Cas particuliers
a) Forêts
1 Une zone déboisée, pouvant aller jusqu'à 7 mètres du bord de la chaussée, doit être réservée dans les
forêts traversées par les routes cantonales.
2 L'Etat acquiert la propriété de cette zone ou s'assure tout au moins une servitude sur celle-ci. Dans les
deux cas, l'Etat en assume l'entretien.
3 Les zones déboisées sont créées lors de la construction ou de la correction des routes; s'agissant des
routes existantes, elles ne sont créées que si des inconvénients sérieux en font ressortir la nécessité.
Les dispositions relatives au défrichement [L] sont réservées.
[L] Loi du 08.05.2012 forestière (BLV 921.01) et règlement d'application du 18.12.2013 de la loi
Art. 41 forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01.1)
b) Carrières et autres excavations permanentes
1 Aucune carrière ne peut être exploitée à une distance de moins de 6 mètres du bord de la chaussée.
2 Du côté de la route, la hauteur du talus de l'excavation ne doit pas dépasser les deux tiers de la base
de ce talus; des dérogations peuvent être accordées ou des restrictions imposées suivant la nature du
sol.
3 Les excavations souterraines qui doivent être exploitées à une distance horizontale de moins de 50
mètres du bord de la chaussée sont soumises à autorisation. Cette dernière peut être assortie de
l'obligation de prendre des précautions particulières.
Art. 42
c) Fouilles, remblais
1 Les fouilles et remblais importants, ainsi que les autres travaux semblables qui doivent être réalisés à
proximité de routes sont soumis à autorisation. Cette dernière peut être assortie de l'obligation de
prendre des précautions particulières.
Art. 43
d) Dépôts et installations de chantier
1 Les dépôts de matériaux dépassant le niveau de la chaussée et les installations de chantier sont
interdits à moins de 5 mètres du bord de celle-ci, sauf autorisation de l'autorité compétente.
2 Les dépôts de matériaux et les installations de chantier doivent en outre être aménagés de manière à
prévenir tout risque pour la circulation.
Art. 44
Gabarit d'espace libre
1 Les gabarits d'espace libre sont définis par les normes professionnelles en vigueur.
2 La législation fédérale sur les installations électriques[M] est réservée; il en va de même des règles
fédérales et cantonales en matière de procédés de réclame [N] .
3 Le département peut prescrire un gabarit d'espace libre plus étendu lorsque les nécessités du trafic
l'exigent, notamment pour les routes d'approvisionnement; il peut aussi, à titre exceptionnel, accorder
des dérogations.
[M] Loi fédérale du 24.06.1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (RS
734.0)
Art. 45 [N] Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame (BLV 943.11)
Fossés et caniveaux
1 Il est interdit d'obstruer les fossés, caniveaux et ouvrages destinés à l'écoulement des eaux.
Art. 46
Eaux pluviales
1 Les eaux pluviales s'écoulant des toits, des chemins et places privées sur les routes doivent être
récoltées, par les propriétaires et à leurs frais.
Art. 47
Dérivation d'eaux privées
1 La modification du régime de l'écoulement des eaux de surface en amont des routes et la dérivation
d'eaux privées sur les routes sont soumises à autorisation.
Art. 48
Neige; écoulement des eaux
1 Le propriétaire d'un fonds riverain d'une route est tenu de recevoir la neige rejetée sur celui-ci à
l'occasion du service hivernal.
2 Il est également tenu, lorsque son fonds est constitué de prés, de forêts ou de pâturages, d'y recevoir
les eaux rassemblées du fait de la création et du maintien de la route.
Art. 49
Signalisation; installations accessoires
1 Le propriétaire d'un fonds riverain d'une route est tenu d'y tolérer la pose d'installations diverses
nécessaires à l'exploitation de celle-ci, telles que canalisations, signaux routiers, dispositifs d'éclairage
et de sécurité, pare-neige.
Art. 50
Piquetage; entretien
1 Les propriétaires intéressés sont tenus de tolérer sur leur terrain les travaux de relevé et de piquetage
effectués dans le cadre d'un projet routier. Il en va de même des travaux d'entretien, effectués en
particulier sur des ouvrages annexes à la route.
2 Les propriétaires sont avisés à l'avance de l'exécution de ces travaux.
Art. 51
Indemnité
1 Le préjudice éventuel résultant de l'application des articles 48 à 50 est réparé conformément aux
règles relatives à l'expropriation [O] .
Art. 52 [O] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Interdiction d'entraver les travaux routiers
1 Toute entrave au travail et toute atteinte à la sécurité des personnes occupées à la construction et à
l'entretien des routes sont interdites. Il est notamment prohibé:
a. de déplacer des matériaux déposés sur les routes;
b. de détruire, détériorer, enlever ou déplacer les installations, piquets, jalons ou autres repères, qu'ils
soient disposés sur les routes en vue de travaux ou sur le terrain pour des relevés.
