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LOI d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille

Vaud · 836.01 · statute

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Titre I But
  2. Art. 2 Chapitre I Dispositions générales
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 agricole 2
  6. Art. 6
  7. Art. 6a
  8. Art. 7
  9. Art. 7a [F] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
  10. Art. 8 Section II Personnes sans activité lucrative
  11. Art. 9
  12. Art. 10
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13 Chapitre I Personnes exerçant une activité lucrative indépendante
  16. Art. 14
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 18
  21. Art. 19
  22. Art. 20 Chapitre II Allocation en cas de maternité ou d'adoption
  23. Art. 21
  24. Art. 21a
  25. Art. 22 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
  26. Art. 23
  27. Art. 23a
  28. Art. 24
  29. Art. 25 handicapé à domicile
  30. Art. 26
  31. Art. 27
  32. Art. 28
  33. Art. 29
  34. Art. 29a
  35. Art. 29b
  36. Art. 30
  37. Art. 34 Titre IV Organes d'exécution
  38. Art. 35 [P] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  39. Art. 36
  40. Art. 37
  41. Art. 38
  42. Art. 39
  43. Art. 40
  44. Art. 41
  45. Art. 41a
  46. Art. 41b [P] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  47. Art. 41c
  48. Art. 42
  49. Art. 43
  50. Art. 44
  51. Art. 45
  52. Art. 46 [P] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  53. Art. 46a
  54. Art. 47 Titre V Voies de droit, restitution et dispositions pénales
  55. Art. 48
  56. Art. 49 [U] Correspond à l'article 4 de la loi modifiante du 29.09.2015
  57. Art. 50

57 provisions

Art. 1 Titre I But

But de la loi 7 1 Le montant minimum de l'allocation de formation au sens de l'article 3, alinéa 1bis, de la loi s'élève à 300 francs jusqu'au 31 août 2016. Il est fixé à 330 francs dès le 1er septembre 2016 et à 360 francs du 1er janvier 1er 2019 au 31 décembre 2021. 2 Les prestations octroyées sont composées : 1. d'allocations familiales au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (ciaprès : LAFam) [A] ; 2. d'allocations et prestations cantonales en faveur de la famille. 7 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.08.2020 Titre II Prestations en application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)

Art. 2 Chapitre I Dispositions générales

Organes d'exécution 1 Sont compétentes pour l'exécution de la LAFam[A] : a. la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : CCAF) ; b. les caisses d'allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a) et c) LAFam.

Art. 3

Genres d'allocations et montants 2, 3, 7 1 Le montant minimum de l'allocation pour enfant s'élève à 300 francs. 1bis Le montant minimum de l'allocation de formation s'élève à 400 francs. 1ter Les montants fixés aux alinéas 1 et 1bis sont augmentés de 40 francs au minimum dès et y compris le 3ème enfant. 2 Une allocation pour enfant dont le montant correspond à celui de l'allocation de formation est versée : a. à l'enfant incapable de gagner sa vie au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA[C] ), dès le mois qui suit l'accomplissement des 16 ans mais au plus tard jusqu'à 20 ans révolus ; b. à l'enfant dès le début de la formation ou des études si celles-ci débutent avant que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans et jusqu'au début du droit à l'allocation de formation au sens du droit fédéral. 3 Une allocation de naissance ou une allocation d'adoption, d'un montant de Fr. 1500.- au minimum, est versée aux conditions prévues par le droit fédéral. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de plus d'un enfant, le montant de l'allocation est doublé. 4 Le Conseil d'Etat indexe les montants des allocations définies par les alinéas 1 à 3 selon les règles fixées par la LAFam[A] pour les montants minimaux des allocations familiales. (Voir Titre VIII - Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015). [C] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) 3 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.09.2016 7 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.08.2020

Art. 4

Travailleurs agricoles 1 Les employeurs agricoles sont assujettis à la présente loi et affiliés à la CCAF uniquement pour l'allocation de naissance ou d'adoption en faveur des travailleurs agricoles. 2 Les travailleurs agricoles ont droit à l'allocation de naissance et d'adoption prévue à l'article 3, alinéa 3. Chapitre II Régimes d'allocations familiales Section I Salariés exerçant une activité lucrative non agricole et personnes exerçant une activité lucrative indépendante non

