Objet
1 Le présent règlement :
a. régit les activités des professionnels de la santé ;
b. précise les conditions et la procédure d'octroi des autorisations cantonales de fabrication, de mise
sur le marché et de commerce de produits thérapeutiques ;
c. précise l'organisation du Conseil de santé ;
d. précise la procédure applicable en matière de sanctions et de retraits d'autorisations par le
département en l'absence d'une procédure spéciale.
Titre II Professions de la santé
Art. 2 Chapitre I Régime de l'autorisation
Assujettissement
1 Les professions de la santé relevant du présent règlement sont les suivantes : ambulancier, assistant
en soins et en santé communautaire, chiropraticien, diététicien, droguiste, ergothérapeute, hygiéniste
dentaire, infirmier, infirmier assistant, infirmier praticien spécialisé, logopédiste-orthophoniste, masseur
médical, médecin, médecin-dentiste, opticien ou optométriste, orthoptiste, ostéopathe, pharmacien,
physiothérapeute, podologue, psychologue psychothérapeute, sage-femme, technicien ambulancier,
technicien en analyses biomédicales, technicien en radiologie médicale, technicien de salle d'opération,
thérapeute de la psychomotricité.
2 Ces professions sont désignées par leur appellation usuelle sans égard au fait qu'elles sont exercées
par des hommes ou des femmes.
3 La profession de médecin vétérinaire fait l'objet d'une réglementation particulière.
Art. 3
Demande d'autorisation ou annonce
1 La demande d'autorisation de pratiquer au sens des articles 75 et 76 LSP ou l'annonce au sens de
l'article 75, alinéa 7 LSP est adressée au service en charge de la santé (ci-après : le service). Un
formulaire détermine l'ensemble des renseignements professionnels et personnels requis ainsi que les
documents qui doivent y être joints.
Art. 4
Instruction
1 Le service peut exiger du requérant tout document justificatif utile à la délivrance de l'autorisation.
Dans le même but, il peut se renseigner auprès de ses employeurs et des autres autorités sanitaires.
2 Le service peut en outre exiger du requérant qu'il se soumette à un examen médical.
3 Le service peut vérifier en tout temps que les conditions d'octroi de l'autorisation sont toujours
remplies.
Art. 5
Délivrance de l'autorisation ou remise d'une attestation
1 Lorsque les conditions légales sont remplies, le département délivre l'autorisation sur préavis du
service.
2 Lorsqu'il s'agit d'une demande fondée sur l'article 75, alinéa 7 LSP [E] , le service délivre une
attestation.
3 Des émoluments sont perçus conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6
Equivalence des titres
1 Lorsque la reconnaissance des titres est du ressort d'une autorité ou organisation tierce reconnue par
le département, les titres reconnus par ces instances sont admis dans le canton.
2 ...
Art. 7
Expérience pratique
1 Une expérience pratique de deux ans à temps plein peut être exigée du candidat à l'autorisation de
pratiquer, au sens des articles 75 et 76, alinéa 3 LSP [E] , notamment si cette durée est requise pour être
reconnu comme fournisseur de prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
Art. 8 Chapitre II Droits et devoirs
Locaux et installations
a) Principe
1 Les locaux, les installations et les appareils utilisés par les professionnels de la santé doivent être
conformes aux exigences de la loi et du présent règlement. Ils doivent répondre aux besoins de la
pratique et aux exigences d'hygiène, de qualité et de sécurité. Ils doivent être régulièrement entretenus
et, au besoin, requalifiés.
Art. 9
b) Contrôles
1 Le service peut procéder en tout temps et sans préavis aux contrôles ou expertises nécessaires pour
vérifier l'adéquation aux exigences de la santé publique et de la sécurité des patients.
2 Le département peut déléguer à d'autres organes de l'administration cantonale ou à des
organismes privés la compétence d'effectuer les contrôles et les expertises.
