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RÈGLEMENT fixant les tarifs pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)

Vaud · 431.01.2 · regulation

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3
  4. Art. 4 - l'accès à des bases de données spécifiques
  5. Art. 5
  6. Art. 6 - frais administratifs, de rappels, etc
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Titre II Dispositions finales
  14. Art. 14

14 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Champ d'application 1 Le présent règlement régit les tarifs requis pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après : le SCRIS)[C] . Ces prestations font l'objet de 4 groupes distincts : 1. Les résultats statistiques de base gratuits 2. Les prestations et produits standards 3. Les travaux sur demande et exploitations spéciales 4. Les débours

Art. 2 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Les résultats statistiques de base gratuits 1 On entend par résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au SCRIS , sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, offerts gratuitement et comprennent notamment : - la réponse aux demandes d'information statistiques courantes et brèves - l'accès au centre de documentation du SCRIS et la consultation de tous les documents publics ; l'accès au site internet du SCRIS.

Art. 3

Les prestations et produits standards 1 Ces prestations sont payantes et comprennent notamment : - les produits catalogués sur une liste de prix : publications, rapports, cartes, graphiques, tableaux standards, etc

Art. 4 - l'accès à des bases de données spécifiques

Les travaux sur demande et exploitations spéciales 1 Les prestations, adaptées au client, sont payantes si leur exécution exige un quart d'heure ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également au premier quart d'heure. Ces prestations comprennent notamment : - les travaux de recherches et d'analyses - le conseil, l'assistance technique et méthodologique, etc 2 Les prestations payantes sont facturées à Fr. 150.-- l'heure.

Art. 5

Les débours 1 Les débours constituent des frais accessoires et complémentaires aux prestations gratuites ou payantes : - les frais de reproduction (photocopies, tirages suppl., etc) - les frais de transmission de données (frais d'envoi, télécopies, disquettes, etc) - les frais pour prestations à caractère spécial (urgentes et prioritaires ou nécessitant l'engagement de personnel auxiliaire, etc)

Art. 6 - frais administratifs, de rappels, etc

Liste de prix 1 Le SCRIS est compétent pour établir le prix des émoluments pour prestations payantes et débours selon articles 3, 4, 5. 2 Si la prestation est payante au sens des articles 3 et 4, le SCRIS en informe l'intéressé avant d'entreprendre le travail, en précisant les tarifs figurant dans le barème. 3 Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des prix sont calculés sur la base du temps de travail.

Art. 7

Mention de la source 1 En cas de publication de données statistiques, le receveur s'engage à mentionner les sources.

Art. 8

Mandats importants 1 L'exécution d'un mandat d'étude fait l'objet d'un devis.

Art. 9

Commercialisation de données statistiques 1 L'utilisation à des fins commerciales de données statistiques originales élaborées par le SCRIS peut être soumise à autorisation et faire l'objet d'indemnités spéciales fixées par contrat.

Art. 10

Facturation minimum 1 En cas d'établissement d'une facture, le montant minimum est de Fr. 10.--.

Art. 11

Exemption ou réduction d'émolument (annexe ) 1 Le tableau annexé présente de manière générale les bénéficiaires d'une exemption ou réduction d'émolument.

Art. 12

Autres exemptions et remises 1 Le SCRIS peut réduire ou remettre des émoluments ou débours : 1. Si un mandataire a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée par le Conseil d'Etat, une autorité cantonale ou un service de l'administration cantonale. 2. Si le destinataire a fourni gratuitement un travail conséquent lors d'un relevé statistique. 3. S'il existe un accord de réciprocité avec l'intéressé ou avec l'institution à laquelle il appartient.

Art. 13 Titre II Dispositions finales

Clause abrogatoire 1 Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.

Art. 14

Entrée en vigueur 1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Annexes 1. pdf-431.01.2.annexe pdf-431.01.2.annexe

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