Assiduité aux séances
1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour
ceux-ci.
2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d’une année civile sans
être valablement excusé est réputé démissionnaire de plein droit.
Chapitre IV Finances
Art. 42 Section 1 Principes généraux
Principes de gestion financière
1 La gestion financière des institutions est régie par les principes d’efficacité et d’efficience de l’action publique
et de la légalité.
2 Si l’institution est assujettie au régime du budget, le plan financier quadriennal doit garantir que le budget soit
équilibré à moyen terme.
3 Le Conseil d’Etat édicte par voie réglementaire les dispositions régissant l’élaboration et la tenue des budgets
et des comptes des institutions, ainsi que toutes les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 43
Principes régissant l’établissement du budget et des comptes
1 Le budget et les comptes sont régis par les principes de la sincérité, de l’annualité, de l’antériorité du vote du
budget, de la comptabilité d’exercice, de la publicité, de la spécialité qualitative, quantitative et temporelle, de
la comparabilité, de la continuité, du produit brut, de la clarté, de l’exhaustivité, de l’importance, de la fiabilité,
de la permanence et de la ponctualité.
2 Il peut être dérogé au principe d’annualité :
a) lors de la constitution d’une institution, l’exercice pouvant être étendu jusqu’à une durée maximale de 23
mois;
b) au profit d’un exercice courant du 1er juillet au 30 juin suivant, pour les fondations communales ou
intercommunales pour lesquelles une clôture comptable en fin d’année civile est incompatible avec l’activité
exercée.
Art. 44
Référentiel comptable
1 Les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation du budget et des comptes
annuels sont définis par le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2 publié par
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances.
2 Le Conseil d’Etat peut prescrire des règles dérogatoires par voie réglementaire. Le département chargé des
affaires communales (ci-après : département) est habilité à édicter les précisions nécessaires par voie de
directive.
Art. 45 Section 2 Budget, crédits d’engagement et comptes annuels
Budget et plan financier quadriennal
1 Les institutions n’adoptent de budget que si leurs statuts ou la loi qui les crée le prévoit.
2 Les institutions qui sont soumises au régime du budget se dotent en outre d’un plan financier quadriennal.
Art. 46
Crédits d’engagement
1 Un crédit d’engagement est une autorisation d’investir un montant dans un but précis.
2 Le Conseil d’Etat édicte les règles afférentes aux crédits d’engagement, par analogie avec les dispositions
applicables aux communes.
Art. 47
Lignes de crédit
L’institution peut, moyennant l’autorisation de son conseil, souscrire une ligne de crédit, pour s’assurer de la
disponibilité de liquidités suffisantes pour couvrir les dépenses dûment inscrites à son budget et pour autant
qu’elle ait l’assurance que ses ressources lui permettent de rembourser la ligne à la fin de l’exercice annuel.
Art. 48
Présentation, approbation et transmission des comptes annuels
1 Les comptes annuels des institutions doivent être présentés conformément aux dispositions réglementaires
édictées par le Conseil d’Etat.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
2 Les comptes annuels des institutions regroupant moins de la moitié des communes genevoises, adoptés par
le conseil, sont transmis dans leur intégralité aux conseils municipaux des communes concernées, pour
approbation par voie de délibération.
3 Les comptes annuels des institutions regroupant la majorité des communes genevoises, adoptés par le
conseil, sont transmis dans leur intégralité au département pour approbation.
4 Les comptes des institutions ne sont pas consolidés dans les comptes des communes.
Art. 49 Section 3 Engagements de prévoyance
Garantie des engagements de prévoyance
1 Si les statuts de l’institution le prévoient, la commune membre, respectivement fondatrice, est garante des
engagements de l’institution à l’égard de l’institution de prévoyance auprès de laquelle le personnel est affilié.
2 La garantie s’étend aux obligations en garantie de l’Etat visées par les articles 72a à 72c de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, ainsi qu’à celles prévues, cas
échéant, par la convention d’affiliation auprès de l’institution de prévoyance.
3 Si une institution intéresse plusieurs communes, les communes membres, respectivement fondatrices, sont
garantes des engagements de prévoyance, chacune en proportion de sa part de contributions financières à
l’institution depuis la constitution de la garantie ou la dernière recapitalisation.
4 Si une commune se retire d’une institution ou en est exclue, elle demeure garante à hauteur du montant qui
la concerne, selon l’alinéa 3, au jour du retrait ou de l’exclusion. Ce montant est réduit ou augmenté
ultérieurement en fonction du taux de couverture de l’institution de prévoyance. Le calcul du montant de garantie
est effectué chaque année par l’institution, aux fins d’un ajustement éventuel.
