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Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et modifiant :\n1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;\n2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;\n3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ;\n4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0 ;\n5° la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.\n

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Contents: 99 provisions
  1. Objectif
  2. Mesures
  3. Définitions
  4. Réalisation de logements destinés à la vente abordable
  5. Réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré
  6. Prix du logement destiné à la vente abordable et à coût modéré
  7. Conditions socio-économiques applicables aux acquéreurs éligibles
  8. Concession de terrains sous la forme d’un droit d’emphytéose
  9. Droit de rachat du promoteur public
  10. Obligation d’occupation des acquéreurs
  11. Réalisation de logements destinés à la location abordable
  12. Catégories de logements destinés à la location abordable
  13. Compensation de service public pour les logements destinés à la location abordable
  14. Coûts éligibles à une participation financière des logements destinés à la vente abordable, des logements destinés à la vente à coût modéré et de logements destinés à la location abordable
  15. Emplacements de stationnement de voiture
  16. Participations financières pour la redevance d’emphytéose dans le cadre de la location abordable
  17. Apport de terrain dans le cadre de la location abordable et collaboration
  18. Participations financières pour le préfinancement
  19. Participations financières pour le financement des coûts indirects liés au développement d’un projet de logement destiné à la location abordable
  20. Procédure de demande
  21. Procédure d’octroi
  22. Convention avec le promoteur social
  23. Durée d’affectation au logement abordable
  24. Droit de préemption de l’État et restriction de cession
  25. Contrôle de la convention
  26. Versement des participations financières
  27. Perte du bénéfice des participations financières et remboursement
  28. Remboursement d’un surplus de recettes
  29. Suivi des participations financières octroyées
  30. Inscription hypothécaire
  31. Missions du bailleur social
  32. Attribution des logements - Principes
  33. Gestion des locataires
  34. Gestion et entretien des logements
  35. Conditions d’agrément
  36. Honorabilité professionnelle
  37. Demande d’agrément
  38. Retrait de l’agrément
  39. Mention de l’agrément
  40. Secret professionnel
  41. Compensation pour les frais directs et indirects du bailleur social
  42. Procédure de demande
  43. Procédure d’octroi
  44. Convention avec le bailleur social
  45. Contrôle de la convention
  46. Versement de la compensation
  47. Perte du bénéfice de la compensation
  48. Remboursement d’un surplus de recettes
  49. Suivi des compensations octroyées
  50. Cadre de la gestion locative sociale
  51. Résiliation de la mise à disposition
  52. Décès de l’occupant
  53. Déguerpissement
  54. Procédure d’attribution universelle des logements tous publics via le registre
  55. Procédure d’attribution libre des logements dédiés via le registre
  56. Critères d’éligibilité du candidat-locataire et du locataire
  57. Détermination du revenu
  58. Critères d’attribution socio-économiques
  59. Critères d’attribution relatifs au logement vacant
  60. Évaluation des critères d’attribution sur base d’une enquête sociale
  61. Composantes du loyer abordable
  62. Calcul du loyer abordable
  63. Révision du loyer abordable
  64. Charges locatives
  65. Garantie locative
  66. Durée du bail et occupation du logement
  67. Restrictions liées à la nature du logement
  68. Sous-occupation du logement
  69. Relogement
  70. Résiliation d’office du bail abordable
  71. Décès du locataire
  72. Déguerpissement
  73. Régime facultatif des logements autres que les logements abordables
  74. Partenariat public-privé
  75. Bail à usage d’habitation
  76. Objet du registre national des logements abordables
  77. Données à caractère personnel traitées
  78. Communication de renseignements d’autres autorités
  79. Accès aux renseignements
  80. Contrôles
  81. Visites des logements
  82. Instruction des dossiers
  83. Voies de recours
  84. Dispositions financières
  85. Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
  86. Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
  87. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement
  88. Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0
  89. Modification de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement
  90. Régime transitoire du loyer abordable et du contrat de bail
  91. Régime transitoire de l’agrément du bailleur social
  92. Régime transitoire des listes de candidats-locataires et de locataires du bailleur social
  93. Régime transitoire pour le choix du bailleur social
  94. Régime transitoire pour l’inscription au registre
  95. Régime transitoire des acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré
  96. Régime rétroactif de la rémunération du capital investi pour les communes et les syndicats de communes ainsi que de la compensation de service public pour le bailleur social
  97. Évaluation
  98. Ordre public
  99. Intitulé de citation

