But et champ d'application
1 La présente loi a pour but de favoriser une exploitation des ressources du sous-sol rationnelle,
économe, durable et respectueuse de l'environnement.
2 La présente loi régit la recherche en surface et en sous-sol ainsi que l'exploitation des ressources
naturelles du sous-sol définies à l'article 2 (ci-après : ressources).
3 Elle régit également les forages de reconnaissance profonds tels que définis dans le règlement
d'application.
Art. 2
Définitions
1 Sont des ressources au sens de la présente loi :
a. les matières premières telles que les métaux, les minerais, les minéraux, les sels (autres que le
gypse) et les saumures, à l'exclusion de celles régies par la loi sur les carrières[B] ;
b. les hydrocarbures sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
c. la géothermie profonde telle que définie dans le règlement d'application[C], comprenant la chaleur du
sous-sol et celle des eaux souterraines dépendant du domaine public, à l'exclusion de la chaleur
extraite par des sondes géothermiques en circuit fermé au sens du règlement sur l'utilisation des
pompes à chaleur (ci-après : géothermie)[D] ;
d. la fonction de stockage notamment de substances liquides ou gazeuses, à l'exception du gaz
naturel, et de la chaleur telle que définie dans le règlement d'application.
[B] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
[C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV
730.02.1)
[D] Règlement du 31.08.2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur ( BLV 730.05.1)
Art. 3
Droit de disposer
1 Les ressources définies à l'article 2 de la présente loi sont la propriété de l'Etat qui a seul le droit d'en
disposer.
2 Elles ne peuvent être recherchées ou exploitées sans un permis de recherche ou une concession.
3 Il n'existe aucun droit à l'obtention d'un permis de recherche, que ce soit en surface ou en profondeur,
ou à une concession.
Art. 4
Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures
1 La recherche et l'exploitation des hydrocarbures sont interdites.
2 En cas de découverte fortuite d'hydrocarbures lors de forage pour la géothermie, l'Etat se réserve le
droit exclusif de décider de leur stockage ou de leur exploitation. L'exploitation est soumise à
compensation intégrale des émissions en équivalent CO2 de l'exploitation et du carburant extrait, sous
la forme d'investissements faits dans le canton dans les énergies renouvelables et les économies
d'énergie.
3 L'exploitation des hydrocarbures non conventionnels reste en tout temps strictement interdite.
Art. 5
Autorités compétentes
1 Le département en charge du domaine de la recherche et de l'exploitation des ressources naturelles
du sous-sol (ci-après : le département) est l'autorité compétente au sens de la présente loi.
2 Il peut déléguer l'exécution des tâches de surveillance ainsi que la gestion des informations
géologiques et des prélèvements d'échantillons liées aux recherches et à l'exploitation à des personnes
ou à des entités de droit public ou de droit privé. Il supervise leur activité.
Art. 6
Règlement d'application
1 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement d'application[C] les dispositions nécessaires à l'application de
la présente loi.
[C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV
730.02.1)
Art. 7
Connaissances du sous-sol
1 Le département collabore activement avec tous les milieux intéressés, notamment les milieux
académiques, pour favoriser la connaissance du sous-sol.
2 Les informations géologiques obtenues lors d'investigations dans le sous-sol conformément à la
présente loi sont transmises en tout temps et gratuitement au département ainsi qu'au département en
charge du Musée cantonal de géologie.
3 Les prélèvements d'échantillons effectués lors d'investigations dans le sous-sol notamment sous
forme de carottes, provenant de couches géologiques, sont mis à disposition en tout temps et
gratuitement au département en charge du Musée cantonal de géologie.
4 Ces informations géologiques et ces prélèvements d'échantillons sont accessibles au public, sous
réserve de ceux auxquels le département reconnaît la confidentialité pendant une durée maximum de
cinq ans. Une durée différente peut exceptionnellement être accordée si les circonstances le justifient.
Titre II Permis de recherche et concession
Art. 8 Chapitre I Principes
Objet
1 La recherche d'une ressource fait l'objet d'un permis de recherche en surface puis d'un permis de
recherche en sous-sol délivrés par le département.
2 Sous réserve de l'article 14, le permis de recherche en surface est un préalable nécessaire pour la
suite de la procédure. Son refus met fin à dite procédure.
3 Les articles relatifs aux permis de recherche en sous-sol s'appliquent aux forages de reconnaissance
profonds, à l'exception de l'article 25, alinéa 4.