Art. 50 Section 4 Système de contrôle interne et révision externe des comptes
Système de contrôle interne
1 Dans le but d’appliquer les principes de gestion mentionnés dans la présente loi, les institutions doivent
instaurer un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure.
2 Le système de contrôle interne vise à :
a) assurer la qualité des prestations fournies par une institution, dans le respect des lois, règlements,
directives et autres normes en vigueur;
b) assurer la qualité des processus visant à fournir ces prestations;
c) gérer les risques découlant de l’activité de l’institution.
3 Le système de contrôle interne respecte les principes de la proportionnalité du contrôle et de l’efficacité des
moyens administratifs alloués au contrôle, au regard des résultats escomptés.
Art. 51
Rapport de l’organe de révision externe
1 A la fin de chaque exercice, l’organe de révision établit un rapport écrit, qui est transmis par ses soins au
conseil et à la commune intéressée ou aux communes intéressées, ainsi qu’au département.
2 Chaque commune intéressée et le département peuvent demander des précisions complémentaires à
l’institution et à l’organe de révision.
3 Le règlement d’application de la présente loi précise le type de contrôle financier à effectuer.
Art. 52 Chapitre V Dispositions diverses
Publicité des séances des conseils
1 Les séances des conseils, ainsi que celles des commissions, sous-commissions ou groupes de travail en
dépendant, ne sont pas publiques. Elles se déroulent à huis clos, si la loi le permet.
2 Toutes les séances des conseils et des commissions font l’objet de procès-verbaux, qui ne sont pas publics.
Art. 53
Prescriptions autonomes et règlements internes
1 Les institutions peuvent adopter des prescriptions autonomes et des règlements internes, notamment en
matière d’organisation, de fonctionnement et de financement.
2 Elles peuvent régler le statut de leur personnel. Sauf disposition contraire des statuts de l’institution, ce dernier
est soumis au droit public; dans ce cas, si les contrats individuels de travail renvoient aux dispositions du code
des obligations, ce dernier est applicable à titre de droit public supplétif.
3 Les statuts et les prescriptions autonomes de portée générale des institutions, y compris les modifications y
relatives, sont publiés par la chancellerie d’Etat, qui fixe des exigences de forme.
Art. 54
Responsabilité
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable aux institutions.
2 Les membres des organes sont responsables envers l’institution des dommages qu’ils lui causent en
manquant intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.
Art. 55
Fusion, transformation et transfert de patrimoine
Les dispositions de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3
octobre 2003, s’appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des institutions, à la fusion
d’institutions entre elles, à la transformation d’institutions en un autre type d’institution régi par la présente loi et
à tout transfert de patrimoine auquel participe une institution.
Titre V Surveillance
Art. 56 Chapitre I Surveillance communale
Autorités de surveillance
1 Les institutions sont placées sous la surveillance de la ou des communes qui les a ou les ont constituées ou
en sont membres.
2 La commune exerce la surveillance par son conseil administratif. Si l’institution a été constituée par plusieurs
communes, ou si elle comprend plusieurs membres, la surveillance est exercée conjointement par les conseils
administratifs respectifs, qui se coordonnent (ci-après : l’autorité de surveillance communale).
3 Demeurent réservées :
a) les prérogatives spécifiques d’approbation ou de contrôle prévues par les lois spéciales ou par les statuts
des institutions;
b) la compétence des conseils municipaux d’approuver les comptes des institutions en vertu de l’article 30,
alinéa 1, lettre i, de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984;
c) les prérogatives du Conseil d’Etat prévues par les lois spéciales ou les statuts des institutions.
4 Lorsque les statuts d’une institution le prévoient, le ou les conseils municipaux de la ou des communes
membres ou fondatrices adoptent des actes par la prise d’une résolution. Les conseils municipaux n’adoptent
des délibérations que dans les cas énumérés à l’article 30 de la loi sur l’administration des communes, du 13
avril 1984.
Art. 57
Dysfonctionnement grave
1 En cas de dysfonctionnement grave, l’autorité de surveillance communale peut intervenir dans la gestion de
l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts
de l’institution ou de la commune, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées.