Art. 5 agricole 2

Financement 2 1 Les allocations des personnes salariées sont financées par des cotisations des employeurs et par des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : LAVS) [D] . 2 Les organes d'exécution ont la faculté d'obtenir du personnel de leurs affiliés, avec le consentement des associations des travailleurs intéressés, une participation directe ou indirecte au paiement des allocations. 3 Les allocations familiales des personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole sont financées par leurs cotisations. [D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 6

Cotisations des employeurs et des employés 2 1 Le Conseil d'Etat arrête le taux de la cotisation pour la CCAF sur proposition du conseil d'administration de la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : CCAVS). Le taux de cotisation pour les caisses au sens de l'article 14, lettre a) LAFam [A] est fixé par les organes compétents selon leurs statuts. 2 Les cotisations servent exclusivement à garantir : a. la couverture des prestations ; b. la couverture des frais d'administration qui s'élèvent au maximum à 0.12% des revenus soumis à cotisations dans l'AVS ; c. la constitution d'une réserve de couverture ; d. l'alimentation du Fonds de surcompensation prévu à l'article 7. 3 Les parts des cotisations couvrant les dépenses de l'alinéa 2 sont fixées séparément. 4 Les cotisations sont dues d'après les déclarations reconnues exactes des affiliés. A défaut de telles déclarations, les caisses fixent le montant des cotisations.

Art. 6a

Cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole 2 1 Le Conseil d'Etat fixe un taux unique de cotisations applicable aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante non agricole. Ce taux doit permettre de couvrir les prestations et les frais d'administration. 2 Les frais d'administration s'élèvent au maximum à 0.12% du revenu soumis à cotisations selon la LAFam[A].

Art. 7

Fonds de surcompensation pour les salariés exerçant une activité lucrative non agricole 2, 3, 6 1 Le Fonds de surcompensation est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (ci-après : CC)[E]. Le règlement du Fonds de surcompensation définit son financement, son fonctionnement et ses attributions. Il précise également les règles relatives à la compensation des dépenses entre les caisses d'allocations familiales admises par le canton. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 1bis Le taux de surcompensation est fixé à 100%. 2 La CCAF et les caisses au sens de l'article 14, lettres a) et c) LAFam[A] contribuent au Fonds de surcompensation, pour leurs affiliés au sens de l'article 11, alinéa 1 LAFam. Ce Fonds a les objectifs suivants : a. équilibrer les charges résultant du paiement des allocations familiales b. ... c. participer au financement de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants ; le taux est fixé confromément aux dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants[F] ; d. accomplir d'autres tâches qui lui sont confiées par les dispositions légales cantonales ; e. participer au financement de la Fondation en faveur de la formation professionnelle le taux est fixé par le Conseil de Fondation et ratifié par le Conseil d'Etat. Il ne peut dépasser 0.1% des salaires. 2bis Le Fonds de surcompensation est indemnisé pour les frais de gestion sur la base des frais effectifs. 2ter Les Caisses sont indemnisées pour les tâches de prélèvement des cotisations au prorata des différents Fonds. Le Conseil d'Etat fixe les modalités. 3 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.09.2016 6 Modifié par la loi du 05.11.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020 3 Un rapport annuel sur la surcompensation est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 7a [F] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Fonds de compensation pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante 2 1 Toutes les caisses d'allocations familiales qui gèrent le régime des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante participent à une compensation totale des charges. 2 Les organes d'exécution créent, sous la forme d'une association au sens des articles 60 et suivants CC[E] , un Fonds de compensation réservé exclusivement aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Le règlement du Fonds définit son fonctionnement et ses attributions. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 3 Le Fonds de compensation est géré par le Fonds de sur compensation au sens de l'article 7. [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 8 Section II Personnes sans activité lucrative

Droit aux allocations 2, 7 1 Sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam[A] celles dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI. 1bis Les mères seules au chômage sont assimilées aux personnes sans activité au sens de l'article 19, alinéa 1ter LAFam. L'alinéa 1 n'est pas applicable. 2 Sont également assimilées aux personnes sans activité lucrative, aux conditions de l'alinéa 1 : a. ... b. les personnes qui ne cotisent pas à l'AVS comme personnes sans activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où elles ont atteint l'âge de 20 ans ; c. les personnes bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS ; d. les personnes assurées à l'AVS comme personnes salariées mais qui ont perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci ; e. les conjoints séparés sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative, au sens de l'article 3, alinéa 3, lettre a) LAVS[D] , en l'absence d'enfants communs. 7 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.08.2020 [D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 9

Organes d'exécution 1 La CCAF est compétente pour l'octroi et le versement des allocations aux personnes sans activité lucrative ; toutefois, le règlement [G] peut, pour certaines catégories de bénéficiaires, confier cette compétence à d'autres autorités.

