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Arrêté portant indexation de la taxe sur les véhicules

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

1 Le montant de la taxe normale est majoré de 6,54 %, conformément à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation intervenue entre le 30 novembre 1997 (103,9 points) et le 30 novembre 2004 (110,7 points). 2 La taxe normale s'élève dès lors à 348 francs pour les 1 000 premiers kilos; pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilos, elle se réduit de 14 % du montant précédent.

Art. 2

La taxe annuelle pour les plaques professionnelles se monte à : Fr.  pour les voitures automobiles 642.00  pour les motocycles 119.00  pour les motocycles légers 37.00  pour les véhicules automobiles agricoles 231.00  pour les véhicules automobiles de travail 231.00  pour les remorques 358.00 741.611.02

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. Delémont, le 21 décembre 2004 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 741.611

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