Art. 10
Formation continue
1 La formation continue permet la mise à jour des connaissances et des compétences nécessaires au
bon exercice de la profession. Le minimum exigé est de cinq jours par période de trois ans.
2 Elle est en principe assurée par la participation aux programmes mis sur pied par les écoles et les
associations professionnelles. Elle peut toutefois revêtir d'autres formes.
3 Le service est habilité à prendre toutes les informations nécessaires sur la nature, le contenu, et la
qualité de la formation continue suivie.
4 La législation fédérale est réservée.
Art. 11
Interruption de la pratique professionnelle
1 Lorsqu'une personne a interrompu sa pratique professionnelle pendant 10 ans ou plus, le
département peut exiger qu'elle procède à un bilan de compétences auprès d'une école professionnelle
ou d'une association professionnelle reconnue. Ce bilan peut aboutir à l'exigence que la personne suive
un cours de recyclage ou un stage de réinsertion.
Art. 12
Informations subséquentes
1 Tout professionnel de la santé autorisé à pratiquer est tenu d'informer le service en cas notamment
de :
- changement de nom ;
- changement d'adresse privée et professionnelle ;
- ouverture ou fermeture de cabinet ;
- cessation d'activité provisoire ou définitive ;
- reprise d'activité provisoire ou définitive ;
- départ du canton, même si une activité professionnelle y est maintenue ;
- activité en dehors du canton ;
- acquisition de la nationalité suisse ou modification du titre de séjour.
- changement du taux d'activité par lieu d'exercice professionnel.
2 Ces informations doivent être transmises dans un délai de 15 jours. A défaut, le service peut prendre
des mesures au sens de la loi sur la santé publique. S'il doit procéder à des investigations, il peut
facturer des frais jusqu'à 250 francs.
Art. 12a
Personne responsable
1 Le nom et le titre du professionnel de la santé doivent être mentionnés, cas échéant, sur toute
publication, quel qu'en soit le support. Les dispositions particulières du présent règlement concernant
certaines professions de la santé sont réservées.
Art. 13
Sort des dossiers en cas de cessation d'activité ou de décès
1 Le professionnel de la santé qui cesse son activité ou qui l'interrompt durablement en informe ses
patients qui peuvent se faire remettre leur dossier au sens de l'article 24 LSP [E] ou le faire transmettre
aux professionnels de la santé qu'ils désignent à cet effet.
2 Il peut procéder à sa destruction lorsque le patient, dûment invité par des moyens appropriés à
prendre possession de son dossier ou à désigner une personne à cet effet, ne s'est pas manifesté dans
les 3 ans.
3 En cas de décès du professionnel de la santé, les héritiers, la justice de paix ou le
successeur procèdent selon les alinéas 1 et 2.
Art. 14 ...
1 ...
2 ...
a. ...
b. ...
c. ...
3 ...
4 ...
5 ...
Titre III Dispositions particulières concernant certaines
professions de la santé
Chapitre I ...
Art. 15 ...
1 ...
Art. 16 Chapitre II Droguiste
Locaux
1 Chaque droguerie doit comprendre des locaux et posséder des équipements adaptés à la vente et à la
conservation des médicaments et produits proposés dans ces commerces. Elle doit notamment
disposer d'une cave ou d'un local frais, d'un local pour les produits inflammables ou, lorsque la quantité
stockée ne dépasse pas 100 litres, d'une armoire incombustible avec bac de rétention.
2 Le local de vente doit avoir un accès direct sur une voie ouverte au public.
3 Les locaux doivent être aménagés et les produits étiquetés de façon à prévenir toute confusion et
tout accident, en respectant notamment les exigences de la LPTh [C] , de la législation fédérale sur les
produits chimiques[D] et celles de la législation en matière de prévention des incendies et des dangers
résultant des éléments naturels[F] .
