Champ d'application
1 La présente loi régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes
ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.
2 Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage public et les sentiers publics.
Art. 2
Définition
1 En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les
accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les
ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de
ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les
installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.
2 Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels font également partie de la route, ainsi que les
espaces libres supérieurs ou inférieurs à la chaussée.
Art. 3
Compétences 2, 3, 6
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences
fédérales.
2 La Confédération administre le réseau des routes nationales.
2bis Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les
prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien
ne faisant pas l'objet d'un projet. Il peut conclure des conventions de collaboration avec d'autres
cantons pour l'exécution en commun de cette tâche.
2 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996
3 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
6 Modifié par la loi du 04.09.2007 entrée en vigueur le 01.11.2007
2ter Le Département des infrastructures (ci-après : le département)[A] administre le réseau des routes
cantonales.
3 Le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de routes communales.
4 La municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée
de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures
que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.
Art. 3a [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Arrondissements de voyers 5
1 Le canton est divisé en arrondissements, placés sous la responsabilité de voyers.
2 Le Conseil d'Etat définit, par voie réglementaire, le nombre des arrondissements.
Art. 4
Classification des routes
a) Routes nationales
1 Les routes nationales sont définies par la législation fédérale [B] .
Art. 5 [B] Loi fédérale du 08.03.1960 sur les routes nationales (RS 725.11)
b) Routes cantonales 8
1 Les routes cantonales se subdivisent en trois catégories :
a. les routes du réseau de base (B), qui ont notamment pour fonctions de relier les centres cantonaux
et régionaux entre eux dans le canton et hors du canton, de desservir les pôles économiques du
canton et les centres touristiques ainsi que d'assurer l'accessibilité aux jonctions autoroutières et au
réseau des routes nationales. L'accès latéral à ces routes est limité ;
b. les routes du réseau complémentaire (C), qui ont notamment pour buts d'assurer l'accessibilité
locale dans les zones fortement urbanisées, d'offrir un complément de maillage routier accessible au
trafic des poids lourds pour desservir les pôles économiques secondaires, de favoriser la reprise du
trafic depuis les voiries communales et cantonales d'intérêt local ainsi que de délester le réseau de
base lorsque celui-ci est saturé ;
c. les routes du réseau d'intérêt local (IL), qui servent notamment à assurer les liaisons entre localités
dans les zones à faible densité de population.
2 La hiérarchie des routes cantonales fait l'objet d'un règlement [C] . Lorsqu'une modification de cette
hiérarchie est envisagée, les communes territoriales sont consultées au préalable.
3 Font également partie du domaine public cantonal :
a. les routes de berges construites sur des berges de cours d'eau ou de canaux et destinées en priorité
à l'entretien de ceux-ci ;
5 Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
8 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.06.2012
b. les passages publics en faveur du canton.
[C] Règlement du 25.03.1998 sur la classification des routes cantonales (BLV 725.01.2)
Art. 6
c) Routes communales 4
1 Les routes communales se subdivisent en:
a. routes de 1re classe, qui comprennent les routes d'intérêt régional, au besoin avec accès latéral
limité, et les voies de débord le long des routes cantonales de 1re classe;
b. routes de 2e classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen de
communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune, ainsi que les
rues, ruelles et places publiques;
c. routes de 3e classe, qui comprennent les autres voies de circulation, notamment les chemins
forestiers et ruraux, les autres routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine
public communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune.
2 La classification des routes communales, établie par les autorités communales, est soumise à
l'approbation du chef de département concerné.
Art. 7
Propriété 6
1 Les routes cantonales sont la propriété du canton. Les routes communales ainsi que les routes
cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes territoriales.
Art. 8 Chapitre II Planification et construction des routes
Planification
1 Les études de base formant le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification
des voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la population et de
l'économie, compte tenu des liaisons existantes.
2 Elles fixent les tracés de routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que
des objectifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
3 Les éléments déterminés par des études de base sont adjoints au plan directeur d'aménagement du
territoire sous forme de fiches de coordination tenues à jour.
Art. 9
Plans d'affectation fixant des limites de constructions 7, 9
1 Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation
fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une
limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
4 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
6 Modifié par la loi du 04.09.2007 entrée en vigueur le 01.11.2007
7 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
9 Modifié par la loi du 24.04.2018 entrée en vigueur le 01.09.2018
2 Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune
concernée.
