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3 provisions
Article 1
1 Le montant de la taxe normale est majoré de 6,54 %,
conformément à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation
intervenue entre le 30 novembre 1997 (103,9 points) et le 30 novembre 2004
(110,7 points).
2 La taxe normale s'élève dès lors à 348 francs pour les 1 000 premiers kilos;
pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilos, elle se réduit de 14 % du
montant précédent.
Art. 2
La taxe annuelle pour les plaques professionnelles se monte à :
Fr.
pour les voitures automobiles 642.00
pour les motocycles 119.00
pour les motocycles légers 37.00
pour les véhicules automobiles agricoles 231.00
pour les véhicules automobiles de travail 231.00
pour les remorques 358.00
741.611.02
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Delémont, le 21 décembre 2004
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 741.611