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LOI sur les impôts communaux

Vaud · 650.11 · statute

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Contents: 63 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 3 bis Receuil annuel, mais ne figure pas au RSV
  5. Art. 4
  6. Art. 4a
  7. Art. 4b
  8. Art. 4c
  9. Art. 4d
  10. Art. 4e [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  11. Art. 5 le capital; impôt minimum
  12. Art. 6 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  13. Art. 7
  14. Art. 8
  15. Art. 9
  16. Art. 12
  17. Art. 15
  18. Art. 16 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  19. Art. 17
  20. Art. 18
  21. Art. 18a
  22. Art. 20 [H] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
  23. Art. 21 Chapitre III Impôt personnel
  24. Art. 22 Chapitre IV Impôt spécial dû par les étrangers
  25. Art. 23 Chapitre V Droits de mutation
  26. Art. 24
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 sociétés et fondations
  30. Art. 30 Chapitre VII Impôt sur les loyers
  31. Art. 31 Chapitre VIII Impôt sur les divertissements
  32. Art. 32 Chapitre IX Impôt sur les chiens
  33. Art. 33 Chapitre I Etablissement de l'impôt
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Chapitre II Taxation, recouvrement, contraventions
  37. Art. 36a
  38. Art. 37 incendie des bâtiments (BLV 963.65.1)
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40 [N] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44 Chapitre III Voies de recours
  46. Art. 45 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  47. Art. 46
  48. Art. 47 [P] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  49. Art. 47a
  50. Art. 48 Titre IV Dispositions transitoires et finales
  51. Art. 49
  52. Art. 50
  53. Art. 51
  54. Art. 52
  55. Art. 53
  56. Art. 54 les successions et donations ( BLV 648.11)
  57. Art. 55
  58. Art. 56
  59. Art. 57
  60. Art. 58
  61. Art. 58a
  62. Art. 59
  63. Art. 60

63 provisions

Art. 40 [N] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Force exécutoire des décisions fiscales 1 Les bordereaux établis par le percepteur communal et tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont force exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [O] , dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours. [O] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 41

Secret de fonction 1 Les autorités et les fonctionnaires qui concourent à l'exécution de la présente loi sont tenus de garder le secret sur les pièces et renseignements qui leur sont parvenus dans l'exercice de leurs fonctions. 2 Il leur est notamment interdit de fournir des renseignements sur la situation des contribuables à d'autres personnes qu'aux autorités publiques qui ont légalement le droit d'en obtenir. 3 Les rôles communaux d'impôts ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité, sous quelque forme que ce soit. 15 Modifié par la loi du 21.06.1994 entrée en vigueur le 01.01.1995 32 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 3 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963 31 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 42

Révision, prescription, répétition de l'indu 17 1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux concernant la révision des décisions de taxation, le rappel d'impôt, la prescription des créances d'impôt et la répétition de l'indu s'appliquent par analogie aux impôts communaux.

Art. 43

Soustraction d'impôt 1 Pour les impôts et taxes qui leur sont propres, les communes peuvent prévoir dans leur arrêté d'imposition des amendes applicables en cas de soustraction d'impôt. 2 Ces amendes sont au maximum de huit fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de celui-ci. 3 Elles sont prononcées par les municipalités, sous réserve du recours prévu à l'article 45.

Art. 44 Chapitre III Voies de recours

En cas de répartition intercommunale 12 1 Les décisions prises par l'autorité cantonale de taxation en application des articles 17 et 28 de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'Administration cantonale des impôts. Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux [G] relatives aux procédures de réclamation et de recours s'appliquent par analogie. 2 …

Art. 45 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Commission communale de recours 6, 12, 26 1 Chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. 2 Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales. 3 …

Art. 46

Formes et délais de recours 4, 12, 29 1 Le recours prévu par la présente loi s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [P] . 2 … 12 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 6 Modifié par la loi du 17.05.1972 entrée en vigueur le 30.05.1972 26 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 4 Modifié par la loi du 04.03.1968 entrée en vigueur le 15.03.1968 29 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 3 …

Art. 47 [P] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Audition du recourant 29 1 La commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires. 2 …

Art. 47a

Actes soumis 12, 27, 29, 34 1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours. La municipalité a la qualité pour recourir contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable.

Art. 48 Titre IV Dispositions transitoires et finales

1 Les communes soumettront leur nouvel arrêté d'imposition à l'approbation du Conseil d'Etat jusqu'au 15 avril 1957. 2 Les arrêtés d'imposition approuvés par le Conseil d'Etat auront effet rétroactif au 1er janvier 1957. 3 La procédure de l'article 34 demeure réservée.

Art. 49

1 Dans le cas où une commune ne parviendrait pas à présenter son arrêté d'imposition dans le délai fixé à l'article 48, le Conseil d'Etat pourra soit lui accorder un nouveau délai, soit adapter luimême l'ancien arrêté d'imposition à la nouvelle législation. 2 Dans cette dernière éventualité, le Conseil d'Etat ne pourra introduire d'autres impôts que ceux existant ou qui doivent les remplacer; l'adaptation ne pourra pas entraîner une augmentation du rendement présumé au total des impôts.

Art. 50

1 Avant l'approbation, par le Conseil d'Etat, de leur nouvel arrêté d'imposition, les communes pourront établir, pour 1957, des bordereaux provisoires, notamment dans le cas des contribuables qui cessent d'être imposables dans la commune. 29 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 12 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 27 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008 34 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013

Art. 51

1 Tous les arrêtés communaux d'imposition fondés sur l'ancienne législation cesseront de porter effet dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 52

1 Les règlements instituant des taxes ou des contributions spéciales cesseront de porter effet à partir du 1er janvier 1958 si le Conseil d'Etat n'a pas confirmé son approbation avant cette date.

Art. 53

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les droits de mutation [Q] , l'impôt communal sur les successions et donations en ligne directe descendante ou ascendante ne peut, en aucun cas, dépasser cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat. [Q] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur

Art. 54 les successions et donations ( BLV 648.11)

… 11

Art. 55

… 11

Art. 56

… 9

Art. 57

… 11

Art. 58

… 11

Art. 58a

Dirigeants de sociétés 35 1 Pour les périodes fiscales 2015 et 2016, la répartition prévue à l'article 18a, dans sa teneur au 31 décembre 2016, peut être demandée au plus tard jusqu'au 31 mars 2017.

Art. 59

1 Sont abrogés: 1. La loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales. 2. La loi du 24 novembre 1926 complétant l'article 12 de la loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales. 3. La loi du 23 décembre 1930 complétant celle du 19 mai 1925 sur les impositions communales. 4. L'article 4 de la loi du 16 décembre 1947 modifiant et complétant, à son chiffre 4, la loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales. 11 Modifié par la loi du 20.05.1986 entrée en vigueur le 01.01.1987 9 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985 35 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 5. La loi du 8 septembre 1954 modifiant la loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales.

Art. 60

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1957.

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