Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 La pension maximum qui peut être constituée à capital réservé ou abandonné auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires est fixée à cent vingt mille francs par an.
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1 La pension maximum qui peut être constituée à capital réservé ou abandonné auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires est fixée à cent vingt mille francs par an.
1 L'arrêté du 19 février 1986 sur le même objet est abrogé.
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.