But et objet
1 La présente loi définit l'organisation policière vaudoise ainsi que son financement.
2 Elle a pour but de :
a. fixer l'organisation générale et les principes directeurs du fonctionnement des polices ;
b. assurer une sécurité publique permanente de qualité sur l'ensemble du territoire cantonal ;
c. instaurer une collaboration étroite entre les autorités responsables de la sécurité publique ;
d. améliorer l'efficacité de l'action policière par une meilleure coordination entre les polices ;
e. supprimer la concurrence liée aux statuts des policiers.
3 A cet effet, elle définit :
a. les principes, notions et institutions régissant l'exercice de l'activité policière sur le territoire du
canton ;
b. les différents types de missions dont s'acquittent les polices ;
c. la répartition cohérente et coordonnée des missions, tâches et compétences entre les polices en vue
de l'intérêt sécuritaire commun des citoyens ;
d. les autorités qui dirigent les polices et les intervenants qui accomplissent les missions des polices ;
e. les conditions permettant aux polices d'exister et de s'intégrer de façon cohérente dans le dispositif
policier du canton ;
f. les devoirs d'entraide et de coopération entre les polices à l'intérieur et à l'extérieur du territoire
cantonal ;
g. le financement de l'activité policière sur l'ensemble du territoire cantonal, sous réserve du
financement de l'activité de leur police par les communes.
Art. 2
Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux polices. Elle régit l'exercice, par les policiers, de l'ensemble des
missions qui incombent aux polices.
2 Elle s'applique également aux tâches non policières assurées par les assistants de sécurité publique
dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées.
Art. 3
Terminologie
1 La terminologie utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4
Les polices
1 Les polices comprennent :
a. la police cantonale ;
b. les polices communales et intercommunales (ci-après : les polices communales).
2 La police cantonale est un service de l'Etat rattaché au département en charge de la sécurité (ciaprès : le département)[A].
3 Une police communale est un corps de police communale ou intercommunale pour lequel la
commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération bénéficie d'une
accréditation.
4 Dans les limites de ses compétences, l'Etat confie le monopole de l'exercice de la force publique aux
polices. Les lois spéciales sont réservées.
Art. 5 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Devoir et responsabilité des polices
1 Les polices ont le devoir et la responsabilité de remplir la mission des polices en assurant, de façon
permanente, une collaboration étroite entre elles, une harmonisation et une cohérence de leur
organisation et de leur action.
2 Elles recherchent en permanence une optimisation du dispositif policier dans le but d'assurer la
qualité et l'efficacité dans l'exercice de leurs missions respectives.
Art. 6
Mission des polices
1 La mission des polices se compose elle-même de trois types de missions :
a. les missions générales de police ;
b. les missions spécifiques de l'Etat ;
c. les missions judiciaires.
2 Les polices accomplissent ces missions au service de la population et des autorités.
Art. 7
Missions générales de police 1
1 Les missions générales de police constituent l'ensemble des tâches et compétences communes à
toutes les polices et à tous les policiers du canton.
2 Les missions générales sont notamment les suivantes :
a. assurer la protection des personnes et des biens ;
b. veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et
l'observation des lois et des règlements communaux ;
c. prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, ainsi qu'à l'environnement, sous
réserve des contraventions prévues à l'article 3, alinéa 2 de la loi sur les amendes d'ordre
communales[B] , qui peuvent aussi être infligées par des employés de services communaux ;
d. prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves,
d'accidents ou de catastrophes ;
e. assurer la surveillance et la régulation de la circulation routière, sous réserve des missions
spécifiques de l'Etat et des missions susceptibles d'être confiées aux assistants de sécurité
publique ;
f. établir les constats de police et enregistrer les plaintes pénales pour autant que l'événement y relatif
n'exige aucune mesure d'investigation formelle immédiate ;
g. assurer, lorsque le recours à la force publique est nécessaire, l'exécution des décisions
administratives et judiciaires ;
h. exercer des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat ;
i. mener des actions de prévention afin d'empêcher, dans la mesure du possible, la commission de tout
acte punissable.