3 Les articles 11 à 15 (planification cantonale), respectivement 34 à 45 (planification communale) de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC)[D] sont au surplus applicables.
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 10
Concordance des réseaux 1, 2
1 L'Etat et les communes s'assurent de la concordance des réseaux routiers qui sont de leur
compétence.
2 L'Etat renseigne la municipalité sur les projets cantonaux et lui fait part de ses observations sur les
projets communaux dans le cadre de l'examen préalable du Service des routes et des autoroutes.
Art. 11
Projet de construction
1 Tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les
points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.
Art. 12
Règlement d'application
1 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire le contenu des projets de construction et fixe les
prescriptions techniques applicables. Il s'inspire des normes professionnelles en vigueur.
Art. 13
Procédure 1, 2, 3, 6, 9
1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à
l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les
articles 34 et 38 à 45 LATC[D] sont applicables par analogie.
4 Pour les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC sont
applicables par analogie.
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 14
Acquisition de terrains
1 Les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou
par expropriation.
1 Modifié par la loi du 09.02.1994 entrée en vigueur le 09.02.1994
2 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996
3 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
6 Modifié par la loi du 04.09.2007 entrée en vigueur le 01.11.2007
9 Modifié par la loi du 24.04.2018 entrée en vigueur le 01.09.2018
2 Les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte. La
loi sur l'expropriation [E] est applicable.
Art. 15 [E] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Remaniements parcellaires
1 Lors de tout remaniement parcellaire, l'Etat et les communes examinent la possibilité d'exécuter
simultanément les améliorations prévues au réseau routier.
2 Lors de la préparation de projets routiers portant sur une certaine étendue, l'Etat et les communes
examinent si leur exécution rend nécessaire un remaniement parcellaire.
Art. 16
Etude d'impact
1 Les études d'impact sont régies par l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur
l'environnement [F] et au règlement cantonal d'application.
[F] Règlement du 25.04.1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact
Art. 17 sur l'environnement (BLV 814.03.1)
Changement d'affectation
1 La procédure, en matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13, appliqués par
analogie.
2 La surface désaffectée entre dans le domaine privé de l'Etat ou de la commune territoriale, selon qu'il
s'agit d'une route cantonale ou communale.
Art. 18
Déclassement
1 Lorsque, à la suite d'une correction de route cantonale, un tronçon de l'ancien tracé demeure
nécessaire aux besoins locaux, la route est maintenue; elle devient communale et l'entretien en
incombe à la commune territoriale.
2 Le déclassement est mis à l'enquête simultanément au projet d'exécution de la correction.
Art. 19
Délimitation
1 Lors de toute modification routière, la limite exacte de la route et de ses annexes est définie avec
précision à l'occasion de l'abornement.
2 Les surfaces inutilisables pour les propriétaires privés sont en règle générale acquises par la
collectivité. Le cas échéant, une convention peut prévoir que des talus ou des murs peu élevés restent
dans la propriété privée.
3 Le plan cadastral reçoit les indications appropriées concernant le domaine public cantonal ou
communal.
Art. 20 Chapitre III Entretien des routes
Règle générale
1 L'entretien des routes incombe:
a. à l'Etat pour les routes cantonales hors traversée des localités;
b. aux communes territoriales dans les autres cas.
Art. 21
Eclairage
1 L'éclairage est à la charge des communes.
2 A titre exceptionnel, l'Etat peut prendre à sa charge tout ou partie de l'éclairage de tronçons de routes
cantonales, notamment dans les tunnels et aux jonctions de routes importantes.
3 Les communes territoriales peuvent décider d'éclairer des tronçons de routes cantonales; les plans
d'éclairage doivent alors être soumis à l'approbation du département.
Art. 22
Trottoirs hors des traversées de localités
1 En principe hors traversée de localités, les trottoirs des routes cantonales sont entretenus par les
communes territoriales.
Art. 23
Service hivernal 4
1 Le département peut décider de ne pas ouvrir à la circulation durant l'hiver des tronçons déterminés
de routes cantonales.
2 Les communes ont la même faculté pour des tronçons de routes communales sis hors des localités;
ces décisions sont soumises à l'approbation du département. Les communes peuvent en outre adopter
à cet effet des règlements, qui doivent être approuvés par le chef de département concerné.