Art. 10

Genres d'allocations et montant 1 Les prestations versées correspondent à celles prévues à l'article 3.

Art. 11

Financement des allocations 1 L'Etat verse à la CCAF, aux conditions prévues par le règlement [G] , un montant correspondant aux allocations versées aux personnes sans activité lucrative. 2 La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, engagés à ce titre, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [H] . [H] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Art. 12

Financement des frais administratifs 1 L'Etat couvre les frais administratifs engagés par la CCAF pour l'application du régime des personnes sans activité lucrative. Titre III Prestations cantonales

Art. 13 Chapitre I Personnes exerçant une activité lucrative indépendante

… 2

Art. 14

… 2

Art. 15

… 2

Art. 16

… 2

Art. 17

… 2

Art. 18

… 2

Art. 19

… 2

Art. 20 Chapitre II Allocation en cas de maternité ou d'adoption

Femmes salariées ou indépendantes 2, 8, 9 1 Les femmes salariées ou indépendantes, domiciliées depuis 9 mois au moins dans le canton, ont droit durant 98 jours aux prestations dont elles sont exclues par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (ci-après : LAPG) [I] : a. soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions d'assurance au sens des articles 16bss LAPG. b. soit parce qu'elles accueillent en vue d'adoption, après autorisation, un enfant de moins de 12 ans, autre que celui du conjoint. c. si la naissance se produit avant terme, la durée requise de domicile est calculée conformément à l'article 2, alinéa 3, lettre b) OAFam[J] . 2 Le droit aux prestations débute à la naissance ou à l'accueil de l'enfant pour adoption. En cas de reprise de l'activité lucrative avant la fin des 98 jours, le droit aux prestations s'éteint. En cas d'accueil de l'enfant pour adoption, le droit peut être ouvert au père. Le versement des prestations peut concerner une période précédant l'autorisation citée à l'alinéa 1, lettre b). Le règlement[G] fixe les modalités. 3 Les dispositions de l'article 16c, alinéa 3 et 4 LAPG s'appliquent par analogie en cas d'hospitalisation du nouveau-né. 3bis Le montant de l'allocation est calculé selon les modalités prévues par la LAPG, applicable par analogie. 8 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 9 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 4 Si, malgré l'obtention des allocations de maternité ou de paternité fédérales selon la LAPG ou cantonales selon l'alinéa 1, le revenu familial net est inférieur aux limites fixées par la loi sur les prestations complémentaires AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI), il peut être accordé une allocation complémentaire durant 6 mois. Cette allocation s'élève au moins au montant de l'allocation prévue pour les femmes sans activité lucrative. 5 Dans des cas d'exception, l'allocation au sens de l'alinéa 4 peut être accordée au père lorsqu'il subit lui-même une perte de gain non compensée par des prestations d'assurance. Le Conseil d'Etat règle les modalités d'octroi. 6 Pour le surplus, les alinéas 3 à 6 de l'article 21 s'appliquent par analogie. [I] Loi fédérale du 25.09.1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (RS 834.1) [J] Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)