3 L'accomplissement des missions générales de police est assuré, sous réserve de l'article 12 :
a. par les polices communales dans les limites des territoires concernés ;
b. par la police cantonale.
Art. 8 [B] Loi du 29.09.2015 sur les amendes d'ordre communales (BLV 312.15)
Missions spécifiques de l'Etat
1 Les missions spécifiques de l'Etat sont les missions dont la loi confie l'exécution à la police cantonale
ou qui ne sont pas déléguées aux polices communales.
2 Les missions spécifiques de l'Etat sont exercées exclusivement par la police cantonale sous réserve
de l'obligation de coopération intracantonale.
1 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016
Art. 9
Missions judiciaires
1 En matière de poursuite pénale, les missions judiciaires de la police sont régies par le Code de
procédure pénale suisse [C] , par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [D] et par la loi
sur la police judiciaire [E] .
2 Les missions judiciaires consistent notamment à enquêter sur les infractions, rassembler les moyens
de preuve et livrer au magistrat les personnes présumées avoir participé de quelconque façon à la
commission d'infractions.
3 La loi sur la police judiciaire prévoit dans quelle mesure les polices communales sont compétentes
pour accomplir des missions judiciaires.
[C] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)
[D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 10 [E] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
Autres missions prévues par la loi
1 Les missions prévues par la loi, dont l'exécution est complémentaire aux missions générales de police
mais qui n'exigent pas la formation de policier ou les moyens de la police, ne font pas partie de la
mission des polices.
2 Ces missions sont en principe confiées à des assistants de sécurité publique.
3 L'Etat et les communes, qu'elles disposent ou non d'un corps de police, sont responsables de
l'accomplissement de ces missions dans le cadre de leurs attributions respectives et conformément
aux règles relatives aux compétences, à l'organisation, aux moyens ainsi qu'à la formation des
assistants de sécurité publique.
Art. 11
Coopération policière intercantonale et internationale
1 Les polices, sous l'égide de la police cantonale, coopèrent avec les autorités des autres cantons, de la
Confédération et des pays étrangers dans le cadre des conventions intercantonales, des traités
internationaux ou du droit fédéral.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité, des
conventions intercantonales avec la Confédération et avec les autres cantons dans le domaine de la
coopération policière.
3 Le Conseil d'Etat est compétent pour solliciter de la Confédération ou des autres cantons
l'intervention de forces de police extérieures au canton sur le territoire cantonal dans le cadre des
conventions intercantonales en vigueur.
4 Le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser l'engagement de la police cantonale ou d'une police
communale hors du territoire cantonal dans le cadre des conventions intercantonales en vigueur.
Art. 12
Coopération policière intracantonale
1 Chaque fois que les circonstances le commandent, notamment dans le cadre d'événements
d'importance régionale ou cantonale ou en cas d'urgence, les polices se doivent une entraide et un
appui réciproque.
2 La police cantonale ou une police communale peut requérir l'aide d'une police communale en dehors
du territoire couvert par l'accréditation dans les cas définis à l'alinéa précédent. Hormis les cas
d'urgence, cette requête est soumise à l'autorisation du commandant de la police cantonale.
3 L'entraide et l'appui réciproque entre polices s'exercent de façon ponctuelle dès lors que chacune des
polices assure, de façon autonome, l'accomplissement des missions générales de police sur son
territoire.
4 Lorsque la police cantonale intervient en appui d'une autre police, elle assume, en règle générale, le
commandement des opérations.
Art. 13
Prestations complémentaires
1 Des prestations complémentaires peuvent faire l'objet d'un accord conclu entre une commune, une
association de communes, une fédération de communes ou une agglomération et l'Etat, qui a pour
objet de renforcer les missions accomplies par la police cantonale sur le territoire communal.
2 En principe, seule une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une
agglomération ne disposant pas d'une police peut solliciter des prestations complémentaires.
3 A titre exceptionnel, une commune, une association de communes, une fédération de communes ou
une agglomération disposant d'une police communale peut solliciter des prestations complémentaires.
