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5 provisions
Article 1
1 Le Gouvernement est l'autorité cantonale compétente,
au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale, pour prendre les
décisions étendant le champ d'application d'une convention collective de
travail à tout ou partie du territoire du canton du Jura.
2 Le Gouvernement est également compétent :
a) pour modifier ou abroger, entièrement ou partiellement, la décision
d'extension;
b) pour proroger la durée de validité d'une décision d'extension;
c) pour statuer sur les oppositions à la demande d'extension (art. 10 de
la loi fédérale).
3 Avant de statuer, le Gouvernement prend l'avis d'experts indépendants,
à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue.
Art. 2
1 Le Département cantonal de l'Economie publique est l'autorité
cantonale compétente pour diriger la procédure.
2 C'est à ce département que seront présentées :
a) les demandes d'extension d'une convention collective de travail;
b) les demandes tendant à la modification ou à l'abrogation, totale ou
partielle, de la décision d'extension;
c) les demandes de prorogation de la durée de validité d'une décision
d'extension.
222.153.11
3 Les demandes doivent être publiées dans le Journal officiel et
signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle
suisse du commerce.
Art. 3
1 Les décisions d'extension et les clauses sur lesquelles elles
portent doivent être publiées dans le Journal officiel. Ces publications
seront signalées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 L'abrogation de la décision d'extension doit être publiée selon les
mêmes règles.
Art. 4
Art. 5
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 221.215.311
2) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 17 mars 2015, en vigueur depuis le 1er mai
3) 1er janvier 1979