1Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du
Conseil fédéral, les méthodes, les moyens, les engins, les armes et les
munitions autorisés dans l'exercice de la chasse, ainsi que leur mode
d'utilisation.
2Il peut notamment:
a) restreindre ou interdire certains modes de chasse;
b) interdire l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier;
Définition
Port et
présentation des
permis et
autorisations
Carnet de contrôle
Interdiction de la
chasse
a) dans le temps
b) dans l'espace
Modes de chasse
compétences du
Conseil d'Etat
c) interdire l'usage de véhicules à moteur dans l'exercice de la chasse;
d) limiter le nombre de participants à un groupe de chasse;
e) déterminer les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la
manière de les utiliser;
f) instituer un contrôle des armes à feu.
3Il est l'autorité compétente pour autoriser, dans les cas prévus par le droit
fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse prohibés.
Art. 45
1Les personnes qui exercent la chasse répondent des dommages
qu'elles causent, soit par elles-mêmes, soit par les chiens ou les moyens de
chasse qu'elles emploient, conformément aux dispositions du code des
obligations concernant les obligations résultant d'actes illicites.
2L'Etat n'assume aucune responsabilité de ce chef.
3Les actions en dommages-intérêts intentées par des particuliers en raison de
l'exercice de la chasse sont du ressort des tribunaux civils.
Art. 46
1Pour couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse,
l'Etat conclut une assurance-responsabilité civile collective.
2Cette assurance couvre les dommages corporels et matériels jusqu'à
concurrence du montant minimum fixé par le Conseil fédéral.
3La part de prime due par chaque chasseur est comprise dans la contribution de
base payée pour l'obtention de l'autorisation annuelle de chasse.
Art. 47
1Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et
s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des
animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet.
2En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.
Art. 48
1Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des
projectiles appropriés, dans le but que la mort de l'animal intervienne sans
retard.
2Le chasseur a l'obligation de rechercher le gibier blessé immédiatement après
le tir.
3Le Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe
notamment les distances maximums de tir.
Art. 49
Il est interdit d'abandonner du gibier mort.
CHAPITRE 5
Art. 50 Dommages causés par la faune
1Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans
toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires pour
protéger les animaux domestiques, les biens-fonds, les cultures, les bâtiments
24) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N°
51) avec effet au 1er février 2025
Responsabilité
Assurance
responsabilité
civile
Prévention des
accidents
Tir du gibier
Gibier tué
Mesures de
prévention
a) principe
et autres installations ou engins contre les dommages que la faune sauvage est
susceptible de leur causer.
2Dans les forêts, les mesures de prévention nécessaires sont décidées et
exécutées en collaboration avec l’unité administrative chargée des forêts, afin
de maintenir l’équilibre sylvocynégétique.
Art. 50a25) 1L’Etat peut subventionner sous forme d’indemnités les mesures
prises par les propriétaires et leurs ayants droit qui visent à prévenir les
dommages causés par:
a) les sangliers et blaireaux aux cultures, prairies et pâturages;
b) les grands prédateurs aux animaux de rente;
c) les cerfs aux parcs voués à l’élevage de cervidés;
d) les castors aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de
desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle
important pour la sécurité contre les crues.
2Les subventions sont allouées sous forme de contrat de droit public ou de
décision.
3Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution.
4Il fixe:
a) les mesures de prévention qui peuvent être subventionnées;
b) le montant des subventions;
c) les subventions qui peuvent être octroyées par voie de décision.
Art. 51
1L'élimination des animaux sauvages qui s'introduisent dans les
bâtiments et y causent des dommages est en principe soumise à autorisation.
2En cas d'urgence, le propriétaire ou l'ayant droit peut toutefois prendre
spontanément les mesures qui s'imposent. L'autorité compétente doit en être
immédiatement informée.
3Autant que possible, les animaux seront capturés vivants.
Art. 52
1L'autorité compétente peut autoriser les propriétaires de biens-fonds
et leurs ayants droit à éliminer les animaux sauvages qui causent des
dommages aux animaux domestiques et aux cultures à proximité des bâtiments.
2L'autorisation fixe les limites dans lesquelles les animaux sauvages peuvent
être éliminés et par quels moyens.
3Sont réservées les dispositions communales concernant l'usage des armes à
l'intérieur des localités.
Art. 53
Ne sont pas soumises à autorisation:
a) les mesures individuelles de protection et de défense contre les insectes ou
d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs, en tant qu'ils
portent atteinte à l'intégrité corporelle ou aux biens des personnes;
25) Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025
b) subventions
Légitime défense
a) dans les
bâtiments
b) à proximité
c) contre les
insectes et les
petits rongeurs
b) l'utilisation des produits et des méthodes désignés par le Conseil d'Etat pour
lutter contre les insectes ou d'autres sortes d'invertébrés, ainsi que les petits
rongeurs qui causent des dommages importants dans les cultures et en forêt.
