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Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail

Jura · 222.153.11 · ordinance

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Article 1

1 Le Gouvernement est l'autorité cantonale compétente, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale, pour prendre les décisions étendant le champ d'application d'une convention collective de travail à tout ou partie du territoire du canton du Jura. 2 Le Gouvernement est également compétent : a) pour modifier ou abroger, entièrement ou partiellement, la décision d'extension; b) pour proroger la durée de validité d'une décision d'extension; c) pour statuer sur les oppositions à la demande d'extension (art. 10 de la loi fédérale). 3 Avant de statuer, le Gouvernement prend l'avis d'experts indépendants, à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue.

Art. 2

1 Le Département cantonal de l'Economie publique est l'autorité cantonale compétente pour diriger la procédure. 2 C'est à ce département que seront présentées : a) les demandes d'extension d'une convention collective de travail; b) les demandes tendant à la modification ou à l'abrogation, totale ou partielle, de la décision d'extension; c) les demandes de prorogation de la durée de validité d'une décision d'extension. 222.153.11 3 Les demandes doivent être publiées dans le Journal officiel et signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 3

1 Les décisions d'extension et les clauses sur lesquelles elles portent doivent être publiées dans le Journal officiel. Ces publications seront signalées dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 L'abrogation de la décision d'extension doit être publiée selon les mêmes règles.

Art. 4

Art. 5

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RS 221.215.311 2) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 17 mars 2015, en vigueur depuis le 1er mai 3) 1er janvier 1979

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