Objet et but
1 La présente loi règle l’organisation des institutions autonomes communales et intercommunales de droit public
(ci-après : institutions).
2 Elle institue les instruments nécessaires à la création, à la gestion et à l’organisation, respectivement à la
dissolution et à la liquidation de ces institutions.
Art. 2
Définitions
1 Au sens de la présente loi, constituent des institutions créées par une loi :
a) les groupements intercommunaux imposés par une loi, soit les corporations de droit public chargées de
l’exécution de tâches publiques auxquelles plusieurs communes ou toutes les communes doivent
obligatoirement adhérer;
b) les fondations communales ou intercommunales imposées par une loi, soit les institutions de droit public
chargées de l’exécution de tâches publiques qui intéressent la majorité ou la totalité des communes ou
dont la mise en œuvre incombe principalement ou totalement à plusieurs communes.
2 Au sens de la présente loi, constituent des institutions créées par une ou plusieurs délibérations communales :
a) les groupements intercommunaux, soit les corporations de droit public par lesquelles deux ou plusieurs
communes unissent leurs efforts en vue d’assurer en commun des tâches publiques ou d’intérêt public;
b) les fondations communales ou intercommunales, soit les institutions de droit public créées par une ou
plusieurs communes et dotées d’un patrimoine affecté à la réalisation de tâches publiques ou d’intérêt
public.
Titre II Institutions créées par une loi
Art. 3 Chapitre I Groupement intercommunal imposé par une loi
Principe
1 Lorsque l’exécution efficiente de tâches requiert l’action conjointe de plusieurs communes ou de toutes les
communes genevoises, l’adhésion à un groupement intercommunal au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a, de
la présente loi peut être déclarée obligatoire par la loi.
2 Un groupement intercommunal imposé par une loi est régi en premier lieu par les dispositions de la loi spéciale
qui l’impose. Les dispositions des titres IV et V de la présente loi s’appliquent à titre supplétif.
3 La loi spéciale peut prévoir la participation du canton au groupement intercommunal. Elle en fixe les modalités.
Art. 4
Création du groupement intercommunal, adoption et modification des statuts
1 Les projets de loi prévoyant la création d’un groupement intercommunal auquel les communes doivent
obligatoirement adhérer doivent être présentés par le Conseil d’Etat, sur proposition de l’assemblée générale
de l’Association des communes genevoises.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Si le groupement intercommunal imposé par une loi regroupe la majorité des communes genevoises,
l’adoption initiale de ses statuts est du ressort de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises et requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
3 La modification des statuts du groupement intercommunal imposé par une loi se fait conformément aux règles
propres du groupement et requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
4 Au sein de l’Association des communes genevoises, seules les communes concernées prennent part au vote.
Art. 5
Organes
Les organes du groupement intercommunal imposé par une loi sont :
a) le conseil intercommunal;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts du groupement.
Art. 6
Contributions annuelles des communes membres
1 Les communes membres sont tenues de couvrir par leurs contributions les charges du groupement
intercommunal imposé par une loi, sous déduction de tous les autres revenus provenant des activités du
groupement et des subventions, dons et legs.
2 Les communes membres sont tenues d’inscrire à leur propre budget les contributions définies; il s’agit de
charges liées.
3 Les communes membres sont subsidiairement responsables des dettes du groupement intercommunal
imposé par une loi. Elles en répondent solidairement, sauf disposition contraire de la loi spéciale ou des statuts
du groupement.
Art. 7
Emprunts
Sur décision du conseil intercommunal, le groupement intercommunal imposé par une loi est habilité à souscrire
des emprunts.
Art. 8
Délibérations du conseil intercommunal
Le conseil intercommunal du groupement imposé par une loi délibère sur les objets qui lui sont attribués par les
statuts du groupement, par analogie avec les compétences délibératives confiées aux conseils municipaux par
la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 9
Référendum intercommunal
1 Les délibérations du conseil intercommunal sont soumises au corps électoral de l’ensemble des communes
membres du groupement intercommunal imposé par une loi, réuni en une circonscription unique, si le
référendum est demandé par 4% des titulaires des droits politiques communaux de ce corps électoral.