Art. 54
1L'autorité compétente peut décider en tout temps des mesures contre
certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le
Conseil fédéral qui causent des dommages importants dans les habitations et
leurs dépendances, dans certains ouvrages ou installations techniques, parmi
les animaux domestiques, dans les cultures ou en forêt.
2En principe, ces mesures sont exécutées par les agents de la police de la faune.
Elles ne sont pas soumises aux restrictions fixées pour l'exercice de la chasse.
Art. 55
1L’Etat indemnise:
a) les dommages causés par les espèces de gibier aux cultures, aux prairies,
aux pâturages et à la forêt;
b) les dommages causés par les espèces protégées déterminées par le Conseil
d’Etat.
2L’indemnisation des dommages à la forêt est limitée aux cas où la régénération
naturelle des essences en station est compromise, ainsi qu’aux cas de
reboisements autorisés.
3Pour les espèces protégées, seuls sont indemnisés les dommages pris en
charge partiellement par la Confédération.
Art. 56
1L'indemnité peut être réduite ou supprimée lorsque:
a) les mesures de protection nécessaires n'ont pas été prises;
b) la culture n'a pas fait l'objet des soins requis;
c) la récolte n'a pas été faite en temps opportun;
d) le dommage n'est pas exclusivement dû au gibier, au lynx ou au castor.
2Pour le surplus, les dispositions du code des obligations concernant la preuve
du dommage et l'étendue de la réparation s'appliquent par analogie.
Art. 57
Le Conseil d'Etat fixe la procédure à suivre et désigne l'autorité chargée
de statuer sur les demandes d'indemnité.
CHAPITRE 6
Art. 58 Surveillance
Ont qualité d'agents de la police de la faune:
a) le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes-faune
permanents;
b) les gardes-faune auxiliaires;
c) les agents de l’unité administrative responsable des forêts;
26) Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février 2025
27) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 7
novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2015
Mesures décidées
par l'autorité
Indemnisation
a) principe
b) calcul de
l'indemnité
c) procédure
autorité
compétente
Agents, de la
police de la faune
d) les agents de la police neuchâteloise et les agents de sécurité publique
communaux;
e) les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation
fédérale.
Art. 59
Les agents de la police de la faune doivent être en mesure de justifier
leur qualité s'ils en sont requis.
Art. 60
1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires rattachés à
l’unité administrative responsable de la faune.
2Ils sont assermentés, portent l'uniforme et sont en principe armés pour
accomplir leur service.
3Leur nomination est subordonnée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en
matière de connaissances et de formation professionnelle.
4Ils sont astreints à suivre des cours de formation et de perfectionnement.
Art. 61
1Les gardes-faune auxiliaires sont nommés par le chef du
département désigné par le Conseil d'Etat, au début de chaque période
administrative, après consultation des milieux intéressés.
2Le Conseil d'Etat en fixe le nombre.
Art. 62
1Le service de garde-faune auxiliaire est en principe bénévole.
2Les frais découlant de missions spéciales ordonnées par l'autorité compétente
sont toutefois remboursés.
Art. 63
1Les gardes-faune auxiliaires sont assermentés et astreints au secret
de fonction. Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir
d'une arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.
2Les gardes-faune auxiliaires sont tenus de suivre les cours de formation et de
perfectionnement prévus à leur intention.
3En cas de manquement aux devoirs de leur service, ils sont passibles, selon la
gravité de la faute commise:
a) d'un blâme;
b) d'une suspension jusqu'à trois mois;
c) de la révocation.
4Pour le surplus, leur statut est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 64
Les agents de la police de la faune ont pour tâches:
a) de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution,
ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales
destinées à régir l'exercice de la chasse et de la pêche, ou la protection de la
nature, de la faune, de la flore et du paysage;
b) de surveiller l'exercice de la chasse et de la pêche;
28) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
29) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018
Légitimation
Gardes-faune
permanents
Gardes-faune
auxiliaires
a) nomination
b) rétribution
c) statut
Tâches des agents
de la police de la
faune
a) en général
c) de surveiller les réserves naturelles;
d) de prévenir et, si possible, d'empêcher les infractions, en particulier par une
information convenable du public.
Art. 65
1Les gardes-faune permanents et les gardes-faune auxiliaires sont
en outre chargés:
a) de collaborer à la protection, la surveillance et l'entretien des biotopes;
b) d'observer, de surveiller et de chercher à dénombrer les animaux appartenant
à la faune sauvage;
c) de leur assurer les conditions de vie qui leur sont nécessaires et de les
protéger contre les dérangements qui pourraient compromettre leur existence
ou leur reproduction;
d) de collaborer aux mesures de prévention contre les dommages causés par
la faune;
e) de prendre toutes mesures utiles à l'égard des animaux morts, blessés,
malades, faibles ou abandonnés.
2Selon les besoins, le chef du l’unité administrative responsable de la faune peut
leur confier d'autres missions, il peut également recourir à d'autres personnes
pour certaines tâches.
