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RÈGLEMENT sur l'exercice des professions de la santé

Vaud · 811.01.1 · regulation

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Contents: 80 provisions
  1. Art. 1 Titre I Champ d'application
  2. Art. 2 Chapitre I Régime de l'autorisation
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre II Droits et devoirs
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 12a
  14. Art. 13
  15. Art. 16 Chapitre II Droguiste
  16. Art. 17 (BLV 963.11)
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20 dangereuses (RS 813.1)
  20. Art. 21 Chapitre III Logopédiste-orthophoniste
  21. Art. 22 Chapitre IV Opticien
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26 Chapitre V Ostéopathe
  26. Art. 27 Chapitre VI Pharmacien
  27. Art. 28
  28. Art. 29 (BLV 963.11)
  29. Art. 30
  30. Art. 31 dangereuses (RS 813.1)
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37 [H] Ordonnance du 17.10.2001 sur les médicaments (RS 812.212.21)
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Chapitre VII Physiothérapeute
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Chapitre VIII Podologue
  45. Art. 46 Chapitre IX Psychologue psychothérapeute
  46. Art. 47
  47. Art. 48 Chapitre X Sage-femme
  48. Art. 49a Chapitre Xbis Infirmier
  49. Art. 49b Chapitre Xter Infirmier praticien spécialisé (IPS)
  50. Art. 49c
  51. Art. 49d
  52. Art. 49e
  53. Art. 49f
  54. Art. 49g
  55. Art. 50 Chapitre XI Utilisation des médicaments
  56. Art. 51 thérapeutiques
  57. Art. 52
  58. Art. 53
  59. Art. 54
  60. Art. 55
  61. Art. 56
  62. Art. 57
  63. Art. 58
  64. Art. 59
  65. Art. 60
  66. Art. 61 Chapitre I Dispositions générales
  67. Art. 62
  68. Art. 63
  69. Art. 64 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  70. Art. 66 Chapitre II Sanctions administratives
  71. Art. 67
  72. Art. 68
  73. Art. 69
  74. Art. 70
  75. Art. 71 retrait d'autorisation par le département
  76. Art. 72
  77. Art. 73 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  78. Art. 73a Titre VII Dispositions finales et transitoires 1
  79. Art. 74
  80. Art. 75

80 provisions

Art. 42 Chapitre VII Physiothérapeute

Soins aux malades 1 Le physiothérapeute est seul admis à pratiquer la physiothérapie auprès des malades. 2 Dans ce cadre, il n'intervient que sur prescription médicale. Par ses propres évaluations, il détermine lui-même les moyens qu'il juge adéquats pour atteindre les objectifs du traitement en l'absence d'indications du prescripteur.

Art. 43

Prestations aux personnes présumées en bonne santé 1 Le physiothérapeute est autorisé à faire bénéficier de ses compétences toute personne présumée en bonne santé dans un but préventif, esthétique ou sportif. 2 En cas de doute sur la santé d'une personne faisant directement appel à lui, il l'invite à consulter un médecin.

Art. 44

Dénomination 1 Le département peut autoriser un physiothérapeute à faire publiquement état de compétences thérapeutiques particulières. Il peut en déterminer la liste sur proposition des associations professionnelles. 2 Ces compétences s'inscrivent notamment dans les domaines de l'appareil locomoteur, respiratoire et cardio-vasculaire, urogynécologique et coloproctologique, neurologique et neuro-pédiatrique et médicosportif.

Art. 45 Chapitre VIII Podologue

Publicité 1 Le nom du podologue exerçant dans des instituts, établissements ou commerces doit être inscrit visiblement sur leur devanture. 2 La personne ne portant que le titre de pédicure doit clairement informer le public que ses compétences se limitent aux soins esthétiques ou cosmétiques.

Art. 46 Chapitre IX Psychologue psychothérapeute

Titre requis 1 Le candidat à l'autorisation de pratiquer produit un titre de base en psychologie ainsi qu'un titre postgrade en psychothérapie admis en Suisse conformément à un accord international ou au droit fédéral. 2 Le candidat transmet les autres documents requis dont la liste est établie par le département.