2 Le référendum dirigé contre le budget du groupement intercommunal imposé par une loi, qui doit détailler la
contribution financière mise à la charge de chaque commune membre, est ouvert aux conditions fixées par
l’article 78, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, appliqué par
analogie.
3 L’article 68 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et les articles 85 à
94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, s’appliquent par analogie à la procédure
référendaire.
4 Les articles 80 et 81, alinéa 2, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, s’appliquent
par analogie à la procédure référendaire.
Art. 10
Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’un groupement intercommunal imposé par une loi requiert l’abrogation ou la modification de
cette dernière.
2 Les modalités préalables au vote du Grand Conseil sont déterminées par la loi spéciale ou les statuts du
groupement.
3 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts du groupement intercommunal imposé
par une loi.
Art. 11 Chapitre II Fondation communale ou intercommunale imposée par une loi
Principe
1 La loi peut créer une fondation communale ou intercommunale au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b, de la
présente loi pour l’exécution de tâches requérant la mise en commun de ressources et :
a) intéressant la majorité ou toutes les communes genevoises; ou
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) incombant principalement ou totalement à plusieurs communes.
2 La fondation communale ou intercommunale imposée par une loi est régie en premier lieu par les dispositions
de la loi spéciale qui la crée. Les dispositions des titres IV et V de la présente loi s’appliquent à titre supplétif.
3 La loi spéciale peut prévoir la participation du canton à la fondation. Elle en fixe les modalités.
Art. 12
Création de la fondation communale ou intercommunale, adoption et modification des
statuts
1 Les projets de loi prévoyant la création d’une fondation communale sont présentés par le Conseil d’Etat sur
proposition de la commune concernée.
2 Les projets de loi prévoyant la création d’une fondation intercommunale imposée par une loi doivent être
présentés par le Conseil d’Etat sur proposition de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises.
3 Les statuts de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi sont adoptés séparément,
dans le cadre des dispositions de la loi spéciale. L’adoption des statuts initiaux de la fondation communale ou
intercommunale imposée par une loi est du ressort du conseil municipal de la commune concernée,
respectivement de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises, et requiert l’approbation
du Conseil d’Etat.
4 La modification des statuts de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi s’opère
conformément aux règles propres de la fondation et, pour les fondations intercommunales, par décision de
l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises. Elle requiert l’approbation du Conseil d’Etat.
5 Au sein de l’Association des communes genevoises, seules les communes concernées prennent part au vote.
Art. 13
Organes
Les organes de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi sont :
a) le conseil de fondation;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts de la fondation.
Art. 14
Ressources financières
1 Les ressources financières de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi et, cas
échéant, la dotation en capital ainsi que les éventuels biens immobiliers ou mobiliers affectés à la réalisation
de son but, sont déterminés par la loi créant la fondation et les statuts de celle-ci.
2 Les dépenses de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi, y compris celles relatives
au service des emprunts, doivent être couvertes par les ressources de la fondation.
3 La fondation communale ou intercommunale imposée par une loi répond seule de ses dettes. Demeurent
réservées les garanties apportées par la ou les communes intéressées, selon les modalités prescrites par la loi
sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 15
Emprunts
Les statuts de la fondation communale ou intercommunale imposée par une loi peuvent autoriser la fondation
à emprunter. Ils fixent les conditions et les compétences pour autoriser de telles opérations.
Art. 16
Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’une fondation communale ou intercommunale imposée par une loi requiert l’abrogation ou la
modification de cette dernière.
2 Les modalités préalables au vote du Grand Conseil sont déterminées par la loi ou par les statuts de la
fondation.
3 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts de la fondation communale ou
intercommunale imposée par une loi.
Titre III Institutions créées par une ou plusieurs délibérations communales
Art. 17 Chapitre I Groupement intercommunal
Création du groupement intercommunal, adoption et modification des statuts
1 La création d’un groupement intercommunal visé à l’article 2, alinéa 2, lettre a, de la présente loi, ainsi que
l’adoption et la modification de ses statuts, requièrent une délibération des conseils municipaux des communes
intéressées, adoptée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril
1984.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Pour les groupements intercommunaux regroupant la majorité des communes genevoises, la modification des
statuts doit être approuvée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres.
