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RÈGLEMENT d'organisation des Retraites Populaires

Vaud · 831.41.2 · regulation

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Contents: 16 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Conseil d'administration
  2. Art. 2 [A] Loi du 26.09.1989 sur les Retraites Populaires (BLV 831.41)
  3. Art. 3 [A] Loi du 26.09.1989 sur les Retraites Populaires (BLV 831.41)
  4. Art. 4 Chapitre II Direction et personnel
  5. Art. 5 [A] Loi du 26.09.1989 sur les Retraites Populaires (BLV 831.41)
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Contrôle
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre IV Dispositions finales
  16. Art. 16

16 provisions

Art. 1 Chapitre I Conseil d'administration

Composition 1 Le conseil d'administration est constitué selon les dispositions de l'article 13 de la loi sur les Retraites Populaires [A] (ci-après: la loi). 2 Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre membre de la direction.

Art. 2 [A] Loi du 26.09.1989 sur les Retraites Populaires (BLV 831.41)

Compétences 1 Les compétences générales du conseil d'administration sont définies à l'article 14 de la loi [A] . 2 En outre, sur préavis du directeur général, il engage les autres membres de la direction et le personnel et, éventuellement, les révoque; il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au directeur général.

Art. 3 [A] Loi du 26.09.1989 sur les Retraites Populaires (BLV 831.41)

Convocation 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. Il est convoqué par le président ou, en son absence, par le vice-président; il peut l'être également à la demande de deux de ses membres ou encore par le directeur général.

Art. 4 Chapitre II Direction et personnel

Directeur général 1 Le directeur général dirige les Retraites Populaires dans les limites fixées par la loi [A] , les instructions du conseil d'administration et le présent règlement. 2 Il est responsable devant les conseils d'administration ou commission de surveillance des institutions dont le mandat de gérance incombe aux Retraites Populaires. 3 Il peut déléguer cette mission à un autre membre de la direction.

Art. 5 [A] Loi du 26.09.1989 sur les Retraites Populaires (BLV 831.41)

Direction 1 La direction, outre le directeur général, comprend des postes de directeur général adjoint, directeur, directeur adjoint et de sous-directeur.

Art. 6

Compétences 1 1 Le conseil d'administration édicte un règlement qui fixe les compétences du directeur général et des membres de la direction.

Art. 7

Personnel 1 Le conseil d'administration édicte un règlement du personnel.

Art. 8

Institution de prévoyance 1 La prévoyance professionnelle du personnel est assurée par une institution de prévoyance reconnue au sens de la LPP [C] . [C] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 9 Chapitre III Contrôle

Principes 2 1 Le contrôle des Retraites Populaires est exercé par le Conseil d'Etat, sur la base des rapports d'une société fiduciaire, d'un expert technique et du rapport annuel de l'institution. 2 … 1 Modifié par le règlement du 06.10.2010 entré en vigueur le 01.10.2010 2 Modifié par le règlement du 25.11.2015 entré en vigueur le 01.12.2015 3 Le département chargé par le Conseil d'Etat des relations avec Retraites Populaires édicte des directives sur les principes applicables à l'établissement et à la publication des comptes annuels et du rapport annuel de gestion.

Art. 10

Comptabilité 1 Sur proposition du conseil d'administration, le Conseil d'Etat désigne la société fiduciaire chargée de contrôler la tenue de la comptabilité et des comptes annuels. 2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent en tout temps faire vérifier la comptabilité.

Art. 11

… 1

Art. 12

Actuaire-conseil 1 1 Le conseil d'administration désigne un actuaire-conseil choisi en dehors des Retraites Populaires; il fixe ses tâches dans un cahier des charges. 2 L'actuaire-conseil arrête les bases du bilan technique d'entente avec l'expert technique désigné par le Conseil d'Etat.

Art. 13

Rapport annuel 1 Les Retraites Populaires établissent et publient un rapport annuel de gestion.

Art. 14

Décharge de la gestion 1 Sur la base du rapport de gestion, des comptes, du bilan technique et des rapports y relatifs, le Conseil d'Etat donne décharge de sa gestion au conseil d'administration.

Art. 15 Chapitre IV Dispositions finales

Abrogation 1 Le règlement du 12 mars 1965 d'organisation de la Caisse cantonale vaudoise des Retraites Populaires et ses modifications sont abrogés.

Art. 16

Entrée en vigueur 1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990. 1 Modifié par le règlement du 06.10.2010 entré en vigueur le 01.10.2010

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