Art. 66
1Les agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité
compétente les infractions qu'ils constatent ou qui parviennent à leur
connaissance dans l'accomplissement de leur service.
2Ils prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et
prévenir de nouvelles infractions.
Art. 67
1Les agents de la police de la faune ont le droit d'exiger la
présentation d'une pièce d'identité, du permis de chasse ou de pêche et du
carnet de contrôle de toute personne exerçant la chasse ou la pêche, ou
suspecte de l'exercer, qu'ils rencontrent dans le cadre de leur service.
2Ils peuvent contrôler les armes et les munitions, ainsi que les véhicules, coffres,
sacs et autres articles pouvant servir à transporter ou à dissimuler des armes et
des munitions, ou des animaux capturés ou abattus.
3Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour déterminer l’état d’ébriété,
mais aussi la consommation de stupéfiants ou de médicaments, des personnes
exerçant la chasse, et ce, par tous les moyens techniques utilisés dans le cadre
de la circulation routière.
4Le Conseil d’Etat fixe dans le règlement d’exécution la procédure de
constatation et de contrôle de l’état d’incapacité à chasser sous l’effet de l’alcool,
des stupéfiants ou des médicaments.
Art. 68
1Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, les
agents de la police de la faune ont accès à tous biens-fonds.
30) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
31) Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier 2023
32) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
b) tâches
spéciales
Droits et
obligations des
agents
a) dénonciation
b) identification et
contrôle
c) accès aux
biens-fonds
2Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du
ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du
5 octobre 2007.
Art. 69
1Les agents de la police de la faune peuvent saisir sur le champ les
permis de chasse ou de pêche des personnes:
a) qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux biens d'autrui, ou
les mettent en danger;
b) qui ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction grave dans
l'exercice de la chasse ou de la pêche.
2Les permis saisis sont immédiatement transmis à l'autorité compétente pour
prononcer le retrait.
Art. 70
1S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la faune
peuvent séquestrer provisoirement les objets et valeurs ayant servi ou devant
servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit. Les animaux tués
ou capturés de manière illicite sont toujours séquestrés.
2Les biens séquestrés sont remis à l'autorité pénale compétente.
3Si un bien séquestré est sujet à une prompte détérioration, l'autorité pénale
procède à sa réalisation immédiate.
Art. 71
1Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure
et les conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent:
a) collaborer avec les agents d'un autre canton;
b) pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y accomplir leur service.
2Il peut aussi autoriser, à certaines conditions, les agents de la police de la faune
d'un autre canton à exercer leurs fonctions sur territoire neuchâtelois.
CHAPITRE 7
Art. 72 Dispositions pénales
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 73
1La confiscation:
a) des objets et valeurs, notamment des armes, engins et véhicules, ayant servi
ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;
b) du gibier et des animaux protégés tués ou capturés de manière illicite,
est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
33) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
34) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45)
35) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
d) saisie des
permis
e) séquestre en
cas de péril en
la demeure
Accords
intercantonaux
Contraventions
Confiscation
2En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé au fonds cantonal
de la conservation de la faune.
3Abrogé
Art. 74
1A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le
montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux
protégés tués de manière illicite.
2A moins que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommagesintérêts sont fixés dans le jugement pénal.
3Le Conseil d'Etat arrête dans un tarif la valeur du gibier et des animaux
protégés. Ce tarif sert de base au calcul des dommages-intérêts dus à l'Etat.
Art. 75
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est
communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
2Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
CHAPITRE 8
Art. 76 Exécution
1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les
dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2Il règle la collaboration et la coordination entre les services concernés de
l'administration cantonale.
3Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
Art. 77
Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de
ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la
loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197937), et par la
loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22
mars 198338).
2Les décisions du Conseil d'Etat prises en application des articles 31 et 32
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 9
Art. 78 Dispositions transitoires et finales
Les personnes qui ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans
précédant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'examen
d'aptitude à la chasse prévu à l'article 30, à moins que le permis leur ait été
retiré, ou qu'elles aient démontré, par leur comportement, qu'elles ne possèdent
pas ou ne possèdent plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la
chasse.
36) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
37) RSN 152.130
38) RSN 152.100
Dommagesintérêts
Communication
des décisions
Dispositions
d'exécution
Procédure et voies
de droit
Dispositions
transitoires
a) permis de
Art. 79 chasse
Les fonctions des gardes-chasse et des gardes-pêche auxiliaires
nommés par le chef du Département de la gestion du territoire cessent avec
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 80
Le fonds cantonal de la chasse est dissous et ses biens sont transférés
au fonds cantonal pour la conservation de la faune.
Art. 81
L'article 40 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197839), est
abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 82 Art. 4040)
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 195441);
b) les articles 43 et 44 de la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 197842).
Art. 83
La présente loi est soumise au référendum facultatif.