Titre II Autorités et intervenants
Art. 14 Chapitre I Autorités
Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat est responsable de la coordination policière sur le territoire cantonal. Il en fixe les
modalités.
2 A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :
a. valider la stratégie et les orientations globales en matière de sécurité que lui présente le Conseil
cantonal de sécurité dans un plan d'action coordonné de police ;
b. statuer sur les demandes de délégation de compétences judiciaires que lui soumettent les polices
communales ;
c. statuer sur les recours relatifs aux procédures d'octroi et de retrait d'accréditation ;
d. conclure les accords portant sur les prestations complémentaires sollicitées par les communes en
tenant compte des ressources dont la police cantonale dispose pour l'accomplissement de ses
missions et en fixant, le cas échéant, un prix inférieur au coût complet.
Art. 15
Département en charge de la sécurité
1 Le département statue, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité :
a. sur les requêtes d'accréditation déposées par les municipalités et les comités de direction, de
fédération ou d'agglomération ;
b. sur les dérogations relatives à l'étendue de la compétence territoriale des polices communales ;
c. sur les retraits d'accréditation.
Art. 16
Autorités communales
1 Les autorités communales assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens
dans les limites des compétences qui leur sont attribuées par la Constitution[F] et la loi.
2 Pour l'accomplissement des tâches incluses dans les missions générales de police, elles doivent
soit :
a. constituer une police communale ;
b. adhérer à une association de communes, fédération de communes ou agglomération qui dispose
d'une police communale ;
c. confier l'exécution de ces tâches à la police cantonale.
Art. 17 [F] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Conseil cantonal de sécurité
a) Composition
1 Le Conseil cantonal de sécurité est composé :
a. du chef du département ;
b. de trois conseillers municipaux en charge de la police, soit celui de Lausanne, celui d'une commune
disposant d'une police communale et celui d'une commune dépourvue de police communale.
2 En principe, le commandant de la police cantonale participe aux séances du Conseil cantonal de
sécurité, avec voix consultative.
Art. 18
b) Prérogatives
1 Le Conseil cantonal de sécurité est l'organe de direction et de coordination politique.
2 A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :
a. contrôler la mise en œuvre du plan d'action coordonné par la Direction opérationnelle ;
b. proposer, le cas échéant, au département des dérogations relatives à l'étendue de la compétence
territoriale des polices communales, dans le cadre de leur accréditation.
3 Il dispose également des prérogatives suivantes, pour l'exercice desquelles il s'appuie sur le préavis,
respectivement sur les propositions, de la Direction opérationnelle :
a. préparer à l'attention du Conseil d'Etat, au premier trimestre de chaque année pour l'année suivante,
un plan d'action coordonné de la police dans lequel il propose la stratégie et les orientations globales
en matière de sécurité ;
b. émettre des recommandations à l'intention du Conseil d'Etat et des autorités municipales pour
l'exercice de leurs compétences respectives ;
c. analyser, d'une façon générale, les problèmes liés à la sécurité ;
d. établir des préavis à l'intention du département concernant les requêtes d'accréditations provisoires
ou définitives qui lui sont soumises ;
e. fixer dans une directive les conditions d'accréditation, ainsi que les détails des procédures de son
octroi et de son retrait ;
f. diriger le système de gestion de la qualité des polices et fixer les exigences minimales de qualité
auxquelles chaque police doit satisfaire dans le cadre de chaque condition d'accréditation ;
g. contrôler le respect par les polices des conditions qualitatives et quantitatives en matière
d'accréditation ;
h. émettre des recommandations quant à l'affectation de moyens supplémentaires dans les situations
et les domaines où il l'estime nécessaire.
Art. 19
c) Organisation
1 Le Conseil cantonal de sécurité est présidé par le chef du département.
2 Il prend ses décisions par consensus. En cas de désaccord, son président tranche.
3 Dans l'exercice de ses prérogatives, il peut déléguer l'exécution de certaines tâches à des groupes de
travail qui lui sont rattachés, notamment dans les domaines de la prévention, de la déontologie, de la
gestion de la qualité des polices et des relations avec les communes sans corps de police.