99 provisions

Visites des logements

En cas de doute quant au respect des conditions d’attribution du logement abordable, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement abordable, au logement des demandeurs-locataires et au logement des candidats-locataires, qu’il s’agisse du domicile des demandeurs-locataires, des candidats-locataires ou des locataires ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont informés d’une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite. Lorsque l’entrée au logement est refusée aux agents du ministre, le traitement du dossier d’attribution d’un logement abordable est suspendu jusqu’à ce que les demandeurs-locataires, les candidats-locataires ou les locataires aient fourni au ministre tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de leur dossier.

Instruction des dossiers

En cas de changement susceptible d’entraîner un besoin de révision de son dossier, le demandeur-locataire, le candidat-locataire et le locataire informent le bailleur social sans délai en joignant, le cas échéant, les pièces justificatives de ce changement. Le demandeur-locataire, le candidat-locataire et le locataire sont tenus, sur demande du bailleur social, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi administratif de leur dossier dans les deux mois. Chapitre 8-Voies de recours et dispositions financières

Voies de recours

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution des participations financières et des compensations de service public prévues par la présente loi, ainsi que les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément du bailleur social sont susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

Dispositions financières

Les acquisitions immobilières effectuées par les promoteurs publics dans le cadre des objectifs de la présente loi sont exemptes des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque. Chapitre 9-Dispositions modificatives

Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est abrogée, à l’exception des chapitres 1er à 2sexies et l’article 66.

Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain

L’article 29bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifié comme suit : « (1)Les logements visés au paragraphe 2 constituent des logements destinés à la vente abordable et à la location abordable au sens de l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, dont un promoteur public au sens du même article 3 assure l’attribution aux acquéreurs et aux locataires. ».

Modification de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement

La loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement est modifiée comme suit : 1°À l’article 1er, alinéa 1er, les termes « Fonds spécial de soutien au développement du logement » sont remplacés par ceux de « Fonds spécial pour le logement abordable ». 2°L’article 2, point 1°, est remplacé comme suit : « 1° la réalisation de logements abordables au sens de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ». 3°L’article 3 est modifié comme suit :a)Au point 14°, le point final est remplacé par un point-virgule ; b)Il est ajouté un point 15° nouveau qui prend la teneur suivante : « 15°la réalisation de mesures permettant l’inclusion citoyenne dans le processus de planification de réalisation de logements abordables. »

Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0

L’article 2, point 1°, de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. est modifié comme suit : « 1° « logement abordable » : tout logement abordable conformément à l’article 3 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ».

Modification de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement

L’article 59 et l’annexe IX de la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement sont abrogés. Chapitre 10-Dispositions transitoires et finales

Régime transitoire du loyer abordable et du contrat de bail

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le loyer à payer par le locataire d’un logement ayant bénéficié d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement reste applicable. La première révision conformément à l’article 62 est faite au plus tard avec effet au 1er mai 2024. Avec effet à cette première révision, le nouveau contrat de bail conformément aux dispositions de la présente loi est signé. 1° 2° 1° 2° 3°

Régime transitoire de l’agrément du bailleur social

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout promoteur social, se trouvant tenu par une convention d’aides à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement en cours, bénéficie d’un agrément de bailleur social pour une durée de trois ans. Il perd sa validité par le non-usage pendant une durée de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Régime transitoire des listes de candidats-locataires et de locataires du bailleur social

Dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout promoteur social et tout bailleur social transmet au registre les listes de ses candidats-locataires et de ses locataires. Les listes comprennent toutes les données à caractère personnel énumérées par la présente loi.

Régime transitoire pour le choix du bailleur social

Dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout demandeur-locataire et tout candidat-locataire choisit son bailleur social. À défaut de ce faire, son bailleur social est le Fonds du Logement.