Art. 21

Femmes sans activité lucrative 1, 2 1 Si leur revenu familial net est inférieur aux limites fixées par la loi sur les PC AVS/AI [K] , les femmes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton depuis 9 mois au moins, peuvent prétendre durant 6 mois à une allocation en cas de maternité ou à une allocation en cas d'adoption d'un enfant de moins de 12 ans autre que celui du conjoint. 1bis Si la naissance se produit avant terme, la durée requise de domicile est calculée conformément à l'article 2, alinéa 3, lettre b) OAFam[J] . 2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le montant mensuel de l'allocation. 3 Le droit à l'allocation peut être prolongé pendant 1 à 6 mois au plus si la santé de la mère ou de l'enfant rend nécessaire la présence constante de la mère au foyer. 4 Si une institution spécialisée établit que l'enfant souffre d'une affection grave et que ce fait exige la présence constante d'un parent au foyer, l'allocation peut être maintenue durant une période supplémentaire pouvant aller jusqu'à 12 mois. La demande pour l'octroi d'une allocation pour impotent (ci-après : API) doit être déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : OAI) pendant ce délai. 5 L'allocation peut être prolongée, après consultation de l'OAI, pour une période supplémentaire de 12 mois au plus si la décision d'octroi de l'API n'a pu être rendue. 6 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions d'octroi d'une allocation de maternité ou d'adoption au sens des alinéas 3 à 5. [J] Ordonnance du 31.10.2007 sur les allocations familiales (RS 836.21) [K] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) 1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 21a

1 1 Pour l'attribution de prestations au sens des articles 20 et 21, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [L] est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant et la composition de l'unité économique de référence. [L] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

Art. 22 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Organe d'exécution 1 La CCAF est chargée de l'application du régime des allocations de maternité et d'adoption. Elle a pour tâches principales d'examiner les requêtes, de décider et d'octroyer les allocations.

Art. 23

Subsidiarité 8, 9 1 L'allocation au sens des articles 20 et 21 est subsidiaire aux indemnités : a. de l'assurance-chômage ; b. de l'assurance-invalidité ; c. de l'assurance-accidents ; d. de l'assurance militaire ; e. de l'assurance-maladie ; f. aux prestations versées par les employeurs. g. aux allocations au sens des articles 16b à 16x LAPG. Le Conseil d'Etat règle les modalités de coordination. 2 Les règles de surindemnisation de la LPGA [C] sont applicables par analogie. [C] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Art. 23a

Restitution et remise 2 1 Les allocations indûment touchées doivent être restituées. 2 Lorsqu'une personne tenue à restituer a cru de bonne foi avoir le droit de toucher la prestation, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation difficile. 3 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à la CCAF dans les 30 jours dès la notification de la décision de restitution. 1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013 8 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 9 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023 4 Le droit de demander la restitution de l'allocation se prescrit par une année à compter du moment où la CCAF a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement des allocations. 5 Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

Art. 24

Financement 1 L'Etat verse à la CCAF, aux conditions prévues par le règlement[G], un montant correspondant aux allocations de maternité ou d'adoption versées. 2 La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, engagés à ce titre, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [H] . 3 L'Etat couvre les frais administratifs engagés par la CCAF. [H] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01) Chapitre III Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur

Art. 25 handicapé à domicile

Nature et but 8 1 Les allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile sont destinées à reconnaître l'action particulière de l'un des parents lorsqu'il doit réduire ou cesser son activité lucrative afin d'aider et soutenir un enfant handicapé. 2 Les allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile peuvent aussi être versées lorsque le parent qui aide ou soutient l'enfant handicapé n'exerce pas une activité lucrative mais qu'il rend vraisemblable qu'il en aurait exercé une si l'enfant avait été en bonne santé. 3 Les allocations cantonales sont subsidiaires aux allocations versées sur la base des articles 16nss LAPG.

Art. 26

Genres et montants 4 1 Ces allocations se composent de : a. un montant mensuel fixe destiné à couvrir divers frais non pris en charge par d'autres régimes sociaux, correspondant au montant minimum de l'allocation familiale pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi ; b. un montant mensuel variable, déterminé en fonction de l'intensité de l'assistance prodiguée par le parent. Ce montant ne peut excéder 16% du montant maximal de la rente mensuelle de vieillesse au sens de l'article 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants[D]. 8 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018 [D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 27

Adaptation du montant 1 Le Conseil d'Etat [G] adapte le montant de l'allocation fixe et le montant maximum de l'allocation variable selon les règles fixées par la LAFam [A] pour les montants minimaux des allocations familiales.