Art. 47

Assistants 1 La fonction d'assistant d'un psychologue psychothérapeute a pour but d'assurer la formation postgrade en psychothérapie de l'intéressé, conformément aux exigences du département. 2 L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et sous le contrôle direct d'un psychologue psychothérapeute. 3 Le psychologue psychothérapeute qui désire s'adjoindre un assistant doit en aviser le département. Un psychologue psychothérapeute ne peut pas avoir plusieurs assistants simultanément. 4 La fonction d'assistant est limitée dans le temps aux besoins de la formation postgrade.

Art. 48 Chapitre X Sage-femme

Avis obligatoires 1 La sage-femme est tenue de déclarer, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil de l'arrondissement où elle a eu lieu, toute naissance, à terme ou prématurée, d'un enfant vivant, lorsque cette déclaration n'a pas été faite par les personnes qui y sont légalement tenues. 2 Lorsqu'elle se trouve en présence d'un enfant mort-né, à terme ou prématurément après le sixième mois de la grossesse, la sage-femme doit appeler un médecin pour constater le décès. Art. 49 ... 1 ...

Art. 49a Chapitre Xbis Infirmier

Infirmier exerçant pour son propre compte 1 Lorsque le nombre d'heures effectuées par l'infirmier exerçant pour son propre compte dépasse un certain seuil d'heures par jour défini par le département, des mesures peuvent être prises par le service si la qualité des prestations ou la sécurité des patients sont menacées. Le département émet des directives.

Art. 49b Chapitre Xter Infirmier praticien spécialisé (IPS)

Commission professionnelle des infirmiers praticiens spécialisés 1 Le département institue une commission professionnelle des infirmiers praticiens spécialisés (CP- IPS) compétente notamment pour : a. tenir un registre cantonal dédié aux IPS ; b. reconnaître l'équivalence des titres ; c. déterminer le point fort clinique à inscrire au registre cantonal ; d. valider les conventions et les cahiers des charges établis sur la base de modèles mis à disposition par la commission ; e. contrôler périodiquement les conventions et les cahiers des charges en vue d'une éventuelle adaptation à l'évolution de la profession ; f. s'assurer du suivi des formations continues ; g. tenir un rôle consultatif auprès des autorités et des partenaires. 2 Le département fixe la composition et le fonctionnement de la commission.

Art. 49c

Définitions 1 On entend par orientations cliniques les orientations telles qu'elles sont prévues par le Master ès sciences en pratique infirmière spécialisée et qui définissent le champ de pratique de l'IPS. L'IPS est habilité à prodiguer des soins dans l'une des quatre orientations suivantes : a. soins primaires dans la communauté prodigués à des personnes de tout âge ; b. soins aux adultes s'appuyant sur une infrastructure de nature hospitalière ; c. soins pédiatriques s'appuyant sur une infrastructure de nature hospitalière ; d. soins en santé mentale prodigués à des personnes de tout âge quel que soit le lieu de soins. 2 On entend par point fort clinique ce qui est acquis par la formation et la pratique, en particulier lors de stages, et qui se réfère au domaine de soins dans lequel l'IPS exerce.

Art. 49d

Champ de pratique 1 Le champ de pratique de l'IPS se définit par : a. l'orientation clinique ; b. le point fort clinique ; c. la convention et le cahier des charges. 2 Dans le cadre de son champ de pratique, l'IPS est habilité à : a. procéder à l'évaluation de l'état de santé global pour énoncer des hypothèses et des diagnostics et identifier les besoins des patients ; b. prescrire et interpréter des examens diagnostiques en vue de confirmer ou d'écarter la présence d'un problème de santé, choisir le traitement le plus approprié, effectuer une surveillance ou un suivi, procéder à divers dépistages ; c. prescrire des médicaments et effectuer des actes médicaux en vue de prévenir, traiter, stabiliser ou soulager une symptomatologie associée à un problème de santé, surveiller l'évolution clinique d'une symptomatologie, d'un problème de santé, maintenir ou favoriser l'autonomie fonctionnelle, la santé et le bien-être ; d. prescrire l'intervention d'autres professionnels de la santé, en vue d'assurer une prise en soins complète du patient ; e. délivrer des certificats médicaux tels que des certificats d'arrêt de travail, de bonne santé, ou d'incapacité de travail. 3 L'IPS sollicite l'avis du médecin partenaire lorsque : a. les soins requis dépassent ses compétences ; b. les résultats escomptés du traitement ou la cible thérapeutique ne sont pas atteints ; c. la convention le prévoit. 4 Même si le médecin partenaire et l'IPS peuvent exercer dans des lieux distincts, la continuité de la prise en charge et le maintien d'une pratique de proximité doivent être garantis, le médecin partenaire devant en outre pouvoir répondre de manière adéquate à l'urgence.