3 Les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
4 L’arrêté approuvant la création d’un groupement intercommunal ne peut être adopté par le Conseil d’Etat
qu’après l’approbation de chacune des délibérations des communes membres.
Art. 18
Adhésion et retrait d’une commune
1 L’adhésion d’une commune à un groupement intercommunal ou le retrait d’une commune d’un groupement
intercommunal requiert une délibération de son conseil municipal, adoptée et approuvée conformément aux
dispositions de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
2 L’adhésion d’une commune à un groupement intercommunal existant requiert en outre l’accord du conseil
municipal de chaque commune membre, exprimé par délibération.
3 L’alinéa 2 n’est pas applicable aux groupements regroupant la majorité des communes genevoises.
Art. 19
Organes
Les organes du groupement intercommunal sont :
a) le conseil intercommunal;
b) l’organe de révision;
c) les autres organes prévus par les statuts du groupement intercommunal.
Art. 20
Contributions annuelles des communes membres
1 Les communes membres sont tenues de couvrir par leurs contributions les charges du groupement
intercommunal, sous déduction de tous les autres revenus provenant des activités du groupement
intercommunal et des subventions, dons et legs.
2 Les communes membres sont subsidiairement responsables des dettes du groupement intercommunal. Elles
en répondent solidairement, sauf disposition contraire des statuts du groupement intercommunal.
Art. 21
Emprunts
1 Le recours à l’emprunt par le groupement intercommunal doit faire l’objet d’une délibération adoptée par
chacune des communes membres.
2 Pour les groupements intercommunaux regroupant la majorité des communes, le recours à l’emprunt doit être
approuvé par deux tiers au moins des communes membres.
Art. 22
Décisions du conseil intercommunal
Les décisions du conseil intercommunal ne constituent pas des délibérations assujetties au référendum au sens
de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 23
Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’un groupement intercommunal requiert une délibération des conseils municipaux des
communes intéressées, adoptée et approuvée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984.
2 Les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts du groupement intercommunal.
Art. 24 Chapitre II Fondation communale ou intercommunale
Création de la fondation communale ou intercommunale, adoption et modification des
statuts
1 La création d’une fondation communale ou intercommunale visée à l’article 2, alinéa 2, lettre b, de la présente
loi, ainsi que l’adoption et la modification de ses statuts, requièrent une délibération du conseil municipal de la
ou des communes intéressées, adoptée conformément aux dispositions de la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984.
2 La ou les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 L’arrêté approuvant la création d’une fondation intercommunale ne peut être adopté par le Conseil d’Etat
qu’après l’approbation de chacune des délibérations des communes fondatrices.
Art. 25
Organes
Les organes de la fondation communale ou intercommunale sont :
a) le conseil de fondation;
b) l’organe de révision;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
c) les autres organes prévus par les statuts de la fondation communale ou intercommunale.
Art. 26
Ressources financières
1 Les ressources financières de la fondation communale ou intercommunale et, cas échéant, la dotation en
capital ainsi que les éventuels biens immobiliers ou mobiliers affectés à la réalisation de son but sont déterminés
par les statuts de la fondation communale ou intercommunale.
2 Les dépenses de la fondation communale ou intercommunale, y compris celles relatives au service des
emprunts, doivent être couvertes par les ressources de la fondation.
3 La fondation communale ou intercommunale répond seule de ses dettes. Demeurent réservées les garanties
apportées par la ou les communes fondatrices, selon les modalités prescrites par la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984.
Art. 27
Emprunts
Les statuts de la fondation communale ou intercommunale peuvent autoriser celle-ci à emprunter sur le marché
des capitaux. Ils fixent les conditions et les compétences pour autoriser de telles opérations.
Art. 28
Affectation du bénéfice
1 Le conseil de fondation détermine l’affectation de l’éventuel bénéfice réalisé, en tenant compte notamment
des besoins de financement projetés par la fondation communale ou intercommunale.
2 La distribution d’une partie du bénéfice réalisé à la commune ou aux communes fondatrices n’est pas
autorisée.
