Article 1 Dispositions générales
La présente loi a pour but d'assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
Neuchâtel · 922.10 · statute
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La présente loi a pour but d'assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
Sont considérés comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux naturels qui offrent aux espèces animales indigènes ou migratrices les conditions de vie qui leur sont nécessaires.
Par faune, on entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou migratrices vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.
Par gibier, on entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou peut l'être, selon l'article 5 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19863).
1Les animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée. 2En dehors des périodes de chasse, la protection s'étend à l'ensemble de la faune.
La conservation de la faune et la chasse dans le canton sont régies par: a) la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 19714), et la FO 1995 No 14 1) RS 922.0 2) RSN 461.10 3) RS 922.0 4) RO 1976, 1139 But Définition a) biotopes b) faune c) gibier d) animaux protégés Droit applicable convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, du 19 septembre 19795); b) la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19666), la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 19867), et la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 19918), ainsi que leurs dispositions d'exécution; c) le concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 19789), le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 197810), le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 198011), la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 198212), et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 199113), ainsi que leurs dispositions d'exécution; d) la présente loi et ses dispositions d'exécution; e) la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 199414), et la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197815), ainsi que leurs dispositions d'exécution.
1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des concordats destinés à harmoniser les prescriptions applicables en matière de conservation de la faune et de chasse. 2Les dispositions concordataires qui dérogent à la présente loi doivent être soumises au Grand Conseil. CHAPITRE 2 Conservation de la faune et de ses biotopes
Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence, le développement et la tranquillité de la faune en tenant compte des conditions locales.
1Le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer: a) l'accès à certaines zones, ou certaines formes d'accès à ces zones; b) l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune; c) les travaux agricoles et sylvicoles, ainsi que certaines activités de loisirs, pendant les périodes et dans les régions sensibles pour la faune. 5) RO 1982, 802 6) RS 451 7) RS 922.0 8) RS 923.0 9) RSN 922.511 10) RSN 922.521 11) RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75) 12) RSN 923.512 13) RO 1993, 2445 14) RSN 461.10 15) RSN 923.10 Concordats intercantonaux Principe Mesures de protection 2Il peut aussi exiger l'adaptation de certaines installations.
1Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune. 2Il édicte les dispositions particulières concernant ces périmètres.
1Le Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de repeuplement, les populations animales menacées ou disparues. 2Un repeuplement n'est toutefois entrepris que pour autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées. 3L'autorité compétente fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu, ainsi que les mesures de protection des espèces concernées. 4Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
1Aucune espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le canton sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 2L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa premier, de l'ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 198816), et qui seraient retournés à l'état sauvage. 3Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
1La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des mammifères et des oiseaux mentionnés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de même que le ramassage et la détention de leurs oeufs, sont interdits dans le canton sans une autorisation spéciale de l'autorité compétente. 2La capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des autres animaux appartenant à la faune sauvage sont également soumis à autorisation: a) lorsqu'ils ont pour but la réalisation d'un avantage matériel; b) lorsque les installations de capture ont un caractère permanent ou semipermanent; c) lorsqu'il s'agit d'espèces rares ou menacées, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat; d) dans les autres cas prévus par le Conseil d'Etat. 3Les dispositions de la législation concernant la protection des animaux sont réservées. Section 2: Biotopes 16) RS 922.01 Périmètres de protection Repeuplement Introduction d'espèces Capture et détention d'animaux et d'œufs Mesures
1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements de celles-ci. 2Il encourage également la création et la reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.
Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, sont applicables pour le surplus.
Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager: a) la recherche dans le domaine de la connaissance de la faune; b) l'étude de la gestion de la faune et de l'aménagement des milieux qui lui sont favorables; c) la lutte contre les maladies de la faune sauvage.
Aux conditions fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut, après consultation de la commission consultative de la faune, prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés.
1L'autorité compétente délivre les autorisations nécessaires pour les campagnes de marquage des mammifères et des oiseaux. 2Elle en fixe les conditions et détermine les renseignements qui doivent lui être fournis. 3Les compétences de la Confédération en la matière sont réservées.
Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau appartenant à la faune sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé mort, ou une partie importante de celui-ci, est tenu de l'annoncer à l'autorité compétente ou au poste de gendarmerie le plus proche.
Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente.
1Les animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage. La pâture du bétail est réservée. 2Il est interdit de laisser les chiens errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages. 3Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse. 4Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse en forêt. 5Sont réservées les dispositions spéciales en matière d'exercice de la chasse. Autres dispositions Mesures d'encouragement Régulation de populations animales Marquage Avis obligatoire Naturalisation d'animaux protégés Animaux domestiques; chiens Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune Art. 22 à 2417) CHAPITRE 3
L'équilibre de la faune et de ses biotopes doit être assuré: a) par la protection des espèces rares; b) par un plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée; c) par le maintien des prédateurs en proportion convenable.
1Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir. 2Il fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. Il peut interdire, interrompre, arrêter ou limiter la chasse en tout temps, si les circonstances l'exigent. 3De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, à moins que la présente loi ne désigne une autre autorité. 4Il signe des conventions-programmes avec la Confédération sur la base desquelles le canton reçoit des indemnités globales pour la gestion et l’amélioration de la biodiversité, pour la surveillance ainsi que pour l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et nationale ainsi que dans les districts francs fédéraux. CHAPITRE 4 Chasse
1Le droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat. 2Il ne peut être affermé.
1Une commission consultative de la faune est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation. 2Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports. 3La commission est notamment consultée: a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier; 17) Abrogés par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996 18) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Principe Compétences du Conseil d'Etat Droit de chasse Commission consultative de la faune b) sur les projets de lois et de règlements; c) sur l'utilisation du fonds cantonal pour la conservation de la faune; d) sur les repeuplements de gibier. 4Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice: a) d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis); b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation).
1Le permis est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude à la chasse. 2L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse. 3Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'examen et fixe les émoluments à percevoir. Il désigne les experts compétents.
1Sont admises à l'examen les personnes domiciliées dans le canton, âgées de dix-huit ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles ne soient pas privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse et qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au sens de l'article 36. 2Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut admettre à l'examen, aux mêmes conditions, les ressortissants français domiciliés dans la zone frontalière.
1Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le canton peuvent obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen d'aptitude à la chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton. 2Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de l'examen, en tout ou en partie, sous réserve de réciprocité, les personnes qui ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton et leur accorder le permis de chasser dans le canton.
1Le permis de chasser dans le canton est personnel et incessible. 2Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.
1Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent obtenir une autorisation annuelle de chasse. 2Cette autorisation est accordée contre paiement d'une contribution de base de 400 francs et des taxes supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier: Fr. – chevreuil et carnassiers ............................................................. 330.– 19) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95) Principe Examen d'aptitude à la chasse Admission à l'examen Dispense Validité du permis Autorisation annuelle de chasse – sanglier ..................................................................................... 150.– – chamois ..................................................................................... 200.– – lièvre ......................................................................................... 100.– – gibier à plumes .......................................................................... 100.– – gibier d'eau ................................................................................ 100.– – bécasse ..................................................................................... 50.– 3La contribution de base et les taxes supplémentaires sont doublées pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où la demande d'autorisation est présentée. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité. 4La contribution de base et les taxes supplémentaires sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation. Elles sont réadaptées par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix pour cent.
1Les personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de chasse peuvent la faire renouveler: a) si elles remplissent toujours les conditions auxquelles son octroi est subordonné; b) si elles ont participé durant l'année à un tir d'entraînement reconnu par l'autorité compétente. 2Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé aux personnes qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, notamment à celles qui n'ont pas remis à l'autorité compétente, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle officiel, ou qui ne se sont pas acquittées des contributions dues.