2 Sont notamment considérées comme des dysfonctionnements graves :
a) la violation par l’institution des lois, règlements ou directives applicables;
b) la présence de risques significatifs pour la solvabilité ou la stabilité financière de l’institution;
c) l’interruption de longue durée de tâches indispensables de l’institution;
d) des pratiques de gestion inappropriées ou imprudentes, affectant la performance ou la réputation de
l’institution ou de la commune.
3 Les membres du conseil sont tenus d’annoncer tous les cas de dysfonctionnement grave à l’autorité de
surveillance communale à laquelle ils sont rattachés.
4 Toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime peut également signaler un dysfonctionnement grave à
l’autorité de surveillance communale.
5 L’autorité de surveillance communale est tenue de répondre par écrit, dans un délai de 60 jours au maximum,
aux signalements qui lui sont transmis. Sa réponse ne constitue pas une décision administrative au sens de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 58
Administration provisoire
1 Si les organes d’une institution ne peuvent pas être régulièrement constitués, ou sont empêchés d’exercer
leurs fonctions, l’autorité de surveillance communale désigne, après mise en demeure, une ou un ou plusieurs
administratrices ou administrateurs, jusqu’à ce que la situation normale soit rétablie, et fixe leurs attributions.
2 Si l’institution est dissoute et qu’elle ne peut pas assumer la procédure de liquidation prévue par ses statuts,
l’autorité de surveillance communale peut nommer des liquidateurs ou se charger elle-même de la liquidation.
Art. 59
Révocation
1 L’autorité de surveillance communale peut révoquer, par décision motivée, les membres des conseils des
institutions :
a) lorsque les conditions de désignation fixées à l’article 35 ne sont plus remplies;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
b) pour refus de remplir leurs fonctions;
c) pour violation du devoir de fidélité à l’institution ou à l’autorité qui les a désignés;
d) pour négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions;
e) pour absence non justifiée au-delà de 3 mois;
f) pour incapacité durable de remplir leurs fonctions;
g) pour infraction grave aux lois et règlements;
h) pour un conflit d’intérêts durable.
2 L’autorité de surveillance communale dispose de la même compétence à l’égard des membres des autres
organes dirigeants prévus, cas échéant, par les statuts des institutions.
3 Pour les motifs mentionnés à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut également révoquer les membres des institutions
désignés par le canton.
4 Par analogie avec les motifs mentionnés à l’alinéa 1, l’autorité de surveillance communale peut mettre fin au
mandat de l’organe de révision de l’institution.
Art. 60 Chapitre II Surveillance cantonale
Contrôle des délibérations
1 Les délibérations adoptées par le conseil d’un groupement intercommunal imposé par une loi sont transmises
immédiatement au département pour approbation.
2 Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le département les délibérations du conseil d’un
groupement intercommunal imposé par une loi concernant :
a) le budget de fonctionnement;
b) les emprunts;
c) les achats ou ventes d’immeubles, l’échange ou le partage des biens du groupement intercommunal
imposé par une loi, la constitution de servitudes et d’autres droits réels, sous réserve des articles 98 de la
constitution de la République et du canton de Genève, du 14 octobre 2012, et 4 de la loi sur le domaine
public, du 24 juin 1961;
d) les projets de construction, de transformation ou de démolition d’immeubles;
e) les crédits budgétaires supplémentaires dont le montant excède 100 000 francs, les crédits d’engagement
dont le montant excède 500 000 francs et les crédits complémentaires dont le montant excède
100 000 francs;
f) les baux d’une durée qui excède 12 ans.
3 Le département doit statuer dans le plus bref délai.
4 Lorsqu’une délibération du conseil visée ci-dessus ne reçoit pas l’approbation du département, ce dernier la
communique au Conseil d’Etat, qui statue par voie d’arrêté.
5 Le Conseil d’Etat annule par arrêté toute délibération qui a été prise en dehors des séances légalement
convoquées ou en violation des lois et règlements en vigueur.
Art. 61
Contrôle des comptes des institutions regroupant la majorité des communes genevoises
Le département approuve les comptes des institutions regroupant la majorité des communes genevoises.
Art. 62
Signalement au département
1 Dans les 30 jours suivant la réponse de l’autorité de surveillance communale sur un signalement de potentiel
dysfonctionnement grave au sens de l’article 57, ou en l’absence de réponse de l’autorité de surveillance
communale dans les 60 jours à compter du signalement, l’auteur du signalement peut saisir le département.
