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ARRÊTÉ fixant la pension maximum qui peut être constituée auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 La pension maximum qui peut être constituée à capital réservé ou abandonné auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires est fixée à cent vingt mille francs par an.

Art. 2

1 L'arrêté du 19 février 1986 sur le même objet est abrogé.

Art. 3

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

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