Art. 40 [N] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Force exécutoire des décisions fiscales
1 Les bordereaux établis par le percepteur communal et tous autres prononcés relatifs aux impôts
communaux ont force exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite [O] , dès qu'ils ne sont plus susceptibles de recours.
[O] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 41
Secret de fonction
1 Les autorités et les fonctionnaires qui concourent à l'exécution de la présente loi sont tenus de garder
le secret sur les pièces et renseignements qui leur sont parvenus dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Il leur est notamment interdit de fournir des renseignements sur la situation des contribuables à
d'autres personnes qu'aux autorités publiques qui ont légalement le droit d'en obtenir.
3 Les rôles communaux d'impôts ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité, sous quelque forme que ce
soit.
15 Modifié par la loi du 21.06.1994 entrée en vigueur le 01.01.1995
32 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 27.02.1963 entrée en vigueur le 01.04.1963
31 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 42
Révision, prescription, répétition de l'indu 17
1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux concernant la révision des décisions de
taxation, le rappel d'impôt, la prescription des créances d'impôt et la répétition de l'indu s'appliquent
par analogie aux impôts communaux.
Art. 43
Soustraction d'impôt
1 Pour les impôts et taxes qui leur sont propres, les communes peuvent prévoir dans leur arrêté
d'imposition des amendes applicables en cas de soustraction d'impôt.
2 Ces amendes sont au maximum de huit fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de
celui-ci.
3 Elles sont prononcées par les municipalités, sous réserve du recours prévu à l'article 45.
Art. 44 Chapitre III Voies de recours
En cas de répartition intercommunale 12
1 Les décisions prises par l'autorité cantonale de taxation en application des articles 17 et 28 de la
présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'Administration cantonale des impôts.
Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux [G] relatives aux procédures de réclamation
et de recours s'appliquent par analogie.
2 …
Art. 45 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Commission communale de recours 6, 12, 26
1 Chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par
le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
2 Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours
contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales.
3 …
Art. 46
Formes et délais de recours 4, 12, 29
1 Le recours prévu par la présente loi s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [P] .
2 …
12 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
6 Modifié par la loi du 17.05.1972 entrée en vigueur le 30.05.1972
26 Modifié par la loi du 12.06.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
4 Modifié par la loi du 04.03.1968 entrée en vigueur le 15.03.1968
29 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
3 …
Art. 47 [P] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Audition du recourant 29
1 La commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge
nécessaires.
2 …
Art. 47a
Actes soumis 12, 27, 29, 34
1 Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent
par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours. La municipalité
a la qualité pour recourir contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le surplus,
la loi sur la procédure administrative est applicable.
Art. 48 Titre IV Dispositions transitoires et finales
1 Les communes soumettront leur nouvel arrêté d'imposition à l'approbation du Conseil d'Etat jusqu'au
15 avril 1957.
2 Les arrêtés d'imposition approuvés par le Conseil d'Etat auront effet rétroactif au 1er janvier 1957.
3 La procédure de l'article 34 demeure réservée.
Art. 49
1 Dans le cas où une commune ne parviendrait pas à présenter son arrêté d'imposition dans le délai
fixé à l'article 48, le Conseil d'Etat pourra soit lui accorder un nouveau délai, soit adapter luimême l'ancien arrêté d'imposition à la nouvelle législation.
2 Dans cette dernière éventualité, le Conseil d'Etat ne pourra introduire d'autres impôts que ceux
existant ou qui doivent les remplacer; l'adaptation ne pourra pas entraîner une augmentation du
rendement présumé au total des impôts.
Art. 50
1 Avant l'approbation, par le Conseil d'Etat, de leur nouvel arrêté d'imposition, les communes pourront
établir, pour 1957, des bordereaux provisoires, notamment dans le cas des contribuables qui cessent
d'être imposables dans la commune.
29 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
12 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
27 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
34 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
Art. 51
1 Tous les arrêtés communaux d'imposition fondés sur l'ancienne législation cesseront de porter effet
dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 52
1 Les règlements instituant des taxes ou des contributions spéciales cesseront de porter effet à partir
du 1er janvier 1958 si le Conseil d'Etat n'a pas confirmé son approbation avant cette date.
Art. 53
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les droits de mutation [Q] , l'impôt communal sur les
successions et donations en ligne directe descendante ou ascendante ne peut, en aucun cas, dépasser
cinquante centimes par franc d'impôt ordinaire perçu par l'Etat.
[Q] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
Art. 54 les successions et donations ( BLV 648.11)
… 11
Art. 55
… 11
Art. 56
… 9
Art. 57
… 11
Art. 58
… 11
Art. 58a
Dirigeants de sociétés 35
1 Pour les périodes fiscales 2015 et 2016, la répartition prévue à l'article 18a, dans sa teneur
au 31 décembre 2016, peut être demandée au plus tard jusqu'au 31 mars 2017.
Art. 59
1 Sont abrogés:
1. La loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales.
2. La loi du 24 novembre 1926 complétant l'article 12 de la loi du 19 mai 1925 sur les impositions
communales.
3. La loi du 23 décembre 1930 complétant celle du 19 mai 1925 sur les impositions communales.
4. L'article 4 de la loi du 16 décembre 1947 modifiant et complétant, à son chiffre 4, la loi du 19 mai
1925 sur les impositions communales.
11 Modifié par la loi du 20.05.1986 entrée en vigueur le 01.01.1987
9 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
35 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
5. La loi du 8 septembre 1954 modifiant la loi du 19 mai 1925 sur les impositions communales.
Art. 60
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1957.