2 L’auteur du signalement n’a pas qualité de partie au sens de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.
3 Si le département identifie un dysfonctionnement grave, il en informe le Conseil d’Etat.
Art. 63
Surveillance du Conseil d’Etat
1 En cas de dysfonctionnement grave ou de carence dans l’organisation de l’institution que la surveillance
communale ne permet pas de régler, le Conseil d’Etat intervient sur plainte du conseil administratif de la ou des
communes membres ou fondatrices. Cette compétence s’exerce sans préjudice des attributions du Conseil
d’Etat en matière de surveillance.
2 Le Conseil d’Etat peut prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour rétablir la légalité,
si ces mesures ne sont pas prises par les organes de l’institution ou par la ou les communes concernées.
3 L’institution supporte les frais de ces mesures. Demeure réservée l’action récursoire prévue par la loi sur la
responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989.
Titre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 64 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d’Etat adopte par voie de règlement les dispositions d’exécution nécessaires.
2 Le département dresse la liste des institutions soumises à la présente loi, en distinguant leur nature juridique
au sens de l’article 2. Il tient la liste à jour et la publie.
Art. 65
Clause abrogatoire
Les lois énumérées ci-dessous sont abrogées à la date de l’entrée en force de l’arrêté du Conseil d’Etat
approuvant les modifications statutaires des institutions requises pour se conformer à la présente loi :
a) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune d’Aire-la-Ville pour la construction et la
gestion de logements « Les Chouettes », du 12 mai 1989 (PA 562.00);
b) loi concernant la création de la Fondation communale pour le chauffage de la commune d’Aire-la-Ville, du
23 janvier 2009 (PA 350.00);
c) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune d’Avusy pour le logement, du 2 juin 2017
(PA 581.00);
d) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Bardonnex pour le logement, du 12
novembre 1987 (PA 560.00);
e) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Bellevue pour la construction et la gestion
de logements, du 28 avril 1994 (PA 564.00);
f) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Bernex pour l’artisanat, le commerce et
l’industrie, du 18 février 1994 (PA 454.00);
g) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Bernex pour le logement, du 28 avril 1994
(PA 565.00);
h) loi concernant la création de la Fondation Bruckner – Centre céramique, Carouge, du 21 février 1997
(PA 456.00);
i) loi concernant la constitution d’une Fondation carougeoise pour le logement de personnes âgées, du 18
décembre 1987 (PA 654.00);
j) loi concernant la Fondation du Vieux-Carouge, du 13 septembre 1969 (PA 366.00);
k) loi concernant la Fondation immobilière de la Ville de Carouge, du 16 décembre 1955 (PA 553.00);
l) loi concernant la Fondation communale de Céligny, du 10 septembre 1971 (PA 570.00);
m) loi concernant la Fondation communale de Chêne-Bougeries pour le logement, du 13 septembre 1974
(PA 580.00);
n) loi concernant la Fondation de la commune de Chêne-Bourg pour le logement, du 3 mars 1977
(PA 558.00);
o) loi concernant la constitution de la Fondation immobilière de la commune de Choulex, du 19 novembre
1999 (PA 567.00);
p) loi concernant la Fondation communale immobilière de Collonge-Bellerive, du 22 avril 2016 (PA 578.00);
q) loi concernant la constitution de la Fondation d’intérêt public communal pour le logement à Confignon, du
31 janvier 2003 (PA 568.00);
r) loi concernant la création de la Fondation d’intérêt public communal pour le logement à Corsier, du 5
décembre 2008 (PA 572.00);
s) loi autorisant la création d’une Fondation d’art dramatique de Genève, du 14 mars 1980 (PA 273.00);
t) loi concernant la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, du 18 mars 2005 (PA 552.00);
u) loi relative à la Fondation « Grand-Théâtre de Genève », du 29 avril 1960 (PA 270.00);
v) loi concernant la constitution de la Fondation communale de droit public pour le développement des
emplois et du tissu économique en Ville de Genève (Fondetec), du 7 avril 2006 (PA 457.00);
w) loi concernant la constitution d’une Fondation communale du Grand-Saconnex pour la petite enfance, du
28 mai 1998 (PA 659.00);
x) loi concernant la Fondation communale du Grand-Saconnex pour le logement, du 20 juin 1975 (PA 557.00);
y) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune du Grand-Saconnex pour le logement de
personnes âgées, du 18 décembre 1987 (PA 655.00);
z) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Jussy pour le logement, du 2 octobre 1992
(PA 563.00);
aa) loi concernant la Fondation communale pour le logement de personnes âgées à Lancy, du 23 janvier 1987
