Conseil d'administration 2
1 La CCAF est administrée par le Conseil d'administration de la CCAVS institué conformément à la loi
du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [Q] .
2 …
3 …
4 …
[Q] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
Art. 39
Tâches du conseil d'administration 2
1 …
2 Le Conseil d'administration de la CCAVS est notamment chargé de :
a. prendre toutes les mesures propres à assurer la bonne marche de la CCAF et la réalisation du but
poursuivi par la loi ;
b. ...
c. ...
d. ...
3 La CCAF est engagée à l'égard des tiers par deux membres du conseil d'administration de la CCAVS
signant conjointement.
4 Le conseil d'administration de la CCAVS soumet ses rapports et comptes annuels à l'approbation du
Conseil d'Etat.
5 Il décide de l'emploi et du placement des fonds disponibles.
Art. 40
Gestion 2
1 …
2 La direction de la CCAVS gère la CCAF conformément aux instructions et sous le contrôle du conseil
d'administration de la CCAVS, dont elle exécute les décisions.
Art. 41
Financement des tâches générales 2
1 Les frais d'administration, y compris la rétribution des membres du conseil d'administration de la
CCAVS, sont à la charge de la CCAF au prorata avec la CCAVS, dont la comptabilité est indépendante
de celle de l'Etat.
2 Toutefois, les frais résultant de l'exécution de tâches générales confiées par la loi soit à la CCAF ellemême, soit au conseil d'administration de la CCAVS, sont à la charge de l'Etat.
Art. 41a
Tâches de contrôle et de surveillance 2, 5
1 Le département, par le service en charge des assurances sociales[P], surveille et contrôle l'application
générale de la loi. Il peut déléguer à la CCAVS tout ou partie des tâches de surveillance et de contrôle.
2 Il est notamment compétent pour :
a. procéder à la reconnaissance des caisses professionnelles et interprofessionnelles, le cas échéant à
la révocation de cette reconnaissance ;
b. vérifier l'application de la loi par les caisses au sens de l'article 14 LAFam[A] ;
c. collecter les données nécessaires à la statistique fédérale ;
d. procéder à la révision des caisses et au contrôle des employeurs.
3 Le règlement [G] précise les modalités y compris celles liées à l'établissement de conventions ou
l'octroi de mandats en vue de réaliser la mission de contrôle du département.
4 Le département peut émettre des directives qui portent notamment sur les renseignements attendus
au sens de l'alinéa 2.
Art. 41b [P] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Révision des caisses 5
1 Chaque caisse de compensation pour allocations familiales doit être révisée au moins une fois par an,
soit par le bureau de révision chargé d'effectuer la révision de la caisse de compensation AVS gérant la
caisse de compensation pour allocations familiales, soit par un organe de révision neutre.
2 La révision doit s'étendre à la comptabilité, à la gestion et à l'application conforme des dispositions
légales.
3 Les caisses fournissent au département, au plus tard au le 31 juillet de chaque année :
a. le rapport de révision de clôture ;
b. le rapport de droit matériel ;
c. le rapport d'activité ;
d. le pourcentage affecté à la couverture des frais de gestion ;
e. la masse salariale de l'exercice pour les affiliés dans le Canton, ainsi que le nombre et le genre
d'allocations versées.
4 Si nécessaire, le département peut requérir, aux frais des caisses, des révisions complémentaires.
Art. 41c
Contrôle des employeurs 5
1 Les caisses doivent contrôler périodiquement le respect des dispositions légales par les employeurs
affiliés à la caisse de compensation pour allocations familiales, conformément à l'article 68 LAVS[D].
2 Le rapport de l'organe de révision mentionne si la caisse de compensation pour allocations familiales
a effectué le contrôle des employeurs conformément à la législation.
3 Les contrôles des employeurs doivent en particulier porter sur les salaires soumis à l'AVS, sur le
prélèvement des cotisations ainsi que sur le paiement des allocations familiales.
[D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 42
Reconnaissance des caisses professionnelles 2
1 Pour être reconnues, les caisses professionnelles de compensation pour allocations familiales au
sens de l'article 14, lettre a) LAFam [A] doivent être créées par des associations ou groupements
professionnels et regrouper dans le Canton de Vaud au moins la majorité des employés d'une
profession. Les conditions de reconnaissance des associations ou des groupements professionnels
sont fixées par voie réglementaire.
2 La reconnaissance ne peut être révoquée que si les conditions prévues dans la présente loi cessent
d'être réalisées ou si les engagements pris ne sont pas respectés et si, après une mise en demeure
préalable écrite du département et écoulement du délai imparti à cet effet, la situation n'est pas
régularisée.
3 Les caisses professionnelles reconnues ne peuvent pas refuser l'affiliation d'un membre de
l'association fondatrice.
4 Les caisses professionnelles sont tenues d'organiser le contrôle paritaire de leur gestion, lorsque le
personnel de leurs affiliés participe au financement des allocations et lorsque les associations
représentatives des travailleurs concernés le demandent.
Art. 43
Reconnaissance des caisses interprofessionnelles 2
1 Les caisses interprofessionnelles de compensation pour allocations familiales, au sens de l'article 14,
lettre a) LAFam [A] , reconnues dans le canton avant le 1er janvier 2009, restent reconnues. Aucune
autre caisse interprofessionnelle ne peut être reconnue.
2 La reconnaissance au sens de l'alinéa 1 ne peut être révoquée que si les conditions prévues dans la
présente loi cessent d'être réalisées ou si les engagements pris ne sont pas respectés et si, après une
mise en demeure préalable écrite du département et écoulement du délai imparti à cet effet, la
situation n'est pas régularisée.