4 Ils doivent être suffisamment séparés de ceux affectés à d'autres activités.
[C] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
[D] Loi fédérale du 15.12.2000 sur la protection contre les substances et les préparations
dangereuses (RS 813.1)
[F] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels
Art. 17 (BLV 963.11)
Droguiste responsable
1 Le nom du droguiste responsable doit être inscrit visiblement sur la devanture de la droguerie. Les
étiquettes et les factures doivent mentionner la raison sociale et le nom du droguiste responsable.
2 Le droguiste dirige personnellement la droguerie. Il ne peut être responsable que d'une seule
droguerie.
3 Le département doit être immédiatement informé lorsque le droguiste responsable est empêché
d'exercer ses fonctions. Ce dernier doit être remplacé conformément à l'article 85 LSP [E] . Le
remplaçant doit être titulaire d'un diplôme équivalent à celui du droguiste responsable.
4 Le département fixe les conditions pour la suppléance, d'une durée limitée et sous la responsabilité
du droguiste responsable, par un droguiste titulaire du certificat fédéral de capacité.
Art. 18
Interdiction
1 Sont interdits en droguerie :
- l'exécution des ordonnances de médicaments des médecins, vétérinaires, médecins-dentistes et
sages-femmes ;
- la fabrication de préparations magistrales ;
Art. 19
Médicaments et produits chimiques
1 La LPTh [C] et ses dispositions d'exécution sont applicables pour la fabrication, la mise sur le marché
et la remise de médicaments ainsi que pour la publicité.
2 La LChim [D] et ses dispositions d'exécution sont applicables pour la fabrication, la mise sur le marché
et la remise des produits chimiques et techniques.
3 Les autorisations cantonales de fabrication et de mise sur le marché des médicaments sont
délivrées conformément aux articles 51 et ss du présent règlement.
[C] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
[D] Loi fédérale du 15.12.2000 sur la protection contre les substances et les préparations
Art. 20 dangereuses (RS 813.1)
Surveillance
1 Le département ou un autre organe conformément à l'article 9 du présent règlement exerce une
surveillance sur les drogueries. Il s'assure de la bonne tenue des locaux et contrôle si les lois, arrêtés,
règlements et autres textes relatifs à la profession (notamment la pharmacopée) sont respectés. Il
vérifie si les médicaments (matières médicamenteuses, drogues médicinales et préparations) sont de
bonne qualité et si les préparations sont faites conformément aux dispositions légales en vigueur.
2 Le département peut prélever des échantillons de médicaments et de toxiques, afin de les faire
analyser par un laboratoire officiel. Ces prélèvements se font en deux exemplaires et sont inscrits aux
procès-verbaux d'inspection.
3 Les procès-verbaux d'inspection et de prélèvement sont communiqués au droguiste qui peut y inscrire
ses observations. Un double de ce procès-verbal lui est remis.
4 Les frais des analyses des produits reconnus non conformes sont mis à la charge du droguiste.
Art. 21 Chapitre III Logopédiste-orthophoniste
Titre requis
1 L'autorisation de pratiquer en qualité de logopédiste-orthophoniste est accordée aux personnes en
possession d'un titre universitaire en logopédie ou en orthophonie ou d'un autre titre jugé équivalent
par le département qui consulte le cas échéant les associations professionnelles et le département en
charge de la formation[G].
2 L'autorisation de pratiquer peut être assortie de limitations liées à la maîtrise d'une langue.
3 La procédure d'autorisation est simplifiée pour les logopédistes-orthophonistes qui ont obtenu
l'autorisation d'exercer à la charge de l'assurance invalidité et qui ont déjà satisfait aux exigences
posées par le département en charge de la formation.
[G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 22 Chapitre IV Opticien
Obligations professionnelles
1 L'opticien titulaire du diplôme fédéral de formation supérieure (optométriste) ou l'opticien titulaire
d'un certificat fédéral de capacités n'est pas autorisé à modifier les ordonnances médicales sans le
consentement de l'ophtalmologue, ni à formuler un diagnostic.