4 Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus les règles organisationnelles.
Art. 20
Direction opérationnelle
a) Composition
1 La Direction opérationnelle est composée :
a. du commandant de la police cantonale ;
b. du commandant de la police de Lausanne ;
c. d'un commandant d'une police communale.
2 En principe, le commandant de la gendarmerie et le chef de la police de sûreté participent aux
séances de la Direction opérationnelle, avec voix consultative.
Art. 21
b) Prérogatives
1 La Direction opérationnelle est l'organe de coordination et de conduite opérationnelle des polices. Elle
est subordonnée au Conseil cantonal de sécurité.
2 A ce titre, elle dispose notamment des prérogatives suivantes :
a. coordonner l'activité et les ressources des polices d'un point de vue opérationnel, sans préjudice des
prérogatives de conduite du commandant de la police cantonale ;
b. appuyer le commandant de la police cantonale dans le cadre de l'engagement opérationnel des
ressources sur le plan régional, en particulier lors de manifestations d'envergure régionale ou
cantonale ou d'événements particuliers ;
c. planifier, coordonner et conduire les engagements avec des corps ou concordats de police extracantonaux ou étrangers ;
d. fixer les règles relatives aux processus de recrutement, d'engagement et de formation du personnel
des polices et des assistants de sécurité publique ;
e. définir les standards en matière d'équipements, de systèmes de communication et d'information afin
de garantir l'interopérabilité des polices ;
f. définir les règles relatives à l'exercice du métier de policier, ainsi que les processus qui en découlent,
et les intégrer dans le système de gestion de la qualité des polices ;
g. garantir la cohérence, par une unité de doctrine, de la formation et de l'emploi de la force publique, de
même que dans la prise de mesures coercitives ;
h. régler et gérer le système d'échange d'informations coordonné de la police ;
i. définir les objectifs de sécurité régionaux et cantonaux, qui priment sur les objectifs locaux des
communes, en respectant le cadre conféré par le plan d'action coordonné élaboré par le Conseil
cantonal de sécurité ;
j. contrôler, sur délégation du Conseil cantonal de sécurité, le respect par les polices des conditions
qualitatives et quantitatives en matière d'accréditation, et le cas échéant, proposer au Conseil
cantonal de sécurité des mesures correctrices ou un retrait d'accréditation ;
k. préaviser à l'attention des autorités compétentes sur l'autorisation ou l'interdiction de
manifestations qu'elle définit comme étant d'importance régionale ou cantonale.
3 Elle exerce ces prérogatives par l'émission de directives destinées à toutes les polices et en contrôle
l'application par celles-ci.
4 D'une façon générale, elle appuie le commandant de la police cantonale et le Conseil cantonal de
sécurité dans l'exécution de leurs tâches respectives. En particulier, elle fournit au Conseil cantonal de
sécurité les éléments lui permettant :
a. d'établir la stratégie et les orientations globales en matière de sécurité et de prévention et, d'une
façon générale, de régler les questions liées à la sécurité ;
b. de préaviser sur les requêtes d'accréditation qui lui sont soumises ;
c. de diriger le système de gestion de la qualité des polices ;
d. de fixer l'effectif policier minimal de chaque police communale en se fondant sur le
système d'évaluation des besoins sécuritaires ;
e. de définir le matériel, l'équipement et les systèmes de communication et d'information que doit
acquérir chaque police communale.
Art. 22
c) Organisation
1 La Direction opérationnelle a pour chef le commandant de la police cantonale. Celui-ci assure le
commandement unifié des polices qui exécutent leurs tâches sous son autorité.
2 Elle prend ses décisions par consensus. En cas de désaccord, son chef tranche.
3 Dans l'exercice de ses compétences, elle peut déléguer l'exécution de certaines tâches à des groupes
de travail qui lui sont rattachés.
Art. 23
Commandant de la police cantonale
1 Le commandant de la police cantonale a qualité de chef de service et conduit le corps de la police
cantonale. Il est responsable de la bonne exécution de toutes les missions générales de police par la
police cantonale, ainsi que du respect et de l'application des directives émises par la Direction
opérationnelle.
