Renouvellement – objet
1 Le département décide librement du renouvellement d'un permis de recherche ou d'une concession.
2 Dans tous les cas, le renouvellement ne peut être accordé que si la demande respecte l'ensemble des
obligations, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts et des risques environnementaux.
3 Le renouvellement est effectué pour les durées suivantes :
a. Pour le permis de recherche, deux ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinq ans, peut être
accordée si la preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la réalisation du programme
détaillé des travaux et des investigations y relatives.
b. Pour la concession, dix ans. Une durée plus longue, mais au maximum celle de la concession qui
arrive à expiration, peut être accordée si la preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la
réalisation du programme détaillé des travaux et des investigations y relatives.
Art. 42
Renouvellement – demande
1 La demande de renouvellement d'un permis de recherche ou d'une concession est adressée au
département respectivement au moins six mois ou une année avant son expiration. Le requérant établit
avoir procédé activement, sérieusement et de façon continue aux recherches prévues, conformément
au programme détaillé des travaux.
2 Elle est accompagnée notamment d'un nouveau programme détaillé des travaux, d'une description de
la ressource à rechercher ou à exploiter, d'un plan délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces
énumérées dans le règlement d'application[C].
3 Elle est accompagnée également d'une demande de nouvelle autorisation de forage. Font exception à
cette règle, les sondages géotechniques et environnementaux.
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée du permis de recherche ou de la concession. Il
comprend également les éventuelles opérations de remise en état.
5 Si à l'expiration d'un permis de recherche ou d'une concession et en cas de dépôt dans les délais de la
demande de renouvellement du permis de recherche ou de la concession, l'octroi n'a pu se faire,
l'exclusivité du permis de recherche ou de la concession est garantie jusqu'à décision.
[C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV
730.02.1)
Art. 43
Renouvellement – enquête publique
1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande de
renouvellement d'un permis de recherche en sous-sol ou d'une concession aux communes concernées
et recueille leurs déterminations.
2 Le département met la demande de renouvellement à l'enquête publique durant trente jours auprès
des communes concernées.
3 Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe
municipal.
4 Le département statue sur les oppositions.
5 Il peut dispenser d'enquête publique les demandes de renouvellement d'un permis de recherche en
sous-sol si le programme détaillé des travaux demeure inchangé.
Art. 44 Titre III Redevances et émoluments
Matières premières – permis de recherche
1 Le titulaire d'un permis de recherche lié aux matières premières énumérées à l'article 2, alinéa 1, lettre
a) de la présente loi verse annuellement à l'Etat une redevance par kilomètre carré de la surface
déterminée par le permis de recherche mais au maximum trente mille francs par année.
2 Le titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures verse annuellement à l'Etat une redevance par
kilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche mais au maximum trente mille
francs par année.
Art. 45
Matières premières – concession
1 Le titulaire d'une concession liée aux matières premières énumérées à l'article 2, alinéa 1, lettre a) de
la présente loi verse annuellement à l'Etat une redevance proportionnelle au produit brut de
l'exploitation, sous forme de pourcentage de son prix de vente.
2 Le titulaire d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures verse annuellement à l'Etat une
redevance proportionnelle au produit brut de l'exploitation, sous forme de pourcentage de son prix de
vente.
3 Cette redevance est entièrement affectée à des investissements faits dans le canton pour les
énergies renouvelables ou pour les économies d'énergie.
Art. 46
Fonction de stockage – permis de recherche
1 Le titulaire d'un permis de recherche lié à une fonction de stockage verse annuellement à l'Etat une
redevance par kilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche mais au maximum
trente mille francs par année.
2 Le titulaire d'un permis de recherche lié à une fonction de stockage de chaleur ne verse aucune
redevance à l'Etat.
Art. 47
Fonction de stockage – concession
1 Le titulaire d'une concession liée à une fonction de stockage verse annuellement à l'Etat :
a. pour les liquides, une redevance par mètre cubique de volume net stocké ;
b. pour les gaz, une redevance selon le volume de gaz injecté par normo-mètre cubes.
2 Le titulaire d'une concession liée à une fonction de stockage de chaleur ne verse aucune redevance à
l'Etat.
Art. 48
Géothermie profonde – permis de recherche
1 Le titulaire d'un permis de recherche lié à la géothermie profonde ne verse aucune redevance à l'Etat.
Art. 49
Géothermie profonde – concession
1 Le titulaire d'une concession liée à la géothermie profonde ne verse aucune redevance à l'Etat.
Art. 50
Forage de reconnaissance profond – permis de recherche
1 Le titulaire d'un permis de recherche en sous-sol dont l'objet est un forage de reconnaissance profond
ne verse aucune redevance à l'Etat.
Art. 51
Montant des redevances
1 Le Conseil d'Etat fixe les conditions et les critères de calcul des redevances.
2 Le mode de calcul de la redevance est inscrit dans le permis de recherche ou dans la concession avec
les modalités de versement et les paramètres d'indexation.
Art. 52
Réduction et suppression des redevances
1 Pour des projets revêtant un intérêt public prépondérant, le département peut réduire le montant des
redevances, voire les supprimer.
Art. 53
Emoluments
1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession verse à l'Etat un émolument pour tout acte
administratif ou toute décision du département en application de la présente loi.
2 L'émolument s'élève au minimum à cent francs et au maximum à trente mille francs par acte ou
décision.
3 Il est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
4 Le Conseil d'Etat fixe le barème des émoluments.
5 Le département peut ordonner en tout temps une expertise et en faire supporter les frais par le
requérant ou l'exploitant ; ceux-ci peuvent être tenus d'en faire l'avance. Les frais sont prélevés en sus
des émoluments au sens des alinéas 1 à 4.
