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Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux

Jura · 186.1 · decree

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 a) audience
  2. Art. 2 activités
  3. Art. 3 a) audience
  4. Art. 4 Chambres8)
  5. Art. 5 Commissions
  6. Art. 6 a) audience
  7. Art. 10 heures
  8. Art. 11 Déplacements
  9. Art. 12 temps de travail
  10. Art. 13 transitoire
  11. Art. 14 droit en vigueur
  12. Art. 15 vigueur

12 provisions

Article 1 a) audience

Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes17) : a) 400 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins; b) 250 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois heures au moins; c) 70 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée inférieure à trois heures. b) autres

Art. 2 activités

Les juges ont droit à une indemnité de 70 francs par heure de travail dans les cas suivants : a) travail de préparation des audiences; b) affaires qui se traitent par voie de circulation; c) affaires dans lesquelles un juge procède seul à certains actes de procédure. Activité professionnelle rétribuée par l'Etat

Art. 3 a) audience

1 Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes17) : a) 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au moins; 186.1 b) 85 francs pour une audience d'une demi-journée mais de trois heures au moins; c) 25 francs par heure d'audience lorsque celle-ci est d'une durée inférieure à trois heures. b) autres activités 2 Pour les activités mentionnées à l'article 2, l'indemnité est de 25 francs par heure de travail. Activité professionnelle à temps partiel 3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux articles 1 et 2, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.18) SECTION 1BIS : Juges extraordinaires9) Fixation de l'indemnité Art. 3a10) 1 Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l’Etat sont indemnisés, prorata temporis, sur la base du traitement octroyé aux magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés. 2 Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat ont droit à une indemnité calculée, prorata temporis, sur la base de la différence entre leur traitement et celui des magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés. Activité professionnelle à temps partiel 3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge extraordinaire est indemnisé conformément à l'alinéa 1, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.18) SECTION 2 : Conseil de surveillance de la magistrature, Chambre des avocats, Chambre des notaires, commission des examens d'avocat, commission des examens de notaire, commission spécialisée7)14) Conseil et

Art. 4 Chambres8)

1 Le président, les membres, suppléants et secrétaires du Conseil de surveillance de la magistrature, de la Chambre des avocats et de la Chambre des notaires sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1. 186.1 2 L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 23 novembre 1989 fixant le traitement des membres du Gouvernement11) est applicable par analogie aux membres du Gouvernement qui siègent dans les organes mentionnés à l’alinéa 1.

Art. 5 Commissions

1 Les membres de la commission des examens d'avocat et de la commission des examens de notaire sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1. 2 Il en va de même des membres de la commission spécialisée au sens de l'article 33 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse16) qui n'exercent pas une activité professionnelle rétribuée par l'Etat.15) SECTION 3 : Assesseurs7) Montant de l'indemnité

Art. 6 a) audience

Les assesseurs ont droit aux indemnités suivantes : a) 240 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins; b) 140 francs pour une audience d’une demi-journée mais de trois heures au moins; c) 40 francs par heure d’audience lorsque celle-ci est d’une durée inférieure à trois heures. Art. 7 et 812) b) étude des dossiers Art. 98) Pour l’étude des dossiers, les assesseurs ont droit à une indemnité de 40 francs par heure de travail. Art. 9a12) SECTION 4 : Dispositions communes Calcul des

Art. 10 heures

Les fractions d'heure sont comptées comme heure. 186.1

Art. 11 Déplacements

1 Les personnes mentionnées dans le présent décret, ainsi que les remplaçants des magistrats et employés de l'ordre judiciaire, ont droit à l'indemnité kilométrique prévue pour le personnel de l'Etat.8)19) 2 L'indemnité est calculée pour le trajet aller et retour par le chemin le plus court. 3 Le temps nécessaire à ces déplacements est réputé temps d'audience. Estimation du

Art. 12 temps de travail

1 Dans les cas prévus à l'article 2, lettres a et b, du présent décret, le travail du co-rapporteur représente en principe les deux tiers du temps de travail du rapporteur et celui d'un assesseur un tiers de ce temps. 2 Pour le surplus, l'estimation du temps de travail est du ressort du Président de l'instance saisie de la cause. SECTION 5 : Dispositions finales Disposition

Art. 13 transitoire

Au cas où les traitements seraient augmentés ou réduits après l'entrée en vigueur du présent décret, le Département de la Justice et de l'Intérieur, d'entente avec la Trésorerie générale, est autorisé à adapter les taux de ce décret à la situation nouvelle. Abrogation du

Art. 14 droit en vigueur

1 Le décret du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux est abrogé. 2 L'article 10 du règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens d'avocat4) est abrogé. 186.1 Entrée en

Art. 15 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent décret. Delémont, le 7 mai 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 173.11 2) RSJU 181.1 3) Introduit par le ch. l du décret du 15 décembre 1983, en vigueur depuis le 1er janvier 4) RSJU 188.211 5) 1er juillet 1981 6) Introduit dans le préambule par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 9) Titre introduit par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 10) Introduit par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 11) RSJU 173.411.1 12) Abrogé(s) par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 13) RSJU 173.461 14) Nouvelle teneur du titre selon l'article 58, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 321.1) 15) Introduit par l'article 58, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 321.1) 16) RSJU 321.1 186.1 17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 février 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 18) Introduit par le ch. I du décret du 29 février 2012, en vigueur depuis le 1er avril 2012 19) Nouvelle teneur selon le ch. XII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

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