2 Il dispose notamment des prérogatives suivantes :
a. conduire, sur tout le territoire cantonal et quel que soit le secteur d'intervention, les polices engagées
dans des événements définis comme étant d'importance régionale et cantonale par le Conseil
cantonal de sécurité, sur préavis de la Direction opérationnelle ;
b. proposer à la Direction opérationnelle des règles relatives à l'exercice du métier de policier, ainsi que
des processus qui en découlent ;
c. prendre les mesures nécessaires au respect par les polices des objectifs de sécurité régionaux et
cantonaux définis par la Direction opérationnelle en conformité avec le plan d'action coordonné du
Conseil cantonal de sécurité ;
d. rendre compte au Conseil cantonal de sécurité des actions entreprises, notamment des dispositifs
de maintien de la sécurité et de l'ordre publics engagés.
3 Le commandant de la police cantonale est responsable de l'activité des polices dans le cadre des
missions judiciaires.
4 A ce titre, il dispose notamment des prérogatives suivantes :
a. émettre, en accord avec le procureur général, les directives en matière d'activité judiciaire ;
b. fixer les règles d'intervention et veiller au respect de celles-ci ;
c. contrôler l'uniformité de la prise en charge et du traitement des affaires judiciaires par les polices.
5 En cas d'urgence ou de crise, le commandant de la police cantonale peut ordonner des mesures ou
des engagements pour tout ou partie des polices, sans avoir préalablement consulté la Direction
opérationnelle. Dans une telle hypothèse, il doit en faire rapport au Conseil cantonal de sécurité et
impliquer la Direction opérationnelle dès que les circonstances le lui permettent.
Art. 24
Commandants des polices communales
1 Les commandants des polices communales sont nommés par les autorités communales
d'engagement.
2 Sur proposition du Conseil cantonal de sécurité, le Conseil d'Etat adopte les règles générales relatives
aux conditions de recrutement et d'engagement des commandants des polices.
3 Chaque commandant de police communale dirige le service communal ou intercommunal de police et
conduit un corps de police communale. Il est responsable de la bonne exécution de toutes les missions
générales de police par son corps, ainsi que du respect et de l'application des directives émises par la
Direction opérationnelle.
Art. 25 Chapitre II Intervenants
Policiers
1 Les polices sont constituées des policiers au bénéfice d'un brevet fédéral ou d'une formation
équivalente, des employés civils spécialisés et des cadres ayant été choisis en dehors du corps et
ayant été assermentés.
2 Sous réserve des lois spéciales, ces personnes sont les seules autorisées à exercer des prérogatives
de police, à accomplir les missions générales de police et, à cette fin, à faire usage de la force publique
en cas de besoin.
3 Les policiers doivent être de nationalité suisse au plus tard au moment de leur assermentation.
4 L'autorité d'engagement procède à l'assermentation de ses policiers. Les modalités relatives au
déroulement de l'assermentation associent à cette dernière les autorités cantonales et communales ou
leurs représentants.
5 L'ensemble des policiers du canton est au bénéfice d'un statut unifié.
Art. 26
Assistants de sécurité publique
1 Les assistants de sécurité publique sont des employés non policiers, engagés par l'Etat,
respectivement par une commune ou par plusieurs communes, disposant ou non d'une police, qui s'en
répartiront le taux d'activité et le financement. Les assistants de sécurité publique employés par l'Etat
ne peuvent pas faire l'objet d'un accord portant sur leur mise à disposition d'une ou de plusieurs
communes.
2 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés, sous réserve de l'exécution des missions
particulières définies par le Conseil d'Etat.
3 Les assistants de sécurité publique accomplissent leur service en uniforme. Celui-ci et leur
équipement doivent se distinguer clairement de ceux des policiers.
4 Les missions confiées aux assistants de sécurité publique sont celles dont l'exécution est
complémentaire aux missions générales de police, mais qui n'exige ni la formation et les prérogatives
du policier, ni les moyens de la police, ni l'usage de la force publique.