Titre IV Fin d'un permis de recherche ou d'une concession
Art. 54 Chapitre I Principes
En général
1 Un permis de recherche ou une concession s'éteint automatiquement à l'expiration de sa durée, par
renonciation écrite, par retrait prononcé conformément à l'article 55 de la présente loi ou par l'effet d'un
rachat conformément à l'article 56.
Art. 55
Déchéance
1 Après mise en demeure, le département peut retirer, sans dédommagement, un permis de recherche
ou une concession, notamment :
a. lorsque son titulaire contrevient de façon grave ou répétée aux conditions imposées ou découlant du
droit en vigueur ;
b. lorsqu'il interrompt l'usage du permis de recherche ou de la concession pendant plus de deux ans et
ne le reprend pas sans justes motifs dans le délai fixé par le département.
Art. 56
Droit de rachat de l'Etat
1 Moyennant un avertissement donné au moins cinq ans à l'avance, l'Etat peut, après un terme égal ou
supérieur au tiers de la durée de la concession, racheter les ouvrages de recherche et d'exploitation
moyennant paiement d'une pleine indemnité qui, à défaut d'entente, est fixée selon les règles de
l'expropriation.
Art. 57 Chapitre II Conséquences
En général
1 Sauf disposition contraire du permis de recherche ou de la concession :
a. son titulaire évacue totalement ses ouvrages, tout en remettant les lieux en état, ceci à ses frais et
conformément aux instructions du département ;
b. il cancelle les puits sur demande du département ;
c. il est libéré de ses obligations après inspection des lieux par le département et sous réserve d'un
préavis favorable ;
d. il demeure propriétaire des ouvrages établis sur le domaine privé alors que les ouvrages maintenus
sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.
2 Le département peut exiger une surveillance partielle ou totale du périmètre et définit sa durée.
Art. 58
Droit de retour de l'Etat
1 A l'expiration d'un permis de recherche, l'Etat peut exercer son droit de retour et devient ainsi
propriétaire de l'ensemble des ouvrages moyennant paiement d'une indemnité équitable.
2 A l'expiration d'une concession, l'Etat peut exercer son droit de retour et devient ainsi propriétaire :
a. gratuitement des ouvrages nécessaires à la conservation des puits et à la protection des propriétés
voisines ;
b. moyennant paiement d'une indemnité équitable pour les autres ouvrages.
3 L'indemnité équitable est calculée en partant de la valeur réelle au moment du retour, c'est-à-dire
d'après la valeur à neuf réduite de la moins-value résultant de l'usure correspondant à la durée de vie
des ouvrages et de leur dépréciation économique et technique.
4 Si le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession perd ses droits par suite de déchéance ou
de renonciation, l'Etat peut exercer son droit de retour. Il sera tenu compte de l'exercice anticipé de ces
droits.
Art. 59
Droit de rachat et droit de retour – remise en état d'être exploité
1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession est tenu de maintenir en état d'être
exploités les ouvrages soumis au droit de rachat ou au droit de retour, ceci à ses frais et conformément
aux instructions du département.
2 L'article 57, alinéas 1, lettre c) et 2 de la présente loi est applicable par analogie.
Art. 60
Compte de construction
1 Durant les dix dernières années de la concession ainsi que dès la notification de la décision de rachat,
le titulaire d'une concession ne peut plus incorporer de nouvelles valeurs au compte de construction
sans l'autorisation du département. Ce dernier arrête d'entente avec le titulaire de la concession
l'amortissement spécial des nouveaux ouvrages. A défaut d'autorisation, les nouvelles valeurs sont
considérées comme totalement amorties lors de la prise de possession par l'Etat.
Art. 61 Titre V Dispositions finales, pénales et transitoires
Procédure administrative
1 La loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi
ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Art. 62
Exécution par substitution
1 Lorsque les mesures ordonnées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'application ne
sont pas respectées, le département peut y pourvoir d'office aux frais du responsable.
2 En cas d'urgence, le département peut procéder sans mise en demeure.
3 Les frais de l'intervention sont arrêtés par décision du département.
Art. 63
Hypothèque légale
1 Les créances résultant de la présente loi ainsi que le remboursement des frais assurés par l'Etat pour
l'exécution des décisions par substitution sont garantis par une hypothèque légale privilégiée,
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur réquisition du
département indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de l'hypothèque.
3 La durée de l'hypothèque est de vingt ans après la première décision fixant le montant de la créance.
Art. 64
Contraventions
1 Celui qui contrevient à la présente loi, à ses dispositions d'application ou à ses décisions d'exécution
est passible d'une amende pouvant s'élever à cinq cent mille francs.
2 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions.
3 Demeurent réservées les dispositions pénales du droit fédéral et d'autres lois cantonales.
Art. 65
Régime transitoire
1 Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, utilise une ressource sans permis de
recherche ni concession dispose d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour
demander au département un permis de recherche ou une concession et se conformer aux conditions
de la présente loi.
2 A défaut et après mise en demeure, le département ordonne la cessation des recherches ou de
l'exploitation.
Art. 66
Abrogation
1 La présente loi abroge la loi du 6 février 1891 sur les mines et la loi du 26 novembre 1957 sur les
hydrocarbures.
Art. 67
Clause de caducité
1 En cas d'acceptation par les électeurs de l'initiative populaire "Pour un canton de Vaud sans
extraction d'hydrocarbures" lors du vote populaire, les articles 2, alinéa 1, lettre b), 4, 44, alinéa 2 et 45,
alinéas 2 et 3 sont caducs.
Art. 68
Mise en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.