4 L'exploitation d'une ressource fait l'objet d'une concession délivrée par le département.
Art. 9
Vérifications
1 Avant de délivrer un permis de recherche ou une concession, le département s'assure en particulier
que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Art. 10
Planification et permis de construire
1 L'établissement de zones indicatives de recherche ou d'exploitation ainsi que la réalisation d'ouvrages
nécessaires à la recherche ou à l'exploitation de ressources doivent, selon leur importance et leurs
effets sur l'organisation du territoire, figurer au plan directeur cantonal.
2 Le département peut établir un plan d'affectation cantonal au sens des dispositions relatives aux
plans d'affectation cantonaux de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC)[E] pour la planification des zones de recherche ou d'exploitation ainsi que pour la
réalisation des ouvrages nécessaires à la recherche ou à l'exploitation de ressources.
3 Il délivre les autorisations de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet d'un
permis de recherche ou d'une concession. Les articles 103 et suivants LATC sont applicables par
analogie.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 11
Périmètre de recherche ou périmètre d'exploitation
1 Le périmètre de recherche et le périmètre d'exploitation sont définis dans le permis de recherche ou
dans la concession, selon les caractéristiques géologiques présentes et de façon à préserver la
ressource concernée en surface et en profondeur ainsi qu'à minimiser les emprises notamment sur les
terres agricoles.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à un périmètre couvrant tout le territoire cantonal.
Art. 12
Représentation
1 L'Etat peut exiger d'une entité juridique qui obtient un permis de recherche ou une concession le droit
de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.
Art. 13
Immatriculation au registre foncier
1 L'immatriculation au registre foncier d'un droit de recherche ou d'un droit d'exploitation d'une mine,
l'aliénation totale ou partielle de ce droit ou sa mise en gage sont subordonnées à l'autorisation
préalable du département.
Art. 14
Simultanéité des procédures
1 A l'exclusion de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures, un permis de recherche en
surface, un permis de recherche en sous-sol et une concession peuvent être octroyés en même temps
dans l'hypothèse où tous les éléments sont réunis pour attester la présence de la ressource et que le
site ainsi que la définition du mode d'exploitation ont été clairement définis.
2 Une enquête publique complémentaire demeure réservée si des éléments nouveaux devaient conduire
à la modification d'un permis de recherche ou d'une concession. La procédure ad hoc est applicable.
Chapitre II Conditions préalables à l'octroi d'un permis de recherche ou
Art. 15 d'une concession
Accès au fonds d'autrui - principes
1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche en sous-sol ou d'une concession, le requérant
obtient et produit la preuve du consentement de tous les propriétaires des fonds concernés pour y
accéder.
2 S'agissant d'un permis de recherche en surface ayant pour objet des méthodes spéciales au sens de
l'article 23, alinéa 3, le consentement peut être obtenu et produit au plus tard au moment d'accéder aux
fonds concernés.
3 Le département peut en tout temps demander au titulaire d'un permis de recherche ou d'une
concession qu'il obtienne et qu'il produise la preuve du consentement de propriétaires de nouveaux
fonds concernés.
Art. 16
Accès au fonds d'autrui - procédure
1 S'agissant d'un permis de recherche en surface, si un propriétaire refuse l'accès à son fonds, le
département peut le contraindre d'accepter, ceci moyennant le paiement d'une indemnité équitable
versée par le requérant.
2 S'agissant d'un permis de recherche en sous-sol ou d'une concession, si un propriétaire refuse l'accès
à son fonds, le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation peut acquérir les droits nécessaires de
recherche ou d'exploitation par voie d'expropriation.
Art. 17
Assurance responsabilité civile
1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, et au titre de responsable des
dommages causés à des tiers par ses futures activités, le requérant conclut et produit une assurance
responsabilité civile.
2 Le département peut en tout temps demander une assurance responsabilité complémentaire.
3 En cas d'obligation de surveillance allant au-delà de la fin d'un permis de recherche ou d'une
concession au sens de l'article 57, alinéa 2, la durée de l'assurance responsabilité civile est prolongée
dans la même mesure.
4 Le requérant ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession proposent la somme
minimale à couvrir. Celle-ci est validée par le département sur la base des risques inhérents aux
travaux et aux ouvrages ainsi qu'au programme détaillé desdits travaux.
Art. 18
Garantie
1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, le requérant constitue et
produit une garantie, notamment pour :
a. une remise en état au sens de l'article 57, alinéa 1, lettre a) ;
b. une exécution par substitution au sens de l'article 62.
2 Le département peut en tout temps demander une garantie complémentaire.
3 En cas d'obligation de surveillance allant au-delà de la fin d'un permis de recherche ou d'une
concession au sens de l'article 57, alinéa 2, une garantie appropriée est également produite.