2 L'emploi et la prescription de médicaments sont interdits à l'opticien, à l'exception des produits usuels
servant à l'adaptation des verres de contact.
Art. 23
Locaux et équipements
1 Le candidat à l'autorisation d'exploiter doit disposer de locaux et d'installations reconnus adéquats,
notamment :
a. un atelier convenablement équipé pour procéder au montage et à la réparation des lunettes ;
b. un magasin pour conseiller la clientèle et fournir les lunettes qui soit séparé et agencé de manière à
assurer un service de qualité.
2 Si l'opticien procède à des examens de la vue, il devra disposer d'un local séparé réservé à cet usage
et équipé en conséquence. Il en va de même pour l'adaptation des verres de contact.
3 Le département peut établir la liste de l'équipement minimum d'un commerce d'optique.
Art. 24
Opticien responsable
1 Le nom et le titre du ou des opticiens responsables d'un commerce d'optique doivent être inscrits
lisiblement sur la devanture du magasin.
2 Le département doit être immédiatement informé lorsque l'opticien responsable est empêché
d'exercer ses fonctions. Ce dernier doit être remplacé conformément aux articles 85 et 138 LSP [E] .
Art. 25
Contrôle
1 Le département ou un autre organe désigné par lui veille à ce que les exigences liées notamment aux
qualifications professionnelles des opticiens responsables ainsi qu'aux locaux et installations soient
respectées.
Art. 26 Chapitre V Ostéopathe
Formation reconnue
1 L'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe est subordonnée à l'obtention du
diplôme intercantonal décerné par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
2 Le département peut délivrer des autorisations provisoires de pratiquer aux candidats ayant terminé
leur formation dans l'attente de leur admission à l'examen intercantonal. Cette autorisation se fonde
sur le contenu et la durée de la formation.
3 Les porteurs du diplôme intercantonal ont seuls le droit d'utiliser la mention "titulaire du
diplôme reconnu au niveau suisse".
Art. 27 Chapitre VI Pharmacien
Exercice de la profession
1 Le pharmacien responsable d'une pharmacie doit en surveiller l'exploitation personnellement et de
façon effective. Lui ou son remplaçant doit être présent durant les heures d'ouverture.
2 Le pharmacien ne peut être responsable que d'une seule pharmacie.
3 Le département doit être immédiatement informé lorsque le pharmacien responsable est empêché
d'exercer ses fonctions. Ce dernier doit être remplacé conformément à l'article 85 LSP [E] . Le
remplaçant doit être titulaire d'un diplôme équivalent à celui du pharmacien responsable.
4 Le département fixe, après consultation des associations professionnelles concernées, les conditions
pour la suppléance d'une durée limitée et sous la responsabilité du pharmacien responsable, par un
pharmacien titulaire d'une autorisation de pratiquer sous supervision ou par un titulaire de l'attestation
d'examen d'assistant pharmacien délivrée par l'Office fédéral de la santé publique.
Art. 28
Installation et tenue des pharmacies 1
1 L'installation d'une pharmacie est subordonnée aux conditions suivantes :
Toute pharmacie doit comprendre :
a. une zone destinée à la vente des médicaments avec accès direct sur une voie ouverte au public
comme une rue ou une galerie marchande ;
b. un laboratoire fermé pourvu des équipements et du matériel adéquat pour la préparation des
médicaments ;
c. des locaux de stockage d'une surface suffisante ;
d. un local aménagé pour recevoir les produits inflammables respectant la législation en matière de
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels[F]. Lorsque la quantité
stockée ne dépasse pas 100 litres, ces produits peuvent être placés dans une armoire incombustible
avec bac de rétention ;
e. un emplacement permettant de conserver en toute sécurité les médicaments stupéfiants au sens de
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, de manière à ce
qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes non autorisées.
