Art. 2
1 Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.
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1 Les frais de timbre et de port sont à la charge des intéressés.
1 Le montant des émoluments est versé et comptabilisé dans la caisse communale.
1 Pour chaque perception en application du présent arrêté, il est apposé une estampille sur les documents soumis à émolument; ou il est délivré une quittance dont le double reste attaché à la souche pour contrôle.
1 La dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté peut être accordée dans les cas dignes d'intérêt.
2 1 Les dispositions en matière d'émoluments de la loi sur l'information [C] et de son règlement d'application [D] sont réservées. [C] Loi du 24.09.2002 sur l'information (BLV 170.21) [D] Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)
1 L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les émoluments à percevoir pour les actes émanant des municipalités est abrogé.
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [E] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er mai 1993. 2 Modifié par le arrêté du 06.04.2005 entré en vigueur le 01.05.2005