4 Le requérant ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession proposent la somme
minimale de la garantie. Celle-ci est validée par le département sur la base des risques inhérents aux
travaux et aux ouvrages ainsi qu'au programme détaillé desdits travaux.
Art. 19
Aptitudes techniques et financières
1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, le requérant produit la preuve
qu'il dispose des aptitudes techniques et financières nécessaires pour mener ses travaux dans le
respect des règles de l'art.
2 Le département peut en tout temps demander des preuves complémentaires.
Art. 20
Evaluation des impacts et des risques environnementaux
1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, le requérant produit une
évaluation des impacts et des risques environnementaux.
2 Le département peut en tout temps demander une évaluation complémentaire.
3 Il veille à ce que la législation en matière de protection de l'environnement et notamment des eaux
soit respectée.
4 En cas d'injection d'un fluide dans la roche, la composition exacte et exhaustive des produits utilisés
doit figurer dans l'évaluation des impacts et des risques environnementaux. Toute modification ou tout
ajout de nouveaux produits est soumis à une procédure ad hoc.
Chapitre III Permis de recherche
Art. 21 Section I Permis de recherche en surface
Objet
1 Le département décide librement de l'octroi d'un permis de recherche en surface.
2 Un permis de recherche en surface octroie le droit exclusif de procéder à des recherches
superficielles, notamment par compilation ou traitement de données existantes, par des études
géologiques superficielles ou par l'utilisation de méthodes géophysiques, dans un périmètre déterminé
et selon le programme détaillé des travaux, en vue de déceler la présence de la ressource définie dans
le permis.
3 Il est valable deux ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinq ans, peut être accordée si la
preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la réalisation du programme détaillé des travaux
et des investigations y relatives.
Art. 22
Procédure d'appel d'offres
1 Lorsque le département entend confier la recherche d'une ressource à un tiers ou lorsqu'il est saisi
d'une demande de permis de recherche en surface, il ouvre une procédure d'appel d'offres au sens de
l'article 2, alinéa 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur[F].
2 La procédure d'appel d'offres porte sur l'octroi d'un permis de recherche en surface.
3 La demande de permis de recherche en surface indique notamment la ressource à rechercher ainsi
que le périmètre souhaité qui ne lie pas le département.
4 L'avis de publication de l'appel d'offres :
a. indique la ressource à rechercher, le périmètre, la durée du permis de recherche en surface ainsi que
les critères d'aptitude et d'attribution qui départageront les intéressés ;
b. attire l'attention des intéressés sur l'importance de soumettre une offre en vue de l'obtention d'un
permis de recherche en surface compte tenu des avantages qui en découlent.
5 Le délai de dépôt des offres est fixé en fonction de la complexité du permis de recherche en surface
ainsi que du temps nécessaire pour l'élaboration d'une offre. Il est fixé à nonante jours au moins.
6 Le permis de recherche en surface est délivré par une décision sujette à recours au sens de l'article 61
de la présente loi.
Art. 23 [F] Loi fédérale du 06.10.1995 sur le marché intérieur (RS 943.02)
Dépôt des offres
1 Les requérants intéressés adressent une offre complète au département.
2 L'offre est accompagnée notamment d'un programme détaillé des travaux, d'une description de la
ressource à rechercher, d'un plan précis délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces
énumérées dans le règlement d'application[C].
3 Elle est accompagnée le cas échéant d'une demande d'autorisation pour l'utilisation de méthodes
spéciales, dont notamment des méthodes géophysiques impliquant un contact direct avec le sol (ciaprès : méthodes spéciales).
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée du permis de recherche en surface. Il comprend
également les éventuelles opérations de remise en état.
5 Si plusieurs demandes sont déposées pour le même périmètre et la même ressource, la priorité sera
accordée par le département au requérant :
a. qui présente le programme de travail le plus complet ;
b. qui dispose des meilleures aptitudes techniques et financières nécessaires pour mener les travaux
dans le respect des règles de l'art.
[C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV
730.02.1)
Art. 24
Méthodes spéciales - enquête publique
1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande
d'autorisation de méthodes spéciales aux communes concernées et recueille leurs déterminations.
2 Il met la demande d'autorisation à l'enquête publique durant trente jours auprès des communes
concernées.
3 Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe
municipal.
4 Le département statue sur les oppositions.
5 Il peut dispenser d'enquête publique les demandes de minime importance ainsi que les demandes
complémentaires de méthodes spéciales si le programme détaillé des travaux demeure inchangé.