(PA 653.00);
bb) loi concernant la création de la Fondation communale immobilière de Lancy, du 23 janvier 2009
(PA 574.00);
cc) loi concernant la Fondation immobilière de Meinier (FIM), du 1er septembre 2016 (PA 573.00);
dd) loi relative à la création d’une fondation communale de droit public pour la construction de logements à
loyer modéré « Nouveau Meyrin », du 17 mars 1962 (PA 556.00);
ee) loi concernant la constitution de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, du 12 mars 1992 (PA 585.00);
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
ff) loi concernant la constitution de la Fondation pour l’enfance de la Ville d’Onex, du 13 décembre 2024
(PA 651.00);
gg) loi concernant la constitution de la Fondation communale immobilière de Perly-Certoux, du 24 février 2017
(PA 579.00);
hh) loi concernant la constitution d’une Fondation communale pour la construction d’habitations de Plan-les-
Ouates, du 10 mai 1984 (PA 583.00);
ii) loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement, du 16 novembre
2007 (PA 571.00);
jj) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Russin pour le logement, du 15 septembre
1995 (PA 566.00);
kk) loi concernant la constitution de la Fondation communale immobilière de Satigny, du 27 janvier 2012
(PA 576.00);
ll) loi concernant la constitution d’une Fondation de la commune de Thônex pour le logement, du 17 janvier
1985 (PA 559.00);
mm) loi concernant la création de la Fondation des maisons communales de Vernier, du 1er décembre 1983
(PA 554.00);
nn) loi concernant la constitution de la Fondation communale de Versoix pour la petite enfance, du 27 avril
1995 (PA 657.00);
oo) loi relative à la Fondation communale de Versoix-Samuel May, du 3 juin 1966 (PA 555.00);
pp) loi concernant la Fondation Bon-Séjour de la Ville de Versoix, du 18 décembre 1987 (PA 656.00);
qq) loi concernant la constitution d’une Fondation communale pour le logement de personnes âgées de la
commune de Veyrier, du 17 janvier 1985 (PA 652.00);
rr) loi concernant la constitution de la Fondation immobilière de la Ville de Veyrier, du 23 janvier 2004
(PA 569.00);
ss) loi concernant la constitution de la Fondation d’intérêt public communal pour les structures d’accueil
préscolaire à Confignon et Aire-la-Ville, du 22 mars 2002 (PA 661.00);
tt) loi concernant la constitution de la Fondation intercommunale des communes de Bardonnex, Carouge et
Troinex pour le logement de personnes âgées, du 21 janvier 2005 (PA 662.00);
uu) loi concernant la création de la Fondation intercommunale de Pré-Bois, du 12 mai 2020 (PA 260.00);
vv) loi approuvant les statuts de la Fondation des Evaux, du 3 juin 1982 (PA 255.00);
ww) loi concernant la constitution d’une Fondation intercommunale des terrains industriels et artisanaux de la
Pallanterie, du 25 avril 1997 (PA 368.00);
xx) loi concernant la constitution d’une fondation intercommunale des communes de Satigny, Russin et
Dardagny pour le logement et l’accueil des personnes âgées, du 28 juin 1996 (PA 658.00).
Art. 66
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 67
Dispositions transitoires
1 Les groupements intercommunaux et les fondations de droit public communales et intercommunales existant
au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi y sont immédiatement assujettis.
2 L’arrêté du Conseil d’Etat approuvant la première modification statutaire d’une institution, visée par le titre III
et existante avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a pour conséquence de maintenir la personnalité
juridique de l’institution conférée initialement par la loi qui l’a constituée.
3 Les dispositions directement applicables de la présente loi priment immédiatement les dispositions contraires
des statuts de ces institutions et, cas échéant, des lois à l’origine de ces institutions, sous réserve de l’alinéa 5
du présent article.
4 Les institutions existantes disposent d’un délai de 3 ans pour adapter leurs statuts aux dispositions de la
présente loi, sous réserve de l’alinéa 5 du présent article.
5 La disposition de l’article 28, alinéa 2, ne s’applique pas aux institutions qui connaissent des dispositions
statutaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, autorisant la distribution du bénéfice d’une
fondation à la commune ou aux communes fondatrices. Ces dispositions statutaires doivent être adaptées au
plus tard lorsque le cumul des distributions du bénéfice d’une fondation à la commune ou aux communes
fondatrices atteint le montant du capital de dotation.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 6 07 L sur les institutions autonomes
communales et
intercommunales de droit public
11.12.2025 01.09.2026
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Modification : néant