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12 provisions
Article 1 a) audience
Les juges suppléants, qui exercent une activité
professionnelle non rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités
suivantes17) :
a) 400 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au
moins;
b) 250 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois
heures au moins;
c) 70 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée
inférieure à trois heures.
b) autres
Art. 2 activités
Les juges ont droit à une indemnité de 70 francs par heure de
travail dans les cas suivants :
a) travail de préparation des audiences;
b) affaires qui se traitent par voie de circulation;
c) affaires dans lesquelles un juge procède seul à certains actes de
procédure.
Activité
professionnelle
rétribuée par
l'Etat
Art. 3 a) audience
1 Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle
rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes17) :
a) 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au
moins;
186.1
b) 85 francs pour une audience d'une demi-journée mais de trois heures
au moins;
c) 25 francs par heure d'audience lorsque celle-ci est d'une durée
inférieure à trois heures.
b) autres
activités
2 Pour les activités mentionnées à l'article 2, l'indemnité est de 25 francs
par heure de travail.
Activité
professionnelle
à temps partiel
3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le
juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux articles 1 et 2, dans la
mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à
son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.18)
SECTION 1BIS : Juges extraordinaires9)
Fixation de
l'indemnité Art. 3a10) 1 Les juges extraordinaires qui exercent une activité
professionnelle non rétribuée par l’Etat sont indemnisés, prorata
temporis, sur la base du traitement octroyé aux magistrats du tribunal
dans lequel ils sont engagés.
2 Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle
rétribuée par l’Etat ont droit à une indemnité calculée, prorata temporis,
sur la base de la différence entre leur traitement et celui des magistrats
du tribunal dans lequel ils sont engagés.
Activité
professionnelle
à temps partiel
3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le
juge extraordinaire est indemnisé conformément à l'alinéa 1, dans la
mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à
son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.18)
SECTION 2 : Conseil de surveillance de la magistrature, Chambre
des avocats, Chambre des notaires, commission des
examens d'avocat, commission des examens de
notaire, commission spécialisée7)14)
Conseil et
Art. 4 Chambres8)
1 Le président, les membres, suppléants et secrétaires du
Conseil de surveillance de la magistrature, de la Chambre des avocats et
de la Chambre des notaires sont indemnisés, selon leur statut,
conformément aux dispositions de la section 1.
186.1
2 L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 23 novembre 1989 fixant le traitement
des membres du Gouvernement11) est applicable par analogie aux
membres du Gouvernement qui siègent dans les organes mentionnés à
l’alinéa 1.
Art. 5 Commissions
1 Les membres de la commission des examens d'avocat et de la
commission des examens de notaire sont indemnisés, selon leur statut,
conformément aux dispositions de la section 1.
2 Il en va de même des membres de la commission spécialisée au sens
de l'article 33 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse16) qui n'exercent pas une activité professionnelle rétribuée par
l'Etat.15)
SECTION 3 : Assesseurs7)
Montant de
l'indemnité
Art. 6 a) audience
Les assesseurs ont droit aux indemnités suivantes :
a) 240 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au
moins;
b) 140 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois
heures au moins;
c) 40 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée
inférieure à trois heures.
Art. 7 et 812)
b) étude des
dossiers Art. 98) Pour l’étude des dossiers, les assesseurs ont droit à une
indemnité de 40 francs par heure de travail.
Art. 9a12)
SECTION 4 : Dispositions communes
Calcul des
Art. 10 heures
Les fractions d'heure sont comptées comme heure.
186.1
Art. 11 Déplacements
1 Les personnes mentionnées dans le présent décret, ainsi que
les remplaçants des magistrats et employés de l'ordre judiciaire, ont droit
à l'indemnité kilométrique prévue pour le personnel de l'Etat.8)19)
2 L'indemnité est calculée pour le trajet aller et retour par le chemin le
plus court.
3 Le temps nécessaire à ces déplacements est réputé temps d'audience.
Estimation du
Art. 12 temps de travail
1 Dans les cas prévus à l'article 2, lettres a et b, du présent
décret, le travail du co-rapporteur représente en principe les deux tiers
du temps de travail du rapporteur et celui d'un assesseur un tiers de ce
temps.
2 Pour le surplus, l'estimation du temps de travail est du ressort du
Président de l'instance saisie de la cause.
SECTION 5 : Dispositions finales
Disposition
Art. 13 transitoire
Au cas où les traitements seraient augmentés ou réduits après
l'entrée en vigueur du présent décret, le Département de la Justice et de
l'Intérieur, d'entente avec la Trésorerie générale, est autorisé à adapter
les taux de ce décret à la situation nouvelle.
Abrogation du
Art. 14 droit en vigueur
1 Le décret du 6 décembre 1978 concernant les indemnités
journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des
tribunaux est abrogé.
2 L'article 10 du règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les
examens d'avocat4) est abrogé.
186.1
Entrée en
Art. 15 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent
décret.
Delémont, le 7 mai 1981
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Auguste Hoffmeyer
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 173.11
2) RSJU 181.1
3) Introduit par le ch. l du décret du 15 décembre 1983, en vigueur depuis le 1er janvier
4) RSJU 188.211
5) 1er juillet 1981
6) Introduit dans le préambule par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007
7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le
1er janvier 2007
9) Titre introduit par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007
10) Introduit par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier
11) RSJU 173.411.1
12) Abrogé(s) par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007
13) RSJU 173.461
14) Nouvelle teneur du titre selon l'article 58, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
(RSJU 321.1)
15) Introduit par l'article 58, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 321.1)
16) RSJU 321.1
186.1
17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 février 2012, en vigueur depuis le
1er avril 2012
18) Introduit par le ch. I du décret du 29 février 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012
19) Nouvelle teneur selon le ch. XII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015