Art. 25 Section II Permis de recherche en sous-sol
Objet
1 Le département décide librement de l'octroi d'un permis de recherche en sous-sol.
2 Dans tous les cas, le permis ne peut être délivré que si la demande respecte l'ensemble des
obligations, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts et des risques environnementaux.
3 Le permis est délivré en principe au titulaire du permis de recherche en surface.
4 Un permis de recherche en sous-sol octroie le droit exclusif de procéder à des travaux et à des
forages, dans le périmètre déterminé et selon le programme détaillé des travaux, en vue de déceler la
présence de la ressource définie dans le permis.
5 Il est valable deux ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinq ans, peut être accordée si la
preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la réalisation du programme détaillé des travaux
et des investigations y relatives.
Art. 26
Demande
1 La demande d'un permis de recherche en sous-sol est adressée au département au moins six mois
avant l'expiration du permis de recherche en surface. Le requérant établit avoir procédé activement,
sérieusement et de façon continue aux recherches en surface prévues, conformément au programme
détaillé des travaux.
2 Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé des travaux, d'une description de la
ressource à rechercher, d'un plan délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces énumérées
dans le règlement d'application[C].
3 Elle est accompagnée également d'une demande d'autorisation de forage. Font exception à cette
règle, les sondages géotechniques et environnementaux.
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée du permis de recherche en sous-sol. Il comprend
également les éventuelles opérations de remise en état.
5 Si à l'expiration d'un permis de recherche en surface et en cas de dépôt dans les délais de la demande
de permis de recherche en sous-sol, l'octroi n'a pu se faire, l'exclusivité du permis de recherche en
surface est garantie jusqu'à décision.
[C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV
730.02.1)
Art. 27
Enquête publique
1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande de permis de
recherche en sous-sol aux communes concernées et recueille leurs déterminations.
2 Le département met la demande de permis de recherche à l'enquête publique durant trente jours
auprès des communes concernées.
3 Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe
municipal.
4 Le département statue sur les oppositions.
Art. 28 Chapitre IV Concession
Objet
1 Le département décide librement de l'octroi d'une concession.
2 Dans tous les cas, la concession ne peut être délivrée que si la demande respecte l'ensemble des
obligations, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts et des risques environnementaux.
3 La concession est délivrée en principe au titulaire du permis de recherche en sous-sol.
4 Une concession octroie le droit exclusif d'exploiter la ressource définie dans la concession, dans un
périmètre déterminé et selon le programme détaillé des travaux.
5 Elle est valable trente ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinquante ans, peut être
accordée si la preuve est apportée qu'il est impossible d'amortir l'investissement pendant la durée
ordinaire.
6 S'il n'entreprend pas d'autres travaux de recherche ou d'exploitation dans le périmètre de recherche
situé à l'extérieur du périmètre de concession, ceci dans un délai de deux ans dès la date d'octroi de la
concession, le titulaire de la concession voit son permis de recherche prendre fin sans contrepartie.
Art. 29
Demande
1 La demande de concession est adressée au département au moins un an avant l'expiration du permis
de recherche en sous-sol. Le requérant établit avoir procédé activement, sérieusement et de façon
continue aux recherches prévues, conformément au programme détaillé des travaux.
2 Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé des travaux, d'une description de la
ressource à exploiter, d'un plan délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces énumérées dans
le règlement d'application[C].
3 Elle est accompagnée également d'une demande d'autorisation de forage. Font exception à cette
règle, les sondages géotechniques et environnementaux.
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée de la concession. Il comprend également les
éventuelles opérations de remise en état.
5 Si à l'expiration d'un permis de recherche en sous-sol et en cas de dépôt dans les délais de la
demande de concession, l'octroi n'a pu se faire, l'exclusivité du permis de recherche en sous-sol est
garantie jusqu'à décision.
[C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV
730.02.1)
Art. 30
Enquête publique
1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande de
concession aux communes concernées et recueille leurs déterminations.
2 Le département met la demande de concession à l'enquête publique durant trente jours auprès des
communes concernées.
3 Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe
municipal.
4 Le département statue sur les oppositions.
Art. 31
Contenu de la concession
1 Toute concession indique notamment :
a. la personne du concessionnaire ;
b. l'étendue et le mode de l'exploitation, ainsi que le programme détaillé des travaux ;
c. les prestations financières telles que la redevance et l'émolument ;
d. l'obligation de produire une évaluation des impacts et des risques environnementaux ;
e. les conséquences de l'évaluation des impacts et des risques environnementaux ;
f. la somme minimale à couvrir par l'assurance responsabilité civile et par la garantie ;
g. les délais fixés pour le commencement des travaux et pour la mise en service ;
h. l'obligation d'entretenir et de sécuriser les ouvrages ;
i. l'obligation de remettre au département les documents exigés par celui-ci et énumérés dans le
règlement d'application ;
j. l'obligation d'informer le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie ;
k. la durée de la concession ;
l. le sort des ouvrages à la fin de la concession ainsi que les obligations en découlant ;
m. les éventuels droits de rachat ou de retour.
