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Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale

Jura · 857.1 · decree

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 3 communes
  2. Art. 4 l’Etat
  3. Art. 5 communes
  4. Art. 6 quotes-parts
  5. Art. 7 Acomptes
  6. Art. 8 abrogatoire
  7. Art. 9 vigueur

7 provisions

Art. 3 communes

Le Gouvernement arrête, par voie d’ordonnance, les conditions d’admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des institutions subventionnées par l’Etat. Dépenses de

Art. 4 l’Etat

L’Etat porte à la répartition des dépenses de l’action sociale les frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement des demandes d’aide sociale individuelles, des contrats d’insertion, des demandes d’aide aux victimes d’infraction, ainsi que de son personnel chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d’adoption et de la surveillance des enfants placés. 857.1 SECTION 2 : Procédure de répartition Décomptes annuels des

Art. 5 communes

1 Les communes établissent chaque année le décompte de leurs dépenses en matière d’action sociale portées à la répartition des charges, conformément aux indications du Service de l’action sociale. 2 Le Service de l’action sociale procède aux apurements nécessaires. Montant à répartir et

Art. 6 quotes-parts

1 Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes de l’Etat approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") arrête le montant total des dépenses à répartir et fixe la quote-part de l’Etat et de chaque commune. 2 La décision du Département est accompagnée du décompte final.

Art. 7 Acomptes

1 Le Service de l’action sociale fixe les montants et les échéances des acomptes dus par les communes. Il tient compte des prestations directement versées par ces dernières. 2 Les communes qui sont en retard dans le versement des acomptes ou dans le règlement du décompte final sont tenues de verser un intérêt moratoire dont le taux est fixé par le Gouvernement au début de chaque année. SECTION 3 : Dispositions finales Clause

Art. 8 abrogatoire

Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales est abrogé. 857.1 Entrée en

Art. 9 vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Delémont, le 21 novembre 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 850.1 2) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 14, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 3) RSJU 651 4) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 5) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 857.1

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