3 A l'exception des routes désignées à l'article 6, lettre c, les tronçons ainsi fermés à la circulation
seront dûment signalés et leur liste publiée.
Art. 24
Phénomènes naturels
1 Lorsque la sécurité de la circulation sur une route cantonale ou communale n'est plus assurée,
notamment lorsqu'elle est menacée par un phénomène naturel, la municipalité, ou à défaut l'autorité
cantonale compétente, intervient immédiatement pour remédier au danger. L'autorité dont dépend la
route est avisée dans les plus brefs délais.
4 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
Art. 25 Chapitre IV Usage des routes
Usage commun
1 L'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans
de bonnes conditions de sécurité et de fluidité.
2 Les règles de la législation fédérale [G] et cantonale sur la circulation routière [H] sont applicables.
[G] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
Art. 26 [H] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)
Autres usages 4
1 Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le
département s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s'agissant du domaine public
communal. Ils donnent lieu à la perception d'un émolument unique ou périodique.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments perçus pour l'usage du domaine public cantonal [I] .
L'autorité communale fait de même pour l'usage du domaine public communal, sous réserve
d'approbation par le chef de département concerné.
[I] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 27
Usage accru
1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet
d'autorisations.
2 Sont notamment soumis à autorisation:
a. les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;
b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;
c. les dépôts ou échafaudages sur la voie publique.
Art. 28
Travaux sur la voie publique
1 Les demandes d'autorisation touchant des travaux sur la voie publique et aux abords doivent être
adressées à l'autorité compétente suffisamment tôt pour lui permettre d'assurer la sécurité de la
circulation.
2 L'autorité fixe la date du déroulement des travaux. Sont réservés les cas d'interventions urgentes dont
elle est informée dans les plus brefs délais.
4 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
Art. 29
Usage privatif
1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites
souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.
2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les
installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être
adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour
les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.
3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est
déterminée.
4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions
engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires.
Art. 30
Usage abusif; souillures
1 Il est interdit d'utiliser la route et ses annexes de manière abusive et notamment de les salir ou de les
endommager.
2 Celui qui salit la route est tenu de la nettoyer dans les meilleurs délais. A défaut, l'autorité procède au
nettoyage aux frais de la personne responsable.
3 De même, les frais d'entretien ou de réparation peuvent être mis à la charge de la personne
responsable de l'usage abusif.
4 Les frais mis à la charge de l'administré font l'objet d'une décision de l'autorité compétente. Une fois
définitive, la décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite [J] .
[J] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 31
Places publiques
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux places publiques.
Art. 32 Chapitre V Les routes et leurs abords
Accès:
a) Règle générale
1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;
pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond
à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la
sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4 L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds
riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une
participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci.
Art. 33
b) Accès existants
1 Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou
l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne
dispose d'un autre accès suffisant.
2 Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le
déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès
latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des
accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet.
Art. 34
Murs de soutènement
1 Pour les routes existantes, l'entretien des murs de soutènement est à la charge du propriétaire du
terrain soutenu, sauf convention ou décision contraire.
Art. 35
Terrains instables; ouvrages défectueux
1 Lorsque les fonds voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat ou
la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles.
2 Si le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la
commune somme celui-ci de procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune
agit d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.
3 La règle de l'alinéa qui précède est applicable par analogie lorsqu'une construction, un ouvrage
défectueux ou un arbre crée un danger pour la route.
Art. 36
Limites de constructions 8
a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à
observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à
l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les
routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des
localités ;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e
classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités,
sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
8 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.06.2012
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation
principales.
3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la
municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier
sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi
du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des
routes cantonales [C] .
[C] Règlement du 25.03.1998 sur la classification des routes cantonales (BLV 725.01.2)
Art. 37
b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser
celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord
de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée
l'exigent.
2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application [K] peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
[K] Règlement du 19.01.1994 d'application de la loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01.1)
Art. 38
c) Constructions existantes
1 S'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de
construction découlant de la présente loi, l'article 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions [D] est applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque
la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.
[D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 39
d) Aménagements extérieurs
1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité
du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application [K] fixe les distances et hauteurs à observer.
[K] Règlement du 19.01.1994 d'application de la loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01.1)