Régime transitoire pour l’inscription au registre

Au plus tard le 31 décembre 2025 sont inscrits au registre l’existant à cette date de : 1°tous les logements visés à l’article 74, paragraphe 2, affectés à la location, à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux ; 2°tous les bailleurs sociaux des logements visés à l’article 74, paragraphe 2, à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux ; 3°tous les candidats-locataires et les locataires, à partir des informations transmises par les bailleurs sociaux. Au plus tard le 31 décembre 2030 sont inscrits au registre l’existant à cette date de tous les logements visés à l’article 74, paragraphe 2, affectés à la vente, à partir des informations transmises par les promoteurs sociaux.

Régime transitoire des acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré

Les acquéreurs de logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré sont exclus du bénéfice de la prime d’acquisition et de la prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Régime rétroactif de la rémunération du capital investi pour les communes et les syndicats de communes ainsi que de la compensation de service public pour le bailleur social

Les articles 13 et 40, paragraphes 2 et 3, produisent leurs effets au 1er octobre 2023. Sur demande d’une commune ou d’un syndicat de communes, et par dérogation à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 2, la rémunération du capital investi par celle-ci ou celui-ci dans un projet de logements au sens de l’article 13 est payée par le ministre au promoteur public.

Évaluation

Les centres de recherche publics régis par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, dans le cadre de missions de recherche d’intérêt public, ont accès aux données à caractère personnel pseudonymisées ou rendues anonymes figurant dans les bases de données d’administrations, en ce inclus le registre, de promoteurs sociaux, de bailleurs sociaux et d’organismes exerçant la gestion locative sociale aux fins d’évaluations des résultats de la politique publique, d’études ou d’enquêtes scientifiques d’intérêt public dans le domaine du logement abordable.

Ordre public

Les dispositions des articles 4 à 18bis, 22, 23, 26, 27, 29, 31 à 35, 37 à 40, 43, 46, 47, 49 à 73, 80 à 82 et 88 à 93bis sont d’ordre public.