1Le permis de chasse est retiré aux personnes qui: a) pourraient, en raison de leur état physique ou mental, mettre en danger la vie, l'intégrité corporelle ou les biens d'autrui; b) sont privées du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse; c) se sont vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans leur pays ou canton de domicile; d) ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages; e) ont résisté ou ont porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune; f) ont obtenu frauduleusement leur permis, ou le renouvellement de celui-ci, alors qu'elles n'en remplissaient pas les conditions; g) démontrent, de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales applicables dans le domaine de la chasse; h) ont pratiqué la chasse sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 195821), et de ses dispositions d’exécution; 20) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023 21) RS 741.01 Renouvellement Retrait du permis a) causes et durée i) se sont soustraites aux contrôles prévus à l’article 67, alinéa 3 ou ont violé leur obligation de renseigner au sens de l’article 36a; j) ont fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de posséder ou de porter des armes. 1bisUne personne est réputée chasser sous l’influence de l’alcool lorsque son état d’ébriété atteint le seuil fixé par l’article 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, du 15 juin 201222. 2Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq ans. 3La durée du retrait est de trois ans au minimum si la personne s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui. 4Le retrait pour les motifs visés à la lettre a peut être prononcé pour une durée indéterminée. Le permis est alors restitué sur présentation d’un avis médical ou après réalisation d’une expertise. 5Le Conseil d’Etat règle la procédure, les critères à prendre en considération pour déterminer la durée du retrait, ainsi que les conditions de restitution. Il peut prévoir des fourchettes de durée de retrait. Art. 36a23) 1Les personnes au bénéfice d’un permis de chasse ont l’obligation de renseigner l’autorité compétente sur les circonstances qui pourraient fonder le retrait du permis de chasse au sens de l’article 36. 2Les autorités judiciaires et administratives, ainsi que les services de l’Etat renseignent gratuitement, à sa demande, l’autorité compétente pour prononcer le retrait du permis de chasse.
1A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse, lorsque la personne intéressée ne possède pas ou ne possède plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse. 2L'examen est obligatoire si le permis a été retiré pour une durée de cinq ans ou plus.
1Lorsqu'une personne est l'objet d'une poursuite pénale pour délit ou contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, pour atteinte, dans l'exercice de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune ou d'un tiers, ou pour infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, toute décision concernant l'octroi, le renouvellement ou le retrait du permis ou de l'autorisation est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire. 2Sont réservés les cas où le retrait immédiat du permis s'impose pour des raisons de sécurité. 22) RS 741.13 23) Introduit par L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023 Retrait du permis b) obligations de renseigner Nouvel examen Poursuites pénales
1Exerce la chasse, au sens de la présente loi, toute personne qui participe, avec ou sans arme, à une poursuite ou à une manœuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal appartenant à la faune sauvage. 2Cette définition s'applique notamment aux personnes qui traquent ou rabattent des animaux sauvages, qui lâchent ou appuient des chiens.
Toute personne qui exerce la chasse est tenue de porter ses permis et autorisation et de les présenter sur réquisition d'un agent de la police de la faune, d'un autre chasseur ou du propriétaire ou ayant droit du fonds sur lequel elle passe ou chasse.
1Nul ne peut exercer la chasse sans être porteur de son carnet de contrôle officiel. 2Chaque chasseur est tenu: a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat; b) de le présenter en tout temps aux agents de la police de la faune qui le requièrent; c) de le remettre, à la fin de la période de chasse, à l'autorité compétente.
Il est interdit d'exercer la chasse: a) la nuit; b) le dimanche, le jour de Noël et le 1er janvier; c) les autres jours de trêve désignés par le Conseil d'Etat; d) en dehors des périodes fixées par le Conseil d'Etat.
La chasse est également interdite: a) dans les zones protégées par le droit fédéral et les réserves naturelles du canton; b) là où elle est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux domestiques ou les choses, en particulier à moins de 100 mètres des bâtiments d'habitation; c) dans les cimetières; d) dans les vignes; e) dans les champs cultivés, les cultures maraîchères et les vergers, avant la récolte, ainsi que dans les champs fraîchement ensemencés, sauf accord du propriétaire ou de l'ayant droit; f) dans les autres régions délimitées par le Conseil d'Etat.