1bis Le local de la pharmacie et les activités qui s'y déroulent doivent être clairement séparés de tout
autre commerce. Sont notamment interdits les échanges de données, l'encaissement commun et les
accords liés au chiffre d'affaires. Le département fixe les détails par directive.
1 Modifié par le règlement du 28.10.2020 entré en vigueur le 28.10.2020
2 Les locaux destinés à la préparation, à la conservation et à la vente des médicaments doivent être
aérés, bien éclairés et rigoureusement propres. Ils doivent permettre la conservation des médicaments
dans les conditions de température prescrites par la pharmacopée. Ils ne doivent pas communiquer
avec des locaux où s'exerce une activité incompatible avec la pharmacie. Si une pharmacie et une
droguerie sont exploitées dans des locaux adjacents, les surfaces affectées à chacune doivent être
délimités de manière à éviter toute confusion pour le public et lors de l'exploitation.
2bis Dans les locaux mentionnés à l'alinéa 2, ne peut être fait d'autre commerce que celui des
médicaments, des dispositifs médicaux, des produits chimiques techniques, des articles de santé et
d'hygiène, des cosmétiques, de la parapharmacie ainsi que des denrées alimentaires au sens de
l'ordonnance du 16 décembre 2016 du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant
des besoins nutritionnels particuliers. Le commerce d'autres produits est toutefois autorisé si la
surface allouée pour les exposer ne dépasse pas 20% de la surface de l'officine consacrée à la vente.
Une dérogation peut être accordée par le département, sur demande motivée et sur préavis des
associations professionnelles concernées, en particulier pour répondre aux besoins d'une région
périphérique isolée.
2ter Les activités exercées par d'autres professionnels de la santé au sens de la loi sur la santé publique
sont autorisées dans la pharmacie si elles satisfont aux exigences suivantes :
a. un local fermé est dédié à cette activité ;
b. ce local est accessible depuis la zone de vente, sans devoir traverser un autre local ou une autre
zone dédiée à une activité propre à la pharmacie.
3 Dans la pharmacie, les informations de la Pharmacopée Helvétique en vigueur doivent être
accessibles en tout temps. Les pharmaciens titulaires d'une autorisation de fabrication doivent en
outre disposer des monographies de la Pharmacopée Européenne en vigueur nécessaires à leur
activité.
4 Le nom du pharmacien doit être inscrit visiblement sur l'officine, les étiquettes et les factures.
5 L'adjonction du mot "droguerie" n'est admise que s'il existe une droguerie dans des locaux adjacents,
dirigée par un droguiste responsable. Toutefois, les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils vendent des
articles de droguerie. Le mot "articles" doit être inscrit en toutes lettres et avec les mêmes caractères
que le mot "droguerie".
[F] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels
Art. 29 (BLV 963.11)
Pharmacies sans accès direct sur une voie accessible au public
1 Les pharmacies qui fournissent des médicaments exclusivement aux établissements sanitaires et
aux personnes hébergées dans ceux-ci ne sont pas tenues d'avoir un accès direct sur une voie
accessible au public.
2 Dans le cadre des missions confiées à la Policlinique médicale universitaire, sa pharmacie n'est pas
tenue d'avoir un accès direct sur une voie accessible au public.
Art. 30
Médicaments et produits chimiques
1 La LPTh [C] et ses dispositions d'exécution sont applicables pour la fabrication, la mise sur le marché,
l'importation, l'exportation, la distribution et la remise des médicaments, ainsi que pour la publicité.
2 La LChim [D] et ses dispositions d'exécution sont applicables pour la fabrication, la mise sur le marché
et la remise des produits chimiques et techniques.
3 Les autorisations cantonales de fabrication et de mise sur le marché des médicaments sont délivrées
conformément aux articles 51 et ss du présent règlement.