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ». Annexe I : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré Tableau A : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique Plafond d’éligibilité Revenu mensuel 1 adulte sans enfant à charge 6 397 Communauté domestique sans enfant à charge 9 596 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 12 155 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 14 714 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 17 273 Enfant à charge supplémentaire 1 919 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Tableau B : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente à coût modéré Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique Plafond d’éligibilité Revenu mensuel 1 adulte sans enfant à charge 7 534 Communauté domestique sans enfant à charge 11 302 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 14 315 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 17 329 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 20 343 Enfant à charge supplémentaire 2 260 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Tableau A : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique Plafond d’éligibilité Revenu mensuel (euros) 1 adulte 4 736 2 adultes – 0 enfant à charge 7 104 1 ou 2 adultes – 1 enfant à charge 8 998 1 ou 2 adultes – 2 enfants à charge 10 893 1 ou 2 adultes – 3 enfants à charge 12 787 Enfant à charge supplémentaire 1 421 Adulte supplémentaire 1 894 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III : Détermination du loyer abordable 1° Loyer abordable brut a) Détermination du loyer abordable brut Le loyer abordable brut est déterminé en fonction du taux d’effort en tenant compte du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique du locataire selon la formule suivante : L a b = R N D * [ 10 % + R N D - S e u i l d e f a i b l e s r e v e n u s S e u i l d u T E M A X - S e u i l d e f a i b l e s r e v e n u s * ( 35 % - 10 % ) ] où Lab = Loyer abordable brut conformément à l’article 60. RND = Revenu net disponible déterminé pour chaque locataire conformément à l’article 56. Seuil de faibles revenus = Le seuil déterminant le niveau du revenu à partir duquel le taux d’effort est adapté au RND de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Pour les RND se situant en dessous de ce seuil, le taux d’effort est fixé à 10 pour cent, conformément à l’article 60, paragraphe 2. Seuil du TE_MAX = Seuil du taux d’effort maximal, c’est-à-dire le niveau de revenu à partir duquel le taux d’effort est plafonné à 35 pour cent du revenu disponible net de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. b) Plafond du loyer abordable brut Le loyer abordable brut est plafonné en fonction du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Le plafond du loyer abordable brut correspond à 35 pour cent du seuil du plafond du loyer applicable à la communauté domestique. Tableau A : Paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Seuil de faible revenu Seuil du taux d’effort maximal Seuil du plafond de loyer Type de communauté domestique Revenu annuel (euros) Revenu annuel (euros) Revenu annuel (euros) 1 adulte 2 013 5 485 6 397 1 adulte–1 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 1 adulte–2 enfants à charge 3 824 10 421 12 155 1 adulte–3 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 Enfant à charge supplémentaire 604 1 645 1 919 2 adultes - 0 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 2 adultes – 1 enfant à charge 3 824 10 421 12 155 2 adultes – 2 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 2 adultes – 3 enfants à charge 5 434 14 809 17 273 Enfant à charge supplémentaire 604 1 645 1 919 Adulte supplémentaire 805 2 194 2 559 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. c) Application des paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et âgée de moins de 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme enfant à charge. Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et ayant accompli les 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme adulte, indépendamment du lien de parenté. 2° Loyer abordable net Pour la détermination du loyer abordable net, le loyer abordable brut est adapté à la situation du logement occupé selon les modalités suivantes : a) Le loyer abordable brut est réduit de : - 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose pas de cuisine équipée ; - 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose ni d’un balcon, ni d’une terrasse, ni d’un jardin privatif. b) Le loyer abordable brut est augmenté de : - 10 pour cent pour les maisons. c) Le forfait compensatoire pour performance énergétique Le loyer abordable brut d’un logement, dont la première occupation remonte avant le 1er janvier 1990 et qui n’a pas été soumis à une rénovation énergétique, est réduit d’un forfait compensatoire de performance énergétique, conformément au tableau B ci-dessous. Sont à considérer comme rénovation énergétique tous les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui nécessitent l’établissement d’un certificat de performance énergétique résultant en une classe d’efficience énergétique D ou mieux. Tableau B : Forfait compensatoire de performance énergétique Surface utile d’habitation (SUH) du logement Forfait mensuel en euros 50m2 ou moins 1,75 51 à 70m2 2,34 71 à 90m2 2,92 91 à 110m2 3,51 111 à 130m2 4,09 131 à 150m2 4,67 151m2 et plus 5,26 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe IV : Modalités relatives au calcul de la valeur résiduelle des participations financières Le prix auquel est exercé le droit de préemption est déterminé en déduisant du prix de vente (projeté) la valeur résiduelle de la participation financière. Celle-ci est calculée de la façon suivante : VRPF = (1 - AE/DC) * (PFA/CT) * PV VRPF Valeur résiduelle de la participation financière ; AE Années effectives et complètes pendant lesquelles l’obligation de service public a été exercée ; DC Durée initiale de la Convention ; PFA Participation financière apportée, donc le montant que l’État apporte au projet y compris la valeur du terrain ; CT Coût total initial du projet, y compris la valorisation d’un éventuel apport de terrain par le promoteur. Le rapport entre la PFA et le CT fournit le taux effectif de la participation financière au projet (PFA/CTot) ; PV Prix de vente de l’immeuble, le cas échéant déterminé par expertise. Explications : Afin de déterminer le taux de l’obligation de service public (ci-après l’ « OSP ») réalisée, le nombre d’années complètes pendant lesquelles l’OSP a été exercée doit être rapporté à la durée initiale de la convention : Taux de l’OSP réalisé = (AE/DC) En conséquence, le taux de l’OSP non réalisé est exprimé par : (1 - AE/DC) Ce taux de l’OSP non réalisé doit être multiplié par la part de la participation financière dans le projet initial, c’est à dire le taux effectif de la participation financière (PFA/CTot) afin de déterminer quelle est la part de l’État dans la valeur de l’immeuble au moment de sa vente avant l’échéance de la Convention. À cette fin, il faut prendre en considération la valeur totale de l’investissement initial, donc, le cas échéant avec une valorisation du terrain apporté par un promoteur : Part État dans la valeur de l’immeuble (1 - AE.OSP/DC) * (PFA/CTot) Finalement cette part de l’État dans la valeur de l’immeuble doit être multipliée par le prix de vente effectif afin de déterminer la Valeur Résiduelle de la participation financière. Valeur Résiduelle de la participation financière dans le prix de vente = (1 - AE.OSP/DC) * (PFA/CTot) * PV Au cas où la rémunération du capital investi a été versée avec l’application du coefficient de préfinancement, il y a lieu de tenir compte des sommes versées en préfinancement lors de la détermination de la VRPF. MathJax.Hub.Configured();

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