5 Ils sont habilités à appliquer la procédure d'amendes d'ordre dans la mesure prévue par la loi vaudoise
sur la circulation routière [G] .
6 Le Conseil d'Etat adopte les règles relatives aux compétences, à l'organisation et aux moyens des
assistants de sécurité publique.
[G] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)
Titre III Organisation
Art. 27 Chapitre I Police cantonale
Prérogatives
1 La police cantonale accomplit, dans les limites de ses compétences, au nom et pour le compte de
l'Etat, la mission des polices, au sens de l'article 6.
2 A ce titre, elle dispose notamment des attributions suivantes :
a. détenir l'ensemble des compétences nécessaires à l'accomplissement de toutes les tâches incluses
dans la mission des polices sur l'ensemble du territoire cantonal ;
b. intervenir dans les communes dépourvues d'une police communale pour accomplir les tâches
incluses dans la mission des polices, soit celles ne pouvant pas être exécutées par un assistant de
sécurité publique ;
c. intervenir à titre subsidiaire dans les communes disposant d'une police communale, en particulier
lorsque les prérogatives de celle-ci ne l'autorisent pas à assurer le suivi d'un événement de police ;
d. intervenir dans tous les cas de collaboration policière intracantonale au sens de l'article 12.
Art. 28
Dans les communes sans police communale
1 Les communes dépourvues de police communale confient à la police cantonale l'exécution des
tâches incluses dans les missions générales de police.
2 Le municipal en charge de la police est l'interlocuteur de la police cantonale. Celle-ci désigne à
l'interne une personne de contact.
3 Les communes dépourvues de police communale confient en principe à des assistants de sécurité
publique l'exécution des tâches complémentaires aux missions générales de police au sens de
l'article 10.
4 Ces communes peuvent solliciter des prestations complémentaires au sens de l'article 13.
Chapitre II Polices communales
Art. 29 Section I Constitution et prérogatives
Constitution
1 Seule une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une
agglomération, à l'exclusion de toute autre forme juridique de collaboration intercommunale, peut
constituer une police communale.
Art. 30
Prérogatives
1 Les polices communales disposent, dans les limites de leurs compétences, de l'ensemble des
prérogatives nécessaires à l'accomplissement des missions générales de police sur le territoire défini
par l'accréditation.
2 Elles assurent, sous la direction des autorités communales ou intercommunales, l'accomplissement,
de façon autonome, des missions générales de police.
3 Pour exécuter les tâches relevant de l'autonomie communale, les autorités communales ou
intercommunales peuvent confier à leur police toutes les missions utiles, dans le respect de la
stratégie et des orientations globales en matière de sécurité fixées par le Conseil cantonal de sécurité.
4 Elles ne sollicitent l'appui d'autres polices que dans les cas d'entraide et d'appui réciproque au sens
de l'article 12, alinéa 3.
5 Elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter des prestations complémentaires au sens de l'article 13.
Art. 31 Section II Accréditation
Bénéficiaires de l'accréditation
1 L'accréditation est une autorisation accordée exclusivement à une commune, une association de
communes, une fédération de communes ou une agglomération lui permettant de disposer d'une police
communale sur son territoire.
2 Les municipalités et les comités de direction, de fédération ou d'agglomération peuvent déposer une
requête d'accréditation en tout temps. Une requête d'accréditation définitive ne peut toutefois être
déposée qu'après l'obtention d'une accréditation provisoire.
3 L'Etat appuie les municipalités et les comités de direction, de fédération ou d'agglomération dans le
cadre de la constitution, respectivement de la dissolution des polices.
Art. 32
Contenu de l'accréditation
1 La portée de l'accréditation est limitée, pour son bénéficiaire, au droit de confier à sa police
communale l'exécution des missions générales de police. La délégation de compétences judiciaires ne
fait pas l'objet d'une accréditation.
2 Une police communale n'existe et n'est légitimée à exercer son activité policière que si elle est
bénéficiaire d'une accréditation provisoire ou définitive.