Art. 29
Dissolution et liquidation
1 La dissolution d’une fondation communale ou intercommunale requiert une délibération du conseil municipal
de la ou des communes membres, adoptée et approuvée conformément aux dispositions de la loi sur
l’administration des communes, du 13 avril 1984.
2 La ou les délibérations y relatives sont soumises à l’approbation constitutive du Conseil d’Etat.
3 Sous réserve de dispositions contraires des statuts de la fondation communale ou intercommunale, le conseil
de fondation peut proposer la dissolution de la fondation, par une décision adoptée à la majorité des deux tiers
au moins de ses membres.
4 La liquidation est opérée selon les modalités prévues dans les statuts de la fondation communale ou
intercommunale.
Titre IV Dispositions communes
Art. 30 Chapitre I Personnalité juridique et contenu des statuts
Personnalité juridique
1 L’arrêté du Conseil d’Etat qui approuve la ou les délibérations créant l’institution et approuvant ses statuts
confère la personnalité juridique à cette dernière.
2 Lorsqu’un groupement ou une fondation est imposé par une loi, cette dernière détermine les modalités
d’acquisition de la personnalité juridique.
Art. 31
Contenu des statuts
1 Les règles et indications suivantes doivent figurer dans les statuts des institutions :
a) le nom, la durée et le siège de l’institution;
b) le but de l’institution;
c) les biens ou ressources affectés à l’institution;
d) la participation de chaque commune à la constitution de l’éventuel capital de dotation ainsi qu’aux bénéfices
ou aux déficits de l’institution;
e) les organes, leur mode de désignation, leur composition, leurs compétences et leur procédure de décision;
f) les modalités d’attribution des pouvoirs de signature et de représentation de l’institution;
g) la capacité de l’institution d’engager du personnel et la nature juridique des rapports d’emploi;
h) les modalités d’établissement des comptes et, cas échéant, du budget;
i) les compétences d’approbation et de surveillance réservées aux organes des communes membres et aux
autorités cantonales;
j) les modalités et conséquences de l’exclusion d’une commune de l’institution;
k) la procédure de liquidation en cas de dissolution et les règles concernant la répartition des actifs ou des
dettes après liquidation.
2 Les statuts des groupements intercommunaux doivent également prévoir :
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
a) les principes de répartition des charges déterminant le calcul de la contribution annuelle de chaque
commune;
b) la quote-part de responsabilité de chaque commune pour les dettes que l’institution ne serait pas en
mesure de payer;
c) les conditions d’admission et de retrait des communes et, cas échéant, les modalités financières de ces
conditions.
3 Les statuts peuvent habiliter l’institution à :
a) prélever des taxes, redevances et contributions, en contrepartie des prestations qu’elle dispense;
b) octroyer des subventions ou des prêts à des tiers.
Art. 32 Chapitre II Organes
Conseil de l’institution
1 Le conseil intercommunal d’un groupement ou le conseil de fondation (ci-après : conseil) est l’organe suprême
de l’institution.
2 Le conseil peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à d’autres organes par
la loi ou par les statuts de l’institution.
3 Il gère les affaires de l’institution et surveille la réalisation des tâches qu’il délègue.
Art. 33
Organe de révision
1 Les comptes des institutions doivent être contrôlés par l’organe de révision désigné par le conseil pour une
durée d’une année.
2 Le mandat de l’organe de révision peut être reconduit. Sa durée totale, reconductions comprises, ne peut
excéder 7 ans.
3 L’organe de révision doit être agréé en tant qu’expert-réviseur, conformément à l’article 4 de la loi fédérale sur
l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, avoir obtenu la reconnaissance « MCH2 »
(modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes publié par la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux des finances) et être indépendant au sens des normes et pratiques en vigueur.
Art. 34 Chapitre III Membres des organes
Champ d’application
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques membres du conseil d’une
institution ou de tout autre organe prévu par les statuts de l’institution, sans préjudice des règles plus strictes
fixées par ces derniers.
