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RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch

Vaud · 433.21.1 · regulation

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10

10 provisions

Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Le Fonds Thérèse Frisch (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 20 mai 1977, est composé de la fortune que feu Mme Thérèse Frisch a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).

Art. 2

1 Le fonds est destiné à : a. améliorer les prestations de la BCU par le biais d'achats; b. octroyer une bourse à un bibliothécaire, ressortissant d'un Etat du tiers monde, devant effectuer un stage de longue durée à la BCU pour compléter sa formation.

Art. 3

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat. 2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ciaprès : DIRE).

Art. 4

1 Le 10 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.

Art. 5

1 Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.

Art. 6

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2. 2 De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles. 3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 7

1 Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager partiellement le capital du fonds.

Art. 8

1 Le directeur de la BCU arrête les directives d'application du présent règlement.

Art. 9

1 L'arrêté du 20 mai 1977 instituant un Fonds Thérèse Frisch est abrogé.

Art. 10

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

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