Art. 49e

Modalités d'exercice de l'activité 1 L'IPS exerce sous propre responsabilité professionnelle une activité pour son propre compte ou une activité salariée. Dans les deux cas, il collabore étroitement avec un médecin partenaire exerçant dans la même orientation clinique sur la base d'une convention. 2 La convention définit le champ de pratique de l'IPS et les modalités de collaboration avec le médecin partenaire, notamment les droits et devoirs mutuels. 3 Le médecin partenaire doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. 4 L'autorité d'engagement établit un cahier des charges pour l'IPS exerçant une activité salariée. 5 Une copie de la convention et du cahier des charges est envoyée à la commission, qui les valide. Ces documents sont périodiquement adaptés, la première fois un an après leur entrée en vigueur. Toute modification est annoncée à la commission.

Art. 49f

Formation et autorisation 1 L'IPS doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. 2 Le candidat à l'autorisation de pratiquer doit produire au département : a. une Maîtrise universitaire ès Sciences en pratique infirmière spécialisée délivré par une université suisse ou un titre jugé équivalent ; b. les justificatifs d'une pratique clinique en lien avec le point fort clinique. 3 Le département détermine la liste des documents à produire en sus. 4 L'IPS atteste auprès de la commission du suivi d'une formation continue d'au moins cent heures par période de deux ans dont au moins 75 heures effectuées dans le point fort clinique et 25 heures en formation accréditée. 5 L'IPS autorisé à pratiquer est inscrit au registre cantonal correspondant.

Art. 49g

Responsabilité 1 L'IPS exerçant sa profession sous propre responsabilité professionnelle et à son propre compte conclut une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité.

Art. 50 Chapitre XI Utilisation des médicaments

Utilisation de médicaments par des professionnels de la santé 1 Les personnes désignées à l'article 27a de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd) [H] , soit les chiropraticiens, les ambulanciers, les hygiénistes dentaires et les sages-femmes qui entendent utiliser des médicaments dans l'exercice de leurs fonctions doivent se limiter aux listes de médicaments ou de catégories de médicaments édictées par le département. [H] Ordonnance du 17.10.2001 sur les médicaments (RS 812.212.21) Titre IV Fabrication et mise sur le marché de produits

Art. 51 thérapeutiques

Conditions pour l'autorisation de fabrication 1 Seule une pharmacie ou une droguerie au bénéfice d'une autorisation d'exploiter en cours de validité peut obtenir une autorisation de fabriquer des médicaments pour sa propre clientèle. 2 La fabrication de préparations magistrales est autorisée sur simple annonce d'une pharmacie au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. 3 Les règles de bonnes pratiques de fabrication édictées par la législation fédérale sont applicables. 4 Les articles 169 LSP [E] et 18 du présent règlement sont réservés.

Art. 52

Demande d'autorisation de fabrication 1 La demande d'autorisation est adressée au pharmacien cantonal. 2 Elle est accompagnée du descriptif des locaux, équipements et médicaments fabriqués.

Art. 53

Instruction 1 Le pharmacien cantonal peut exiger du requérant tout document utile à la délivrance de l'autorisation.

Art. 54

Délivrance de l'autorisation de fabrication 1 Le requérant qui remplit les conditions reçoit une autorisation de fabrication de la part du département, sur préavis du pharmacien cantonal. 2 L'autorisation est accordée pour cinq ans. Elle peut être renouvelée sur demande, présentée au moins six mois avant l'échéance. 3 Lorsque les conditions pour la délivrance ne sont pas remplies, le département peut limiter l'autorisation, l'assortir de conditions ou la délivrer à titre provisoire. 4 L'article 151a LSP [E] , applicable par analogie, est réservé.