2 L’article 35 de la présente loi ne s’applique pas aux membres siégeant en raison d’un mandat électif qu’ils
assument en vertu de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
3 L’article 41 ne s’applique pas aux membres des exécutifs communaux.
Art. 35 Section 1 Mandats
Conditions de désignation
1 Peuvent être désignées en qualité de membres du conseil d’une institution, ou de tout autre organe de
l’institution, les personnes :
a) majeures;
b) jouissant de la capacité de discernement;
c) ne faisant l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative
de liberté, ferme ou avec sursis;
d) ne faisant pas l’objet d’un acte de défaut de biens pour non-paiement d’impôt.
2 Les conditions énumérées à l’alinéa 1 doivent être remplies durant toute la durée du mandat.
Art. 36
Durée des mandats
1 Les membres du conseil sont désignés pour une période de 5 ans, qui débute le 1er janvier suivant l’année du
renouvellement des conseils municipaux et des conseils administratifs, sauf disposition contraire des statuts de
l’institution.
2 Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l’année marquant la fin d’une législature communale,
sauf disposition contraire des statuts de l’institution.
Art. 37
Remplacement
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
En cas de vacance en cours de mandat, une remplaçante ou un remplaçant est désigné, selon la procédure de
désignation initiale, pour la durée résiduelle du mandat.
Art. 38 Section 2 Obligations
Secret de fonction
1 Les membres des organes des institutions sont soumis au secret pour toutes les informations dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que la communication à autrui :
a) n’ait été autorisée par le conseil; ou
b) ne soit permise conformément aux conditions matérielles et procédurales prévues par la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
2 Peuvent faire rapport de leur activité au sein de l’institution :
a) les membres désignés par un conseil administratif auprès de ce dernier;
b) les membres désignés par un conseil municipal auprès de la commission concernée de celui-ci;
c) les membres désignés par l’Association des communes genevoises auprès de l’organe compétent de cette
dernière;
d) les membres désignés par le canton auprès du Conseil d’Etat ou du département concerné.
3 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin du mandat.
4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.
5 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937, est :
a) pour les membres du conseil, de tout autre organe de l’institution ou du personnel de l’institution : la
présidence du conseil;
b) pour la présidence du conseil : l’autorité de désignation.
6 Lorsqu’une demande de levée du secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou
administrative à la personne soumise au secret, celle-ci la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa
5.
Art. 39
Devoir de fidélité et de diligence
1 Les membres des organes sont tenus en toutes circonstances au respect de l’intérêt de l’institution. Ils doivent
s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein de l’institution que
par leur comportement général.
2 Ils doivent remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon
accomplissement des tâches et missions de l’institution.
Art. 40
Récusation
1 Les membres du conseil qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint,
partenaire enregistré ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à un objet soumis à la décision
du conseil doivent se récuser.
2 Si un motif de récusation est réalisé, le membre concerné doit en informer immédiatement la présidence du
conseil. Dans ce cas, il ne participe pas aux débats et aux prises de décisions; il ne reçoit pas les documents y
relatifs.
3 En cas de conflit d’intérêts durable, le membre doit démissionner.
4 En cas de divergence d’appréciation, le conseil statue sur la récusation. Sa décision est sujette à recours
devant la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours. Le recours n’a pas d’effet
suspensif automatique.
5 Les décisions auxquelles a participé un membre tenu de se récuser sont annulées, si un autre membre du
conseil ou le conseil administratif de la ou des communes membres ou fondatrices le demande, au plus tard 30
jours après avoir eu connaissance du motif de récusation et au maximum dans les 2 ans à compter de l’adoption
de la décision concernée. La demande d’annulation doit être adressée par écrit au conseil, mentionner le motif
de révision et contenir les conclusions pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision devrait
être adoptée.
6 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après l’exécution de la décision prise avec la participation d’un
membre tenu de se récuser, la décision est annulée si elle n’a pas été entièrement exécutée et si la pesée des
intérêts en cause le permet. Il en va de même si la chambre administrative de la Cour de justice annule une
décision du conseil prononçant ou rejetant la récusation d’un membre.
7 Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux membres des autres organes de l’institution.
8 Les membres du conseil et des autres organes d’une institution ne doivent être, ni directement ni
indirectement, fournisseurs ou chargés de travaux pour le compte de l’institution au sein de laquelle ils siègent.