Art. 53 Chapitre VI Dispositions financières
Routes cantonales
a) Principe
1 Les constructions et corrections de routes sont ordonnées par décret du Grand Conseil si leur coût
excède 1'000'000 de francs et par le Conseil d'Etat si la dépense ne dépasse pas ce montant. Le Conseil
d'Etat peut en outre déléguer cette compétence au département, par voie réglementaire.
2 Lorsque la sécurité de la circulation sur une route cantonale est menacée par un phénomène naturel
tel qu'un éboulement, une inondation ou un affaissement de chaussée, le département prend
immédiatement les mesures nécessaires. Si la dépense dépasse 1'000'000 de francs, le Conseil d'Etat
présente au Grand Conseil, à sa plus prochaine session, un rapport sur les mesures prises; la dépense
fait alors l'objet d'un décret spécial.
Art. 54
b) Ouvrages particuliers
1 Les dépenses relatives aux aménagements annexes en bordure de routes, en dehors des traversées
de localités, demandés par les communes, tels que trottoirs, places de parc, baies d'arrêt de bus, voies
de présélection et pistes cyclables sont supportées par les communes.
2 L'Etat prend à sa charge la moitié des frais de construction et d'acquisition des terrains pour les
trottoirs, baies d'arrêt de bus et pistes cyclables dont il admet la nécessité.
3 Les frais d'entretien de ces aménagements sont à la charge des communes.
4 Les passages dénivelés et les accès nécessités par les nouvelles zones de constructions ne sont
réalisés que sur la base de conventions.
Art. 55
c) Evitement des localités
1 La commune qui tire profit de la construction d'une route cantonale évitant une localité est tenue de
participer à la dépense; à cet effet, l'autorité cantonale tient compte des circonstances locales et de
l'intérêt que la déviation présente pour la commune.
Art. 56
Traversées de localités
1 Dans la traversée des localités, les dépenses de construction, de correction et d'entretien des routes
cantonales sont à la charge des communes territoriales.
2 Ces travaux, à l'exclusion des travaux d'entretien, peuvent être subventionnés à concurrence de 50 %
au maximum de la dépense.
3 Ce taux peut être augmenté pour les routes à fort trafic, lorsque les nécessités de la circulation
imposent aux communes territoriales des frais excessifs par rapport à leurs possibilités financières.
4 Les travaux de renouvellement des revêtements de chaussées peuvent en outre être mis au bénéfice
d'une subvention à taux réduit.
Art. 57
Routes communales d'intérêt régional
1 L'Etat peut accorder des subventions aux communes pour la construction ou la correction de routes
communales dont l'intérêt dépasse le cadre local.
2 La subvention ne peut excéder 50 % des coûts de l'entreprise.
Art. 58
Compétences financières en matière de subventions
1 Les subventions prévues par les articles 56 et 57 sont accordées par décret du Grand Conseil
lorsqu'elles dépassent 500'000 francs et par le Conseil d'Etat lorsqu'elles n'atteignent pas ce montant.
2 Le Conseil d'Etat peut en outre déléguer cette compétence au département par voie réglementaire.
Art. 59 Chapitre VII Dispositions finales
Mesures d'exécution
a) Principe
1 Lorsqu'un propriétaire ou un usager ne donne pas suite aux mesures ordonnées en vertu de la
présente loi, l'autorité compétente peut les exécuter d'office et aux frais de celui-ci.
2 Pour le recouvrement de ces frais, l'Etat ou la commune est au bénéfice d'une hypothèque légale à
l'encontre du propriétaire intéressé.
3 L'hypothèque d'un montant supérieur à 1'000 francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition du
département ou de la municipalité. La réquisition indique le nom du débiteur, les immeubles grevés et
la durée de la garantie; elle est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifié conforme à
l'original ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
Art. 60
b) Dépôts non autorisés
1 Les dépôts non autorisés dont les propriétaires ne sont pas connus sont enlevés d'office par l'autorité
compétente; cette dernière en dispose.
Art. 61
c) Carence
1 En cas de carence manifeste des communes dans l'exécution des obligations qui leur incombent en
vertu de la présente loi, le Conseil d'Etat ordonne qu'il y soit pourvu à leurs frais.
Art. 62
Sanctions pénales
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, viole les obligations qui lui incombent en vertu des
dispositions des chapitres IV et V de la présente loi, ainsi que des dispositions réglementaires
correspondantes, est passible d'une amende.
2 La loi sur les contraventions [P] est applicable.
Art. 63 [P] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Dispositions d'application 4
1 Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d'application [K] de la présente loi.
2 Les communes peuvent également adopter des règlements, soumis à l'approbation du chef de
département concerné, concernant la construction, l'entretien et l'utilisation des routes communales.
[K] Règlement du 19.01.1994 d'application de la loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01.1)
Art. 64
Dispositions finales
1 La loi du 25 mai 1964 sur les routes est abrogée. L'article 188, chiffre 12, de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil suisse du 30 novembre 1910 est modifié comme suit:
- Art. 188, chiffre 12, ... aux frais prévus par l'article 59 de la loi sur les routes
Art. 65
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
4 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005