Art. 28

Conditions d'octroi 1, 5 1 Les allocations sont versées aux familles domiciliées dans le canton de Vaud qui réalisent les conditions cumulatives suivantes : a. l'enfant est âgé de moins de 18 ans et bénéficie d'une allocation pour impotent octroyée en application de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (ci-après : LAI) [M] . A défaut d'une telle allocation, l'enfant doit présenter une atteinte à la santé et des limitations fonctionnelles analogues aux exigences de la LAI en matière d'allocation pour impotent ; b. la charge d'aide et de soutien supplémentaire provoquée par la dépendance de l'enfant est déterminée par des critères spécifiques, notamment ceux appliqués en matière d'assuranceinvalidité fédérale ; c. les familles doivent justifier d'un revenu et d'une fortune égaux ou inférieurs : - à Fr. 70'000.- selon le revenu imposable au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux [N] pour l'allocation fixe de l'article 26, lettre a) ; - aux limites fixées par la loi sur les PC à l'AVS/AI [O] pour l'allocation de l'article 26, lettre b). 2 La loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [L] est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant et la composition de l'unité économique de référence. 3 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt, au titre de cas de rigueur. [L] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) [M] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20) [N] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [O] Loi fédérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.30) 1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 29

Organe d'exécution 1 L'OAI est chargé de l'application du régime des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile. 2 Il examine les requêtes, décide et octroie les allocations. Il fournit un rapport annuel soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 3 Lorsqu'il statue sur une requête d'une famille où le parent qui soutient l'enfant handicapé n'exerçait pas d'activité lucrative avant la naissance (art. 25, al. 2), l'OAI se fonde sur le préavis d'une commission composée d'un représentant du service en charge des allocations familiales, d'un représentant de Pro Infirmis et d'un représentant de l'office. Le préavis de la commission lie l'office. 4 Le Conseil d'Etat [G] fixe des objectifs de gestion à l'OAI.

Art. 29a

Naissance et extinction du droit à la prestation 2 1 Le droit à la prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. 2 Ce droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie, sous réserve de l'alinéa 3. 3 Lorsque l'allocation pour impotent est supprimée, le droit à l'allocation au sens de l'article 25 s'éteint lorsque la suppression a pris effet.

Art. 29b

Restitution et remise 2 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. 2 Lorsqu'une personne tenue à restituer a cru de bonne foi avoir le droit de toucher la prestation, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation difficile. 3 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à l'OAI dans les 30 jours dès la notification de la décision de restitution. 4 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'OAI a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement des allocations. 5 Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

Art. 30

Financement 1 Les charges financières relatives à l'application du régime des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile sont inscrites au budget de l'Etat. 2 La répartition des dépenses et revenus entre Etat et communes, engagés à ce titre, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [H] . [H] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01) Chapitre IV Aides du Fonds cantonal pour la famille Art. 31 ... 5 1 ... 2 ... Art. 32 ... 2, 5 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... Art. 33 ... 2, 5 1 ... a. ... b. ... c. ...

Art. 34 Titre IV Organes d'exécution

Surveillance et conventions intercantonales 2 1 Le Conseil d'Etat assure la surveillance de la CCAF. Il peut déléguer cette compétence au département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[P] . Le règlement [G] précise les modalités. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à passer avec d'autres cantons des conventions relatives aux mesures d'exécution de la présente loi.

Art. 35 [P] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Caisse cantonale d'allocations familiales (CCAF) 4 1 La CCAF est un établissement de droit public doté de la personnalité morale. Son siège est à Vevey. Elle est gérée par la Caisse cantonale de compensation AVS conformément à l'article 2, alinéa 1 de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation[Q] . 2 Elle est exemptée de tous les impôts cantonaux et communaux, y compris du droit de timbre, à l'exception : a. de l'impôt foncier communal sans défalcation des dettes ; b. du droit de mutation sur les transferts immobiliers ; c. de l'impôt sur les gains immobiliers. [Q] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Art. 36

Affiliation 2 1 L'Etat et les communes sont affiliés à la CCAF. 2 …

Art. 37

Attributions particulières 5 1 La CCAF a notamment les attributions particulières suivantes : a. gérer les allocations familiales des personnes sans activité lucrative ; b. ... c. appliquer le régime des allocations de maternité ou d'adoption ; d. fonctionner comme organisme de liaison pour donner les renseignements dans le cadre de l'application des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'Union européenne.

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