Art. 55

Conditions d'autorisation de mise sur le marché de médicaments 1 Seule une pharmacie ou une droguerie au bénéfice d'une autorisation d'exploiter en cours de validité peut obtenir une autorisation de mettre sur le marché des médicaments. 2 Seules les substances actives figurant dans les listes de l'Institut suisse des produits thérapeutiques ou la pharmacopée peuvent être mises sur le marché. 3 Les formulations doivent être conformes à l'état actuel des sciences pharmaceutiques et médicales.

Art. 56

Demande d'autorisation de mise sur le marché 1 La demande d'autorisation est adressée au pharmacien cantonal. 2 Elle comprend notamment : - la dénomination du médicament ; - sa composition quantitative ; - sa présentation galénique et taille(s) de conditionnement ; - un exemple d'étiquette ; - toutes autres information nécessaires telles que durée de conservation, conditions de conservation, précautions d'emploi, posologie. 3 Il revient au pharmacien ou au droguiste de démontrer l'acceptabilité et le bien-fondé d'un médicament ou d'une association médicamenteuse.

Art. 57

Instruction 1 Le pharmacien cantonal peut exiger du requérant tout document utile à la délivrance de l'autorisation.

Art. 58

Délivrance de l'autorisation de mise sur le marché 1 Le requérant qui remplit les conditions reçoit une autorisation de mise sur le marché de la part du département, sur préavis du pharmacien cantonal. 2 L'autorisation est accordée pour cinq ans. Elle peut être renouvelée sur demande, présentée au moins six mois avant l'échéance. 3 Lorsque les conditions pour la délivrance ne sont pas remplies, le département peut limiter l'autorisation, l'assortir de conditions ou la délivrer à titre provisoire. 4 Les autorisations peuvent être réexaminées en tout temps en fonction de l'état actuel des sciences pharmaceutiques et médicales Les autorisations des compositions obsolètes ou problématiques d'un point de vue de santé publique sont radiées. 5 L'article 151a LSP [E] , applicable par analogie, est réservé.

Art. 59

Contrôle 1 Le département vérifie par des inspections, annoncées ou non, si les conditions d'octroi des autorisations sont remplies. 2 Les pharmaciens et droguistes sont tenus de donner aux inspecteurs l'accès aux locaux et documents. Les inspecteurs peuvent emporter des documents, copies de documents, photos et échantillons.

Art. 60

Centres de remise de moyens et appareils thérapeutiques et diagnostics 1 L'autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie comprend l'autorisation de faire le commerce de moyens et appareils thérapeutiques figurant sur la liste de l'OPAS, au sens de l'article 55 OAMAL [I] . 2 Au surplus, celui qui souhaite faire un tel commerce doit en demander l'autorisation au pharmacien cantonal. 3 La demande d'autorisation doit comprendre : - la raison sociale et l'adresse de la société ; - un extrait récent du registre du commerce ; - le nom, le prénom et le curriculum vitae du directeur ; - la liste des moyens et appareils concernés. 4 Les articles 57 et 58, à l'exception de l'alinéa 4, s'appliquent par analogie. [I] Ordonnance du 27.06.1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102) Titre V Conseil de santé

Art. 61 Chapitre I Dispositions générales

Statut 1 Le Conseil de santé est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [J] . [J] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 62

Organisation 1 Sous réserve des lois et règlements applicables, le Conseil de santé détermine lui-même son organisation.

Art. 63

Récusation 1 Lorsque le Conseil de santé intervient en qualité d'autorité de préavis, les demandes de récusation sont tranchées : a. par son président, si elles concernent d'autres membres ou des experts ; b. par le conseiller d'Etat suppléant du chef du département, si elles concernent le président du Conseil de santé ou le Conseil de santé dans son entier. 2 Au surplus, les articles 9, 10 et 12 LPA [K] s'appliquent par analogie.

Art. 64 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Frais 1 Les frais de la procédure menée devant le Conseil de santé peuvent être mis en tout ou partie à la charge de la personne mise en cause, notamment au regard de l'importance des mesures d'instruction prises pour établir la cause. Art. 65 ... 1 ...

