, le tribunal acquiert la conviction qu´elles ont été faites en vue d´obtenir une indemnité plus élevée.

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