[C] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
[D] Loi fédérale du 15.12.2000 sur la protection contre les substances et les préparations
Art. 31 dangereuses (RS 813.1)
Ordonnances médicales
1 Lorsqu'une ordonnance n'est pas clairement rédigée, lisible, datée et signée, ou si la dose prescrite
s'écarte de la dose usuelle, ou si elle paraît contenir une erreur, le pharmacien est tenu, avant de
l'exécuter, d'en avertir l'auteur.
2 Le pharmacien remet au client qui le demande l'ordonnance originale. Il y appose son timbre avec la
date d'exécution.
3 Les ordonnances originales non réclamées par le client doivent être conservées trois ans au moins
par le pharmacien. Celles prescrivant des stupéfiants le sont pendant dix ans conformément à la
législation fédérale.
4 Le pharmacien doit retenir une ordonnance originale présentant un caractère douteux et la faire
parvenir au pharmacien cantonal. Il en délivre au client sur demande une copie timbrée, datée et
signée.
5 Les ordonnances magistrales et leur répétition sont enregistrées sous numéro d'ordre dans un
registre ad hoc tenu constamment à jour. Le numéro d'ordre est transcrit sur l'ordonnance.
6 L'article 33 est réservé.
Art. 32
Validation des ordonnances médicales
1 Le pharmacien est tenu de valider les ordonnances. La validation porte à tout le moins sur les
éléments suivants :
- l'identification du patient ;
- la vérification de l'authenticité et de la validité de l'ordonnance ;
- la vérification du dosage, de la posologie, des limitations éventuelles et des contre-indications ;
- le contrôle des interactions ;
- la prise de contact avec l'auteur de l'ordonnance en cas de nécessité.
2 Le pharmacien doit en outre s'assurer que le patient est clairement informé sur les médicaments
prescrits, leur posologie, leur mode d'emploi et leurs conditions de conservation.
3 Il est tenu de viser l'ordonnance après validation et de conserver les données y relatives dans le
dossier patient.
Art. 33
Ordonnances prescrivant des stupéfiants
1 Toutes les délivrances de stupéfiants prescrites sur les formules d'ordonnances officielles sont
enregistrées sous numéro d'ordre dans un registre ad hoc, tenu constamment à jour. Le numéro d'ordre
est transcrit sur l'ordonnance.
2 Le service peut demander l'inscription de stupéfiants partiellement soustraits au contrôle.
3 Les ordonnances originales sont conservées pendant 10 ans. Des copies datées et timbrées sont
remises aux clients ou aux assureurs-maladie.
Art. 34
Dispensation de médicaments
1 L'étiquetage des préparations magistrales doit respecter les prescriptions de la pharmacopée.
2 Les médicaments délivrés sur ordonnance sont munis d'une étiquette portant le nom du patient, le
mode d'emploi, la date et le numéro d'ordre pour les stupéfiants et les préparations magistrales.
Art. 35
Vente en libre service de médicaments
1 Les médicaments dont la vente avec ou sans ordonnance médicale est réservée aux pharmacies
(catégorie de remise A à C) ne sont pas admis à la vente en libre service.
2 Les médicaments dont la vente est autorisée en pharmacie et droguerie (catégorie de remise D)
peuvent être vendus en libre service si le conseil par la personne compétente est assuré et s'ils ne font
pas l'objet de restriction de publicité de l'Institut suisse des produits thérapeutiques en raison d'un
risque d'accoutumance, de dépendance ou d'usage abusif.
3 Les médicaments dont la vente est autorisée dans tous les commerces (catégorie de remise E)
peuvent être vendus en libre service.
Art. 36
Vente par correspondance de médicaments
1 Sous réserve de l'alinéa 2 ou d'une autorisation cantonale au sens de l'alinéa 3 ci-après, il est interdit
de prendre commande ou de vendre par téléphone, par courrier postal ou électronique des
médicaments des catégories de remise A, B, C et D.
2 La livraison à domicile et l'envoi postal occasionnels de médicaments à des patients ne sont pas
considérés comme de la vente par correspondance.