Art. 32
Mise en service
1 Le titulaire d'une concession demande une autorisation du département avant la mise en service de
ses ouvrages ; il remet les plans conformes à l'exécution.
2 Le département procède à la vérification des travaux et s'assure de leur conformité avec les
dispositions de la concession.
Art. 33 Chapitre V Conditions diverses
Rapport d'activité
1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession remet chaque année au département un
rapport d'activité détaillé sur le résultat de ses recherches ou de son exploitation durant l'année
écoulée et sur son programme détaillé des travaux de l'année suivante. Sur demande du département,
des rapports complémentaires sont transmis.
Art. 34
Sécurité, surveillance et entretien
1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession garantit en tout temps la sécurité, la
surveillance et l'entretien de ses ouvrages.
Art. 35
Haute surveillance par le département
1 Les travaux de recherche et d'exploitation sont soumis à la haute surveillance du département. Il peut
s'entourer des avis d'experts de son choix.
2 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession assure en tout temps à l'Etat et à la
commune l'accès à ses travaux et à ses ouvrages.
3 Il fournit en tout temps au département tout document relatif à la sécurité, à la surveillance et à
l'entretien de ses ouvrages ainsi qu'annuellement un rapport de conformité.
4 Il est tenu d'aviser le département sans délai de tout fait anormal ou imprévu.
5 En cas de non-respect des conditions prévues dans le permis de recherche ou dans la concession, le
département est habilité à prendre toutes les mesures utiles, ceci aux frais du titulaire du permis de
recherche ou de la concession. Si les circonstances le justifient, il peut retirer le permis de recherche
ou la concession au sens de l'article 55.
Art. 36
Modification
1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession ne peut, sans l'autorisation préalable du
département, ni modifier le mode ou le but de ses recherches ou de son exploitation, ni modifier ou
déplacer ses ouvrages, ni réaliser de nouveaux ouvrages, notamment des forages. Le cas échéant, il en
fait la demande au département. La procédure ad hoc est applicable.
Art. 37
Suivi
1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession a l'obligation de procéder activement,
sérieusement et, dans la mesure du possible, de façon continue aux recherches ou à l'exploitation
prévues. Le département peut en demander la démonstration en tout temps. A défaut, le département
peut retirer le permis de recherche ou la concession au sens de l'article 55.
Art. 38
Découverte d'une ressource
1 En cas de découverte de la ressource définie dans un permis de recherche ou dans une concession, le
titulaire du permis de recherche ou de la concession remet un rapport au département et prend sans
délai toutes les mesures utiles de protection afin de parer à tout danger, de limiter les nuisances et de
garantir la sécurité des ouvrages.
2 S'il devait trouver durant ses travaux une autre ressource que celle définie dans le permis de
recherche ou dans la concession, le titulaire serait tenu d'en avertir sans délai le département et, en cas
d'intérêt, de lui adresser une demande de permis de recherche ou de concession. La procédure ad hoc
est applicable.
Art. 39
Ressource dépassant le périmètre déterminé
1 Si la ressource définie dans un permis de recherche ou dans une concession devait s'étendre au-delà
du périmètre déterminé, le titulaire du permis de recherche ou de la concession serait tenu d'en avertir
sans délai le département et, en cas d'intérêt, de lui adresser une demande de permis de recherche ou
de concession complémentaire. La procédure ad hoc est applicable.
2 Dans le cas où le titulaire de la concession a extrait une ressource au-delà du périmètre déterminé en
empiétant sur le périmètre d'un autre exploitant :
a. Il verse une indemnité de dédommagement à cet autre exploitant, correspondant au dommage subi
par celui-ci.
b. Le département estime les volumes situés hors du périmètre déterminé et peut imposer des
recherches ou une exploitation communes. Il répartit proportionnellement les frais de recherche ou
d'exploitation et le produit de l'exploitation estimé dans chacun des périmètres.
3 Si la ressource déborde la frontière cantonale ou fédérale, le département n'autorise l'exploitation
qu'une fois conclu un accord réglant notamment le mode de répartition des frais et des produits.
Art. 40
Transfert
1 Un permis de recherche ou une concession ne peut être transféré sans l'autorisation du département
qui se réserve le droit de les modifier à cette occasion.