Art. 66 Chapitre II Sanctions administratives

Saisine 1 Lorsque le département apprend des faits de nature à entraîner une sanction administrative au sens de l'article 191 LSP, il peut saisir le Conseil de santé. 2 Le département peut transmettre le dossier à la Commission d'examen des plaintes lorsque les faits incriminés ont trait aux droits des patients.

Art. 67

Information des parties 1 Dès l'ouverture du dossier, le conseil de santé informe la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés sous réserve d'un intérêt privé ou public prépondérant. 2 La personne mise en cause a le droit de consulter le dossier en tout temps, sous réserve d'un refus motivé par un intérêt public ou privé prépondérant. Aussitôt ce motif disparu, le droit de consulter le dossier dans son entier renaît, ce dont l'autorité informe la personne mise en cause sans délai. 3 Le dossier est mis à disposition de la personne mise en cause au siège de l'autorité qui en connaît ; il peut être envoyé pour 48 heures aux mandataires professionnels. 4 Des copies des pièces figurant au dossier peuvent être remises à la personne mise en cause, cas échéant contre émolument.

Art. 68

Instruction 1 L'instruction est menée par une délégation du Conseil de santé composée de 1 à 3 membres. 2 Le président décide de la composition de la délégation. 3 La délégation peut confier à un seul de ses membres le soin de procéder à certains actes d'instruction. 4 La délégation peut notamment au titre de mesures d'instruction : - entendre les personnes mises en cause ; - ordonner la production de pièces ; - entendre des témoins ; - ordonner une expertise. 5 La délégation statue sur les réquisitions de la personne mise en cause.

Art. 69

Recommandations au conseil de santé 1 A l'issue de l'instruction, la délégation établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au président du Conseil de santé. Une copie du rapport est adressée à la personne mise en cause. 2 La délégation fixe à la personne mise en cause un délai pour prendre connaissance du dossier complet et faire part de ses déterminations au Conseil de santé.

Art. 70

Audience et délibération 1 Le Conseil de santé délibère valablement si dix de ses membres au moins sont présents. 2 La personne mise en cause peut être invitée à comparaître personnellement à une audience. 3 Le Conseil de santé peut, avant de se prononcer, décider de mesures d'instructions complémentaires à effectuer par la délégation ou par lui-même. La personne mise en cause doit pouvoir se déterminer sur ces mesures. 4 A l'issue de l'audience de délibération, le conseil de santé préavise immédiatement à huis clos. Titre VI Procédure applicable en matière de sanctions ou de

Art. 71 retrait d'autorisation par le département

Champ d'application 1 En l'absence d'une procédure spéciale, les dispositions du présent titre s'appliquent aux mesures prises en application des articles 79 et 191 LSP [E] .

Art. 72

Mesures provisionnelles 1 En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP [E] . 2 Sa décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées. 3 Une procédure ordinaire est introduite sans délai. 4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative [K] est applicable.

Art. 73 [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Procédure ordinaire 1 Lorsque le département envisage de prononcer un retrait, une limitation d'autorisation ou une sanction, la partie concernée est informée de l'ouverture de la procédure. 2 Le département décide après avoir pris l'avis du service en charge de la santé et accordé à l'intéressé un délai pour consulter le dossier et se déterminer. 3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [K] est applicable. [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 73a Titre VII Dispositions finales et transitoires 1

Dispositions transitoires du règlement modifiant du 28 octobre 2020 - Laboratoire fermé et articles en vente (article 28 alinéas 1 lettre b et 2bis) 1 1 Le département peut accorder à une pharmacie déjà au bénéfice d'une autorisation d'exploiter et qui renonce à l'autorisation cantonale de fabriquer un délai pour se conformer à l'article 28 alinéa 1, lettre b, qui ne peut toutefois aller au-delà de la remise de la pharmacie à un nouvel exploitant. 2 Les pharmaciens responsables des pharmacies d'officine qui vendent des articles autres que ceux autorisés au sens de l'article 28 alinéa 2bis ont un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de cette disposition pour s'y conformer.

Art. 74

Abrogations 1 Le règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice des professions de la santé et le règlement du 8 janvier 2001 sur la mise dans le commerce des médicaments destinés à la médecine humaine sont abrogés.

Art. 75

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. 1 Modifié par le règlement du 28.10.2020 entré en vigueur le 28.10.2020

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