Art. 33
Portée territoriale de l'accréditation
1 L'accréditation s'étend en principe à l'entier du territoire communal ou intercommunal.
2 A titre exceptionnel et pour des motifs sécuritaires prépondérants, des dérogations relatives à
l'étendue de la compétence territoriale des polices peuvent être autorisées par le département, sur
proposition du Conseil cantonal de sécurité. Le cas échéant, l'accréditation fait mention de la
dérogation, de son étendue exacte et des motifs sécuritaires prépondérants qui la justifient.
Art. 34
Conditions d'accréditation
1 Pour que la requête d'accréditation soit acceptée, la police communale doit remplir, de façon durable
et permanente, les conditions d'accréditation suivantes :
a. être la seule police à accomplir les missions générales de police sur son secteur d'intervention,
exception faite de la police cantonale ;
b. disposer d'un secteur d'intervention clairement délimité géographiquement et cohérent du point de
vue opérationnel ;
c. être en mesure d'intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en tous points de son secteur
d'intervention ;
d. accomplir, de façon autonome, l'ensemble des missions qui lui incombent et faire accomplir par ses
assistants de sécurité publique celles qui peuvent leur être déléguées ;
e. être en mesure d'intervenir au profit d'une autre police dans les cas d'entraide et d'appui réciproque ;
f. disposer de l'effectif policier minimal fixé par le Conseil cantonal de sécurité ;
g. remplir les exigences minimales fixées par le Conseil cantonal de sécurité sur la base du système de
gestion de la qualité des polices, en particulier s'agissant de leur structure interne, leurs organes de
conduite et leur mode de fonctionnement ;
h. disposer du matériel, de l'équipement et des systèmes de communication et d'information
permettant de garantir l'interopérabilité des polices, tels que définis par la Direction opérationnelle ;
i. respecter et faire appliquer par l'ensemble de son personnel les directives de la Direction
opérationnelle ;
j. respecter et faire appliquer par son personnel le code de déontologie de la police ;
k. s'intégrer dans le mécanisme financier prévu par la présente loi.
2 Le respect des conditions d'accréditation est contrôlé par le Conseil cantonal de sécurité
conformément aux dispositions de l'article 43.
Art. 35
Requête d'accréditation provisoire
1 L'accréditation provisoire permet à la police communale d'être légitimée à exercer son activité
policière pour une période déterminée.
2 La commune, association de communes, fédération de communes ou agglomération (ci-après : la
requérante) qui souhaite disposer d'une police communale adresse une requête d'accréditation
provisoire au Conseil cantonal de sécurité, accompagnée d'un dossier de présentation complète et
détaillée de la police communale envisagée. Elle propose la durée de validité de l'accréditation
provisoire.
3 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation provisoire. Il instruit la requête et
analyse en particulier si la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement
prévus pour la police communale permettent à celle-ci de s'intégrer dans le dispositif policier vaudois
et de remplir, à terme, les conditions d'accréditation.
4 A cet effet, il transmet une copie de la requête d'accréditation provisoire à la Direction opérationnelle,
à charge pour elle d'établir un préavis.
5 Le Conseil cantonal de sécurité transmet la requête d'accréditation provisoire au département avec
son propre préavis et celui de la Direction opérationnelle.
Art. 36
Décision sur la requête d'accréditation provisoire et voie de recours
1 Le département statue sur la requête d'accréditation provisoire. Il peut :
a. admettre la requête d'accréditation provisoire en fixant la durée de sa validité lorsqu'il est établi que
la police communale est en mesure de s'intégrer dans le dispositif policier vaudois et de remplir, à
terme, les conditions d'accréditation, ou
b. accorder, si cela est opportun, un délai à la requérante pour prendre les mesures correctrices
nécessaires à l'obtention de l'accréditation provisoire, ou
c. rejeter la requête d'accréditation provisoire lorsque :
- la requérante n'a pas communiqué les informations ou les documents requis par le Conseil
cantonal de sécurité dans les délais accordés par celui-ci, ou
- la requérante n'a pas pris toutes les mesures correctrices à l'issue du délai qui lui avait été
accordé, ou
- il est établi que la police communale de la requérante ne pourra pas s'intégrer dans le
dispositif policier vaudois ni remplir, à terme, les conditions d'accréditation et que des mesures
correctrices ne sont pas opportunes.