3 Les caisses interprofessionnelles sont tenues d'organiser le contrôle paritaire de leur gestion, lorsque
le personnel de leurs affiliés participe au financement des allocations et lorsque les associations
représentatives des travailleurs concernés le demandent.
Art. 44
Obligations des caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par le canton 2, 5
1 Les caisses au sens de l'article 14, lettre a) LAFam [A] doivent :
a. faire homologuer par le département l'adoption et la révision de leurs statuts et règlements, ainsi que
le taux de cotisation et les montants des allocations ;
b. adopter pour les taux de cotisations et d'allocations un barème uniforme pour tous les affiliés ;
c. tenir une comptabilité indépendante indiquant notamment l'état détaillé des frais généraux et
présenter toute garantie de bonne gestion ;
d. utiliser les cotisations de leurs membres exclusivement à la couverture des prestations, à la
couverture des frais d'administration, à la constitution d'une réserve de couverture et à l'alimentation
du Fonds de surcompensation prévu à l'article 7 ;
e. gérer le régime en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ;
f. fournir au département les données nécessaires à la statistique fédérale selon les modalités prévues
par le règlement ;
g. fournir leurs comptes détaillés, leur bilan ainsi que les données requises aux termes de l'article 41b ;
h. effectuer le contrôle des employeurs, conformément à l'article 41c.
Art. 45
Obligations des caisses de compensation pour allocations familiales gérées par
des caisses de compensation AVS 5
1 Les caisses au sens de l'article 14, lettre c) LAFam[A] doivent respecter les dispositions de l'article 44,
alinéa 1, lettres c) à h) de la présente loi.
2 Elles doivent s'annoncer auprès du département en charge de l'action sociale[P] en joignant la
déclaration de satisfaire aux conditions de l'alinéa 1. L'annonce doit être effectuée au plus tard trois
mois avant le début de leur activité.
3 Le département établit une décision de constatation valable tant que les conditions prévues à
l'alinéa 1 sont remplies. Il peut révoquer sa décision si ces conditions ne sont pas respectées et si,
après une mise en demeure préalable écrite du département et écoulement du délai imparti à cet effet,
la situation n'est pas régularisée.
Art. 46 [P] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Obligation de renseigner 2, 5
1 Les dispositions de la LPGA [C] et celles de la LAVS [D] s'appliquent par analogie à l'obligation de
renseigner du bénéficiaire et à la communication des données entre autorités compétentes.
2 Les services de l'administration cantonale, les services communaux, les organes d'exécution, les
employeurs et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent
gratuitement à l'OAI, la CCAF et au département les renseignements et pièces nécessaires à
l'application de la présente loi et à l'exécution de leurs tâches.
3 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation.
[C] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
[D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 46a
Obligation de collaborer pour l'octroi de prestations cantonales et sanctions 5
1 En sus des obligations énumérées à l'article 46, la personne qui sollicite l'aide autorise les personnes
et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux
dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations,
celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et
documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
2 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie
déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances
nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
3 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à
l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide.
4 Un manque de collaboration du bénéficiaire peut donner lieu à une réduction des prestations
financières. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant
un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Art. 47 Titre V Voies de droit, restitution et dispositions pénales
Procédure 5
1 Les dispositions de la LPGA[C], à l'exception des articles 76, alinéa 2 et 78 s'appliquent par analogie
aux prestations prévues par la présente loi qui ne relèvent pas de la LAFam[A].
[C] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
Art. 48
Contravention de droit cantonal
1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, aura sciemment contrevenu aux
dispositions des Titres III et IV de la présente loi, sera puni d'une amende d'un montant de dix mille
francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[R].
[R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Titre VI Dispositions finales et transitoires
48a Dispositions transitoires de la loi du 11 décembre 2012[S]
1 Les familles bénéficiant de l'allocation augmentée au sens de l'article 3, alinéa 1 ter de la loi, pour
jeunes en formation et pour lesquelles, du fait de la modification du montant de l'allocation augmentée,
le montant total des allocations familiales reçues serait diminué, restent au bénéfice du montant versé
précédemment.
[S] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012
48b Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015
1 Le montant minimum de l'allocation pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1, de la loi s'élève
à 230 francs jusqu'au 31 août 2016. Il est fixé à 250 francs du 1er
septembre 2016 au 31 décembre 2018.
2 Le montant minimum de l'allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1bis, de
la loi s'élève à 300 francs jusqu'au 31 août 2016. Il est fixé à 330 francs dès le 1er septembre 2016 et
à 360 francs du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
3 Le montant minimum de l'augmentation des allocations selon l'article 3, alinéa 1ter, de la loi s'élève
à 140 francs jusqu'au 31 août 2016. Cette augmentation est fixée à 120 francs à compter du 1er
septembre 2016 et à 80 francs du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
48c Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015[T]
1 La charge financière en lien avec les hausses suivantes est supportée par l'Etat pour la période
comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016 :
a. hausse de l'allocation pour enfant de 230 à 250 francs ;
b. hausse de l'allocation de formation professionnelle de 300 à 330 francs ;
c. baisse de l'allocation augmentée de 140 à 120 francs.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de prise en charge des montants correspondants.
[T] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 29.09.2015
48d Dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015[U]
1 Le montant total des allocations perçues par un ayant droit au 31 décembre 2021 ne sera pas réduit
conformément aux nouvelles dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2022, tant et aussi longtemps
que le nombre d'enfants de la famille et le type d'allocations versées restent identiques.
Art. 49 [U] Correspond à l'article 4 de la loi modifiante du 29.09.2015
Abrogation
1 La loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales est abrogée.
Art. 50
Entrée en vigueur et exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.