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7 provisions
Art. 3 communes
Le Gouvernement arrête, par voie d’ordonnance, les conditions
d’admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il
peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des
institutions subventionnées par l’Etat.
Dépenses de
Art. 4 l’Etat
L’Etat porte à la répartition des dépenses de l’action sociale les
frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement
des demandes d’aide sociale individuelles, des contrats d’insertion, des
demandes d’aide aux victimes d’infraction, ainsi que de son personnel
chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre
l’alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d’adoption et de
la surveillance des enfants placés.
857.1
SECTION 2 : Procédure de répartition
Décomptes
annuels des
Art. 5 communes
1 Les communes établissent chaque année le décompte de leurs
dépenses en matière d’action sociale portées à la répartition des
charges, conformément aux indications du Service de l’action sociale.
2 Le Service de l’action sociale procède aux apurements nécessaires.
Montant à
répartir et
Art. 6 quotes-parts
1 Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes
de l’Etat approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des
Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") arrête le montant
total des dépenses à répartir et fixe la quote-part de l’Etat et de chaque
commune.
2 La décision du Département est accompagnée du décompte final.
Art. 7 Acomptes
1 Le Service de l’action sociale fixe les montants et les échéances
des acomptes dus par les communes. Il tient compte des prestations
directement versées par ces dernières.
2 Les communes qui sont en retard dans le versement des acomptes ou
dans le règlement du décompte final sont tenues de verser un intérêt
moratoire dont le taux est fixé par le Gouvernement au début de chaque
année.
SECTION 3 : Dispositions finales
Clause
Art. 8 abrogatoire
Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour
les œuvres sociales est abrogé.
857.1
Entrée en
Art. 9 vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 21 novembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude
Montavon
1) RSJU 850.1
2) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 14, de la loi du 20 octobre 2004 concernant
la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005
3) RSJU 651
4) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier
5) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le
1er mars 2007
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er octobre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
857.1