Law

RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants

Vaud · 142.01.1 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 fc7ed0c1a4642e0973122e5aca6bac949c72340937b0818324638420605a74f8

Contents: 17 provisions
  1. Art. 1 Section I Déclarations obligatoires
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 3a
  5. Art. 5 Section II Organisation
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 14 Section IV Transmission de données
  11. Art. 15 Section V Émoluments
  12. Art. 18
  13. Art. 19
  14. Art. 20
  15. Art. 21 Section VI Dispositions finales
  16. Art. 22
  17. Art. 23

17 provisions

Art. 1 Section I Déclarations obligatoires

Forme des déclarations 7 1 En principe, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter personnellement au bureau de contrôle des habitants. 1bis Les tuteurs et curateurs peuvent faire les annonces par correspondance pour les personnes concernées. 2 Font exception les logeurs (art. 14 LCH) [A] , qui ont la faculté d'effectuer leurs annonces par correspondance. 3 L'annonce par le logeur ne dispense pas l'hôte des formalités qu'il doit accomplir personnellement, et réciproquement.

Art. 2

Logeurs 7 1 Sont notamment considérées comme logeurs les personnes qui hébergent leur personnel et les locataires à l'égard de leurs sous-locataires pour une durée supérieure à 3 mois. 7 Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020

Art. 3

Lieu d'enregistrement 7 1 A l'exception des détenus (art. 13 LCH[A]), toute personne, y compris les mineurs et les personnes privées de leurs droits civils, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil.

Art. 3a

Séjour 1, 7 1 Les personnes en séjour doivent fournir la preuve de leur établissement dans une autre commune, en produisant une attestation d'établissement. Si le séjour est durable, le bureau de contrôle des habitants peut exiger que cette preuve soit renouvelée chaque année sauf si la personne est inscrite dans le registre cantonal des personnes ou tout autre base de données permettant de vérifier l'adresse d'établissement. Art. 4 ... 7 2 ...

Art. 5 Section II Organisation

Rôle de l'office 7 1 Le Service de la population coordonne l'activité des bureaux communaux. 2 Il arbitre leurs différends.

Art. 6

Registre de la population 1 Le registre de la population résidente (art. 17, ch. 4, LCH) [A] doit permettre de distinguer les personnes établies de celles en séjour.

Art. 7

Recensements et statistiques (art. 17, ch. 5, LCH) 1 Le bureau de contrôle des habitants établit notamment le recensement annuel au 31 décembre et tient à jour le décompte des arrivées et des départs pour la statistique progressive de la population des communes. 7 Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020 1 Modifié par le règlement du 20.08.1986 entré en vigueur le 20.08.1986

Art. 8

Attestations de résidence 7 1 Le bureau de contrôle des habitants délivre aux personnes qui en justifient le besoin des attestations d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants.

Art. 9

Recours 1 Les décisions du bureau de contrôle des habitants peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité dans les dix jours suivant leur communication. 2 Lorsqu'elles comportent le refus d'une requête, ces décisions doivent être motivées et mentionner les voie et délai de recours. Section III ... 7 Art. 10 ... 4, 7 Art. 11 ... 4, 7 2 ... Art. 11a ... 4, 7 Art. 12 ... 4, 7 2 ... 3 ... Art. 12a ... 4, 7 Art. 12b ... 4, 7 2 ... 7 Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020 4 Modifié par le règlement du 15.02.1995 entré en vigueur le 15.02.1995 Art. 13 ... 7 2 ... 3 ...

Art. 14 Section IV Transmission de données

Communication des départs 1 Les départs ne sont pas annoncés au lieu de destination si celui-ci est à l'étranger.

Art. 15 Section V Émoluments

Enregistrement et attestations 3, 5, 7 1 Les communes peuvent prévoir, par voie réglementaire, la perception d'un émolument pour: - l'enregistrement d'une déclaration d'arrivée, de départ, de changement d'état civil ou d'adresse, - la délivrance d'une attestation d'établissement ou de séjour, de départ ou d'annonce de départ ou tout autre attestation relevant de la compétence du bureau de contrôle des habitants. - l'enregistrement de la prolongation du séjour de plus d'un an lorsque la résidence principale est conservée dans une autre commune, - la communication de renseignements à des particuliers (art. 22, al. 1 LCH) [A] , - la communication de renseignements aux établissements de droit public déployant une activité commerciale, sauf si une disposition expresse de droit fédéral ou cantonal, leur permet d'obtenir ces renseignements gratuitement. - les frais d'instruction ou rappel si l'habitant ne fait pas ses déclarations conformément à l'article 3 et 5 LCH. 2 Cet émolument ne dépassera pas quarante francs par opération. 3 Le règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[C] est réservé. [C] Règlement du 02.04.2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile ( BLV 142.11.1) Art. 16 ... 7 7 Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020 3 Modifié par le règlement du 13.03.1992 entré en vigueur le 13.03.1992 5 Modifié par le règlement du 09.04.1997 entré en vigueur le 09.04.1997 Art. 17 ... 2, 4, 6, 7 1 … 2 ...

Art. 18

Communication de renseignements 1 L'autorité qui autorise la transmission de données en application de l'article 22, alinéa 3, LCH [A] fixe dans sa décision le montant de l'émolument perçu, en fonction de l'ampleur et de la difficulté du travail fourni par le bureau de contrôle des habitants.

Art. 19

Quittance 1 L'émolument est payé contre quittance, laquelle peut être donnée par simple mention sur le document délivré.

Art. 20

Dispense de l'émolument 1 Les formalités accomplies en vertu de l'article 7, alinéa 2, LCH [A] sont exemptes d'émolument. 2 Le bureau de contrôle des habitants peut en outre renoncer à toute perception en cas d'indigence.

Art. 21 Section VI Dispositions finales

Contraventions 1 Les contraventions au présent règlement sont réprimées conformément à l'article 24 LCH [A] .

Art. 22

Abrogation 1 Le règlement d'exécution du 26 mars 1940 de la loi du 22 novembre 1939 sur le contrôle des habitants est abrogé.

Art. 23

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [D] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1984. 2 Modifié par le règlement du 06.01.1988 entré en vigueur le 01.02.1988 4 Modifié par le règlement du 15.02.1995 entré en vigueur le 15.02.1995 6 Modifié par le règlement du 16.12.2002 entré en vigueur le 01.01.2003 7 Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 13.10.2020

← Find another law