3 La demande d'autorisation de vente par correspondance de médicaments, conformément à la LPTh [C]
et à l'ordonnance sur les médicaments (OMéd) [H] doit être déposée, accompagnée des pièces
justificatives, auprès du département qui s'assure que les conditions d'octroi sont remplies.
4 L'autorisation est délivrée par le département après inspection. Elle est limitée à la durée de validité
de l'autorisation d'exploiter de la pharmacie qui présente la requête. Elle peut être renouvelée, après
inspection, sur demande formulée six mois avant l'échéance.
[C] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)
Art. 37 [H] Ordonnance du 17.10.2001 sur les médicaments (RS 812.212.21)
Pharmacie d'hospitalisation à domicile
1 Une pharmacie d'hospitalisation à domicile est une pharmacie qui a pour mission de fournir les
produits thérapeutiques pour un traitement de type hospitalier au domicile du patient. Elle fabrique
notamment des médicaments et garantit leur dispensation pour la durée du traitement.
2 Une pharmacie d'hospitalisation à domicile ne peut pas être dans le même temps une pharmacie au
sens de l'article 28.
Art. 38
Activité et devoirs
1 Une pharmacie d'hospitalisation à domicile doit :
a. assurer une permanence 24 heures par jour et 7 jours par semaine ;
b. fabriquer ses médicaments en respectant les règles de bonnes pratiques de fabrication en vigueur
en Suisse et applicables aux préparations en petites quantités ;
c. dispenser aux seuls patients au bénéfice d'une prescription d'hospitalisation à domicile, uniquement
les produits thérapeutiques prescrits par le médecin et nécessaires au traitement justifiant
l'hospitalisation à domicile ;
d. assurer le suivi thérapeutique chez ces patients dans les limites des compétences des pharmaciens
telles que fixées par la loi.
2 Le pharmacien responsable doit être autorisé à pratiquer et posséder l'expérience appropriée en
pharmacie hospitalière.
3 La permanence et la dispensation des médicaments doivent être assurées par un pharmacien
autorisé à pratiquer.
Art. 39
Locaux
1 Une pharmacie d'hospitalisation à domicile doit posséder des locaux bien éclairés, ventilés,
rigoureusement propres et séparés de tout autre local destiné à d'autres activités :
a. un local de fabrication équipé d'un ou de plusieurs flux laminaires destinés à préparer des produits
stériles ou à manipuler des substances dangereuses ;
b. un ou plusieurs locaux de stockage pour le matériel, les matières premières et les produits finis ;
c. un ou plusieurs locaux administratifs.
Art. 40
Renvoi aux règles concernant l'exploitation des pharmacies
1 L'ensemble des dispositions prévues pour l'exploitation des pharmacies s'applique à l'exploitation des
pharmacies d'hospitalisation à domicile, à l'exception de celle exigeant que l'officine dispose d'un
accès direct à une voie ouverte au public.
Art. 41
Surveillance
1 Les pharmacies sont placées sous la surveillance du département. Celui-ci peut les faire inspecter
aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
2 L'inspecteur vérifie les conditions fixées pour l'exploitation d'une pharmacie. Il s'assure de la bonne
tenue des locaux et contrôle si les lois, arrêtés, règlements et autres textes relatifs à la profession sont
respectés. Il vérifie si les médicaments, drogues médicinales et préparations sont de bonne qualité, si
les médicaments sont confectionnés conformément à la pharmacopée et à la LPTh [C] et si les
prescriptions concernant les ordonnances et la vente des médicaments sont observées.
3 L'inspecteur peut prélever des échantillons de médicaments et les faire analyser par un laboratoire
officiel de contrôle des médicaments. Ces prélèvements se font en deux échantillons et sont inscrits
au procès-verbal d'inspection.
4 Le rapport d'inspection est communiqué au pharmacien.
5 Les frais des analyses des produits reconnus non conformes sont mis à la charge du pharmacien.
[C] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)