2 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
Art. 37
Requête d'accréditation définitive
1 L'accréditation définitive permet à la police communale d'être légitimée à exercer son activité
policière.
2 Au plus tard à l'échéance de l'accréditation provisoire, le bénéficiaire de celle-ci peut déposer, en
mains du Conseil cantonal de sécurité, une requête d'accréditation définitive. Le dépôt de cette requête
prolonge la validité de l'accréditation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'accréditation
définitive.
3 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation définitive. Il instruit la requête et
analyse en particulier si la police communale remplit les conditions d'accréditation.
4 A cet effet, il transmet une copie de la requête d'accréditation provisoire à la Direction opérationnelle,
à charge pour elle d'établir un préavis.
5 Le Conseil cantonal de sécurité transmet le dossier au département avec son propre préavis et celui
de la Direction opérationnelle.
Art. 38
Décision sur la requête d'accréditation définitive et voie de recours
1 Le département statue sur la requête d'accréditation définitive. Il peut :
a. admettre la requête d'accréditation définitive lorsqu'il est établi que la requérante remplit les
conditions d'accréditation, ou
b. accorder, si cela est opportun, un délai à la requérante pour prendre les mesures correctrices
nécessaires au respect des conditions d'accréditation et, au besoin, prolonger la durée de validité de
l'accréditation provisoire, ou
c. rejeter la requête d'accréditation définitive lorsque :
- la requérante n'a pas communiqué les informations ou les documents requis par le Conseil
cantonal de sécurité dans les délais accordés par celui-ci, ou
- la requérante n'a pas pris toutes les mesures correctrices nécessaires à l'issue du délai qui lui
avait été accordé, ou
- il est établi que la police communale de la requérante ne remplit pas les conditions
d'accréditation et que des mesures correctrices ne sont pas opportunes.
2 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
Art. 39
Retrait de l'accréditation
1 La Direction opérationnelle signale les manquements ou les dysfonctionnements sérieux et
récurrents qu'elle constate dans la structure interne, les organes de conduite ou le mode de
fonctionnement d'une police communale ayant pour conséquence que les conditions d'accréditation ne
sont plus remplies. Elle en informe le Conseil cantonal de sécurité ou, le cas échéant, le groupe de
travail de gestion de la qualité.
2 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure de retrait d'accréditation et instruit le cas. Il
analyse en particulier si et dans quelle mesure la police communale ne remplit plus les conditions
d'accréditation. Dans tous les cas, il charge la Direction opérationnelle d'établir un préavis portant sur
des mesures correctrices ou un retrait d'accréditation.
3 Le Conseil cantonal de sécurité transmet le dossier au département avec son propre préavis et celui
de la Direction opérationnelle.
Art. 40
Décision sur le retrait d'accréditation et voie de recours
1 Le département statue sur la procédure de retrait d'accréditation. Il peut :
a. classer la procédure lorsqu'il est établi que la police communale remplit les conditions
d'accréditation, ou
b. accorder, si cela est opportun, un délai à la police communale pour prendre les mesures correctrices
nécessaires au respect des conditions d'accréditation de façon pérenne et permanente, ou
c. retirer l'accréditation de la police communale lorsque :
- la municipalité ou le comité de direction, de fédération ou d'agglomération n'a pas
communiqué les informations ou les documents requis par le Conseil cantonal de sécurité
dans les délais accordés par celui-ci, ou
- la police communale n'a pas pris toutes les mesures correctrices nécessaires à l'issue du délai
qui lui avait été accordé, ou
- il est établi que la police communale ne remplit plus les conditions d'accréditation et que des
mesures correctrices ne sont pas opportunes.
2 L'accréditation ne peut être ni suspendue ni retirée pour une partie